Infirmation partielle 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 21 nov. 2023, n° 23/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 6 janvier 2023, N° 22/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00072
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLWB
Jonction avec le RG : 23/00096
SARL C’PRIME
C/
SARL SOCOMI
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 06 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00299 ;
APPELANTE :
SARL C’PRIME, représentée par sa gérante Mme [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SARL SOCOMI, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une lettre de mission du 12 mai 2021, la S.A.R.L. C’prime a été désignée par le comité social et économique (ci-après CSE) de la S.A.R.L société de construction de menuiseries industrielles (ci-après SOCOMI) afin d’analyser la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi au sein de cette société au 31 décembre 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 septembre 2022, la S.A.R.L. C’prime, représentée par sa gérante Mme [R] [W], a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, la S.A.R.L SOCOMI aux fins de l’entendre :
— dire que le délai de traitement et du dépôt du rapport d’expertise ne pourra commencer à courir qu’à la date à laquelle la S.A.R.L. SOCOMI aura transmis la totalité des pièces demandées dans la lettre de mission datée du 12 mai 2021,
— rappeler qu’elle doit avoir accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes dès lors qu’ils lui sont nécessaires pour accomplir sa mission,
— rappeler qu’elle a été régulièrement désignée en qualité de cabinet d’expertise comptable par le comité social et économique de la S.A.R.L. SOCOMI dans le cadre des dispositions L.2315-88 et L.23l5-91 du code du travail ;
En conséquence,
— enjoindre la S.A.R.L. SOCOMI sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard de lui adresser par voie postale ou par internet l’ensemble des pièces listées par la lettre de mission du 12 mai 2021 produite aux débats,
— condamner la S.A.R.L. SOCOMI à lui verser la somme de 22.329,30 euros divisée par 2 soit 11.164,65 euros au titre de la provision sur ses honoraires,
— la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 06 janvier 2023, le juge des référés a :
— débouté la S.A.R.L. C’prime de sa demande de production de pièces sous astreinte,
— condamné la S.A.R.L. SOCOMI à payer à la S.A.R.L. C’prime la somme provisionnelle de 10.633 euros correspondant à l’acompte de 50 % prévu par la lettre de mission du 12 mai 2021,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle engagé.
Par déclaration reçue le 08 février 2023, la société C’prime a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/72.
Par déclaration reçue le 20 février 2023, la société SOCOMI a également fait appel de cette décision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/96.
Les 06 et 08 mars 2023, les conseils respectifs de ces deux sociétés ont été avisés de la fixation des affaires à bref délai.
La jonction des procédures RG 23/72 et 23/96 a été ordonnée le 23 mars 2023.
Aux termes de ses premières conclusions du 06 mars 2023, et dernières du 30 mai suivant, la société C’prime demande de :
— la dire bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— dire que le délai de traitement et du dépôt du rapport d’expertise ne pourra commencer à courir qu’à la date à laquelle la société SOCOMI aura transmis les pièces manquantes listées pages 6 et 7,
— rappeler que le cabinet C’prime doit avoir accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes dés lors qui lui sont nécessaires pour accomplir sa mission,
— rappeler que la société C’prime a été régulièrement désignée en qualité de cabinet d’expertise comptable par le comité social et économique de la société SOCOMI dans le cadre des dispositions de l’article L 23l5-88 et L 2315-91 du code du travail ;
En conséquence,
— enjoindre la société SOCOMI sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à adresser à la société CPRIME par voie postale ou par internet, l’ensemble des pièces listées de l à 31, pièces demandées par la lettre de mission du 12 mai 2021 produite au débat :
' pour la mission économique : 1-2-3-4-5-6-9-12-13-14 ;
' pour la mission sociale : 19-20-21-22-23-24-26-28-29-30 ;
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 6 janvier 2023 qui a mis à la charge de la société SOCOMI la somme de 10 633 euros au titre de la provision sur ses honoraires,
— rejeter toutes les demandes, moyens et conclusions de la société C’prime ;
— condamner la société SOCOMI à verser à la société C’prime la somme de 4 000 euros au titre de 1'article 700 du « NCPC » ;
— condamner la société SOCOMI aux entiers dépens.
Par ses premières et dernières conclusions du 17 mars 2023, la société SOCOMI demande de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par C’prime,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par SOCOMI,
— confirmer l’ordonnance du 6 janvier 2023 en ce qu’elle a débouté C’prime de sa demande de production de pièces sous astreinte,
— infirmer l’ordonnance du 6 janvier 2023 en ce qu’elle :
*condamné SOCOMI à payer à C’prime 10 633 euros à titre de provision correspondant à l’acompte de 50% prévu par la lettre de mission du 12 mai 2021,
*débouté SOCOMI de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC,
*laissé les dépens à la charge de SOCOMI ;
et statuant à nouveau,
— débouter la société C’prime de sa demande en paiement à titre provisoire,
— condamner C’prime à payer à SOCOMI les sommes de 3 000 euros au titre de l’article 700 pour la première instance et de 3 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure en appel,
— condamner C’prime aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 15 juin 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 septembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS :
1/ Sur la demande de communication de pièces
Le juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, a rejeté cette demande après avoir relevé que la société C’prime ne précisait pas les documents dont elle avait besoin pour mener sa mission à bien et ne démontrait pas que les dites pièces étaient obligatoirement détenues par l’employeur ou devaient
l’être ; qu’au contraire il apparaissait que l’établissement de certains documents demandés (organigramme détaillé des services, fiches de postes, tableau des données sociales ou détail des recours aux intérimaires, organisation opérationnelle) n’était pas imposé par le code du travail.
La société C’prime se prévaut des dispositions des articles L 2315-88, L 2315-91 et L 2325-3 du code du travail, ainsi que d’une jurisprudence aux termes de laquelle il appartient à l’expert comptable de déterminer les documents utiles à sa mission, pour étayer sa demande de communication de pièces, qu’elle détaille dans ses écritures.
Elle affirme que le délai de traitement et de dépôt du rapport d’expertise ne pouvait commencer à courir sans la remise de l’intégralité des pièces sollicitées et que le Comité peut obtenir la prolongation de son délai de consultation.
La société SOCOMI souligne que l’assignation a été délivrée au visa de l’article 835 du code de procédure civile et invoque l’existence de contestations sérieuses liées à la tardiveté de la saisine.
Elle soutient qu’elle a transmis à la société C’prime l’intégralité des pièces qui étaient en sa possession ; qu’elle ne peut être tenue d’établir des documents pour les seuls besoins de l’expert.
La cour relève que la société C’prime vise dans le dispositif de ses conclusions l’article 835 du code de procédure civile et l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il peut être mis fin même en cas de contestation sérieuse.
Il importe donc peu, à ce stade, d’examiner la contestation sérieuse liée à l’expiration du délai de remise du rapport de l’expert et le moyen tiré de la prorogation éventuelle de ce délai.
Toutefois, le trouble causé par l’absence de communication des pièces qu’elle demande n’est manifestement illicite que si la société C’prime démontre que ces pièces sont en la possession de la société SOCOMI ou que celle-ci est tenue, par les textes, de les établir.
La société C’prime attache à certaines pièces manquantes, qu’elle détaille en pages 6 et 7 de ses conclusions, les textes imposant leur établissement, soit :
— le rapport de gestion du président, dont la rédaction est effectivement prévue par l’article L 232-1 du code de commerce,
— le rapport sur les risques, visé par l’article R 4121-1 du code du travail,
— la base de données économiques et sociales visée aux articles L 2312-18 et R 2312-7 du code du travail dans leur version applicable à compter du 1er janvier 2018, soit pour les années 2018 et 2019.
En revanche, elle ne peut utilement solliciter la communication des pièces suivantes :
— le rapport des commissaires aux comptes des années 2017 à 2019 en ce que l’expert devant disposer des mêmes documents que le commissaire aux comptes, il s’en déduit qu’il ne peut prétendre à la communication des documents établis par le commissaire aux comptes lui-même,
— les contrats de baux commerciaux, étant observé que la société C’Prime ne vise que les articles définissant le champ d’application des baux commerciaux,
— le « fichier du personnel complet mentionnant salaire et primes individuels anonymisés, échelon, primes » alors que l’article L1221-13 du code du travail n’impose que la tenue d’un registre unique du personnel ne laissant pas apparaître ce type d’informations,
— le détail du recours aux intérimaires des années 2017 à 2019 détaillant le nombre moyen mensuel d’intérimaires pour surcroît d’activité et pour remplacement, en ce que l’article R 2312-8 du code du travail, applicable seulement à compter du 1er janvier 2018, d’une part n’est applicable, à défaut d’accord, qu’aux entreprises de moins de 300 salariés, ce que la cour n’est pas en mesure de vérifier, d’autre part, n’impose pas de préciser les motifs de recours aux intérimaires ;
— les budgets versés au CSE visés par le même article R 2312-8, dont l’applicabilité n’est pas démontrée en l’absence de toute information relative aux effectifs de l’entreprise,
— les documents relatifs à la formation pour 2017, 2018 et 2019, dès lors que l’article L 6321-1 du code du travail n’impose pas la rédaction d’un document spécifique,
— les procès-verbaux des négociations obligatoires en entreprise en ce que l’article L2242-1 du code du travail ne s’applique que dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives ; qu’en l’espèce, le respect de cette condition n’est pas démontré,
— la convention collective applicable, puisque celle-ci n’est pas établie par la société SOCOMI ;
— les accords de participation mentionnés à l’article L 3322-2 du code du travail, lequel est applicable aux entreprises de plus de 50 salariés et le rapport sur la réserve de participation, la société C’Prime ne justifiant pas de l’applicabilité de cette disposition à l’entreprise SOCOMI dont les effectifs ne sont pas précisés.
La société C’prime ne justifie pas du caractère obligatoire des autres documents détaillés dans ses écritures, pour lesquels elle ne fait mention d’aucun texte, à l’exception toutefois des déclarations sociales nominatives, qui sont prévues par l’article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Ces pièces, que la société SOCOMI est tenue d’établir, et auxquelles s’ajoute registre unique du personnel prévu à l’article L 1221-13 du code du travail évoqué par la société C’prime, comportant
le seules mentions imposées par ce texte, doivent être communiquées à la société C’Prime, seule juge de leur utilité pour la réalisation de sa mission.
Il résulte de ce qui précède que la demande de communication de pièces est partiellement fondée ; qu’en leur absence, la société C’prime ne peut exécuter la mission confiée par le comité social et économique de la société SOCOMI telle que définie par le procès-verbal de réunion du dit comité du 11 mai 2021, soit :
— une consultation sur la situation économique et financière de SOCOMI au 31/12/2019,
— une consultation récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi au 31/12/2019 de SOCOMI, et qu’il existe donc un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point et il sera fait injonction à la société SOCOMI de produire, dans le délai de quinze jours, et sous astreinte provisoire de 300€ par jour de retard passé ce délai, les pièces suivantes :
— le rapport de gestion du président des années 2017, 2018 et 2019,
— le rapport sur les risques établi pour les années 2017 à 2019 inclus,
— la base de données économiques et sociales visée aux articles L 2312-18 et R 2312-7 du code du travail dans leur version applicable à compter du 1er janvier 2018, soit pour les années 2018 et 2019,
— les déclarations sociales nominatives des années 2017 à 2019,
— le registre unique du personnel couvrant les mêmes années 2017 à 2019.
2/ Sur la demande de provision sur honoraires :
Le premier juge, au visa de l’article 935 alinéa 2 du code de procédure civile, a retenu que l’exigibilité d’un acompte n’était pas sérieusement contestable à la lecture de la lettre de mission du 12 mai 2021 qui prévoit le paiement de 50% des honoraires à la signature de la convention.
La société SOCOMI invoque l’existence de contestations sérieuses en ce que le délai de consultation du CSE avait expiré avant même la saisine du juge des référés.
La cour relève que si la société SOCOMI affirme que le CSE a d’ores et déjà rendu son avis et en déduit que la mission de l’expert est devenue sans objet, elle ne justifie pas de cet avis.
En tout état de cause, l’expert n’ayant pu commencer sa mission en l’absence de l’intégralité des pièces qu’elle était en droit d’obtenir et qu’elle estime utiles à la réalisation de sa mission, telles celles que la cour a retenues comme devant lui être adressées, le délai d’exécution de la mission n’a pu commencer à courir, sauf à ôter tout caractère contraignant au droit pour le CSE de recourir à une expertise.
Étant observé qu’il appartiendra à la société SOCOMI de saisir le président du tribunal judiciaire pour contester, le cas échéant, le coût final de l’expertise, mais que le montant de la provision demandée, comme l’a retenu le premier juge, ne se heurte à aucune contestation sérieuse en l’état de la procédure, l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au regard de ce qui précède, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et en ce qu’elle a débouté la société C’prime de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société C’prime obtenant en effet partiellement satisfaction sur la communication des pièces et totalement sur la provision, la société SOCOMI supportera la charge des dépens de première instance et devra lui payer la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOCOMI succombant en son recours supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
INFIRME l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Fort de France du 06 janvier 2023, sauf en ce qu’elle a condamné la SARL SOCOMI à payer à la société C’prime la somme de provisionnelle de 10 633€ correspondant à l’acompte de 50% prévue par la lettre de mission du 12 mai 2021 ;
Statuant à nouveau,
ENJOINT la société SOCOMI d’adresser à la société C’prime, par voie postale ou par courrier électronique, les pièces suivantes :
— le rapport de gestion du président des années 2017, 2018 et 2019,
— le rapport sur les risques établi pour les années 2017 à 2019 inclus,
— les déclarations sociales nominatives des mêmes années,
— la base de données économiques et sociales visée aux articles L 2312-18 et R 2312-7 du code du travail dans leur version applicable à compter du 1er janvier 2018, soit pour les années 2018 et 2019,
— le registre unique du personnel couvrant les mêmes années 2017 à 2019,
et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire, passé ce délai de 300€ (trois cents euros) par jour de retard ;
DÉBOUTE la société C’prime de sa demande de communication des autres pièces visées dans ses écritures ;
CONDAMNE la société SOCOMI aux dépens de première instance ;
CONDAMNE la société SOCOMI à verser à la société C’prime la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société SOCOMI aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE,, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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