Infirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 8 juin 2021, n° 21/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00607 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00607 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLWM
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 Juin 2021
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NEW ALTAÏUS PROJECTS LTD société orginairement de droit mauricien et actuellement de droit français immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 881 018 295, dont le siège est sis […]
C/o LEGACY CAPITAL Co Ltd Suite 201
[…]
EBENE ILE MAURICE
Représentée par Me Jean-pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON (toque 415)
DEFENDERESSE :
S.A.S. AKILYS
[…]
[…]
Représentée par Maître Henri PARADO, avocat au barreau de LYON (toque 684)
Audience de plaidoiries du 11 Mai 2021
DEBATS : audience publique du 11 Mai 2021 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er février 2021, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 08 Juin 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 1er octobre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon a fixé à 28 500 € HT non soumis à TVA le montant des honoraires dus par la société New Altaïus Projects Ltd (NAP) à la S.A.S. Akilys et dit que la société NAP doit régler la somme de 28 500 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, à défaut, de la saisine du bâtonnier valant demande en justice, soit le 8 juin 2020, dans la limite de l’article L. 441-6 du Code de commerce, ainsi que 300 € à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la société NAP le 27 octobre 2020.
La société NAP a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée du 25 janvier 2021.
A l’audience du 11 mai 2021 devant le délégué du premier président, la société NAP s’en est remise en majeure partie à ses écritures, qu’elle a soutenues oralement et la société Akilys a présenté ses observations.
Dans son recours, la société NAP demande au délégué du premier président de :
— juger qu’il n’est pas établi une saisine du bâtonnier par lettre recommandée ou moyennant récépissé d’une remise,
— juger que le bâtonnier n’a pas respecté les délais de procédure,
— juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
— déclarer nul et de nul effet l’acte émané du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon du 1er octobre 2020 intitulé décision,
— renvoyer la société Akilys à mieux se pourvoir,
— en cas d’évocation, réformer la décision entreprise et,
— juger n’y avoir lieu à honoraires au regard des preuves fournies et, à défaut, des critères légaux, fixer à 2 000 € le montant des honoraires dus pour l’assistance juridique,
— lui donner acte de son offre et la déclarer satisfactoire,
— condamner la société Akilys en tous les dépens.
Elle considère que les termes de l’article 175 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991 qui prévoient que les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande de réception ou remise contre récépissé, n’ont pas été respectés par la société Akilys, de sorte que la saisine du bâtonnier est irrégulière et la décision qui en découle nulle.
Elle relève, en outre, que les délais de procédure n’auraient pas davantage été respectés compte tenu du fait qu’elle a son siège à l’étranger, ce qui aurait dû conduire à un allongement des délais.
Elle soutient que le bâtonnier a gravement violé les droits de la défense, faute pour celui-ci de lui avoir communiqué les pièces afférentes à la procédure de taxation.
Elle reproche à la société Akilys l’absence d’un décompte sérieux et de convention d’honoraires et le non-respect de son devoir d’information. Elle fait valoir que rien ne permet d’établir que la société NAP a consenti au taux horaire pratiqué, ni davantage aux prestations effectuées, de sorte que le montant des honoraires doit être réduit.
Elle affirme que rien dans le dossier ne permet de s’assurer d’une quelconque diligence conséquente de la société Akilys.
Elle reprend l’ensemble des critères prévus par l’article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 tout en considérant que leur preuve n’est pas établie. Ainsi, elle reproche la faiblesse des diligences accomplies par la société Akilys en dépit de la particularité du dossier.
Elle observe également que cette dernière a été créée récemment, sans que ses associés ne justifient d’une quelconque spécialisation, et sans que l’utilité de son intervention ne soit démontrée.
Elle ajoute qu’aucune plus-value n’a été apportée, la société Akilys n’ayant été saisie que d’une assistance.
Elle estime que la prestation exactement fournie dans son dossier ne suppose pas plus de 2 000 € d’honoraires.
Par courrier parvenu au greffe le 26 avril 2021, la société Akilys a produit le détail de ses diligences. Lors de l’audience, elle a sollicité le rejet du recours de la société NAP et la confirmation de la décision du bâtonnier. Elle soutient que la société NAP s’est refusée à retirer le courrier l’avisant de l’intervention du bâtonnier, ce qui ne lui permet pas d’invoquer une atteinte au principe du contradictoire.
La société NAP a indiqué lors de l’audience qu’elle renonçait à invoquer la violation des articles 643 et suivants du Code de procédure civile pour soutenir la nullité de la décision du bâtonnier à raison d’un défaut de respect des délais de procédure.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le mode de saisine du bâtonnier statuant en qualité de juge de l’honoraire
Attendu qu’aux termes de l’article 175 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991 «les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande de réception ou remise contre récépissé» ;
Attendu que la société NAP invoque la nullité de la décision du bâtonnier en soutenant qu’il n’est pas justifié que ce juge de l’honoraire a été régulièrement saisi par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par une remise contre récépissé ;
Que l’irrégularité invoquée est formelle et suppose que la société NAP caractérise le grief inhérent à la forme de l’acte de saisine du bâtonnier, démonstration qu’elle ne tente nullement d’opérer ; que cette formalité prévue par le texte susvisé est destinée à donner date certaine à cette saisine pour faire courir le délai imparti au bâtonnier pour statuer ;
Attendu que la société NAP ne prétend pas que le bâtonnier n’ait pas statué dans le délai imparti par l’article 174 du décret susvisé et l’absence de récépissé mentionné dans le dossier du bâtonnier ne peut ainsi motiver l’annulation de la décision rendue ;
Que cette exception de nullité doit être rejetée ;
* * *
Attendu que la société NAP a renoncé à invoquer un éventuel irrespect des délais à son égard au regard de l’existence d’un siège social situé à l’étranger ;
Qu’elle indique elle-même dans sa requête en recours que son siège social est fixé à Ecully et qu’elle est inscrite au RCS, comme société française, sous le N° 881 018 295 sans préciser à quelle date elle a transféré son siège ni même produit un extrait KBIS permettant de vérifier cette information ;
Que cette carence ne lui permettait pas en tout état de cause de prospérer en cette exception ;
Sur l’absence de respect du contradictoire devant le bâtonnier
Attendu que l’article 15 du Code de procédure civile en disposant que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.» protège les parties d’une atteinte au principe du contradictoire, comme les dispositions de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et les principes constitutionnels rappelés par les époux X ;
Attendu que l’article 16 du code susvisé doit conduire à ce que le juge veille à son respect et la société NAP, tout en reconnaissant que le bâtonnier n’avait pas l’obligation de lui transmettre les pièces de leur adversaire, est elle-même dubitative sur la communication effective par la société Akilys des éléments envoyés au bâtonnier, en ce qu’elle soutient uniquement qu’il ne semblait pas qu’elle avait opéré cette communication ;
Attendu que l’atteinte ainsi dénoncée n’est en tout état de cause pas de nature à motiver la nullité de la décision entreprise sans démonstration par la partie qui s’en prévaut de cette entorse au principe du contradictoire et en tout cas n’est pas susceptible de motiver le renvoi de la société Akilys à mieux se pourvoir ;
Qu’en effet, l’irrégularité dénoncée ne porte pas sur l’acte de saisine du juge de l’honoraire et l’effet dévolutif attaché au recours de la société NAP oblige le délégué du premier président à statuer sur la demande de taxation de la société Akilys ;
Attendu qu’il ressort de la décision déférée et du dossier du bâtonnier, que les parties ont eu la possibilité de consulter, que la société NAP a été mise à même de fournir ses observations à la suite de la demande présentée par la société Akilys qui leur avait été envoyée accompagnée d’un calendrier de procédure, comme en atteste la lettre du 12 juin 2020 envoyée à leur adresse déclarée sur l’Ile Maurice ;
Qu’en l’état de sa carence à produire un extrait KBIS, elle ne justifie pas que le changement de son siège social, s’il était alors déjà effectif, avait été publié ;
Attendu qu’elle ne peut ainsi reprocher au bâtonnier qui a statué à l’issue du calendrier de procédure en lui laissant un délai jusqu’au 24 juillet 2020 pour y procéder et signaler le cas échéant, comme le courrier du 12 juin 2020 lui rappelait dans un paragraphe en gras, qu’elle n’avait pas été rendue destinataire des pièces adverses ;
Qu’aucune des pièces du débat ne vient confirmer ou infirmer le fait que cette communication a été effective, cette absence totale de réaction de la société NAP ne pouvant faire présumer l’atteinte qu’elle dénonce ;
Attendu que la société NAP ne caractérise pas l’atteinte aux droits protégés par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
Attendu qu’en l’état de cette carence probatoire, l’exception de nullité soulevée par la société NAP est rejetée ;
Sur les honoraires réclamés par la société Akilys
Attendu que la société NAP reproche à cette société d’avocats de n’avoir pas respecté l’obligation déontologique prévue par l’article 11-1 du règlement intérieur national des avocats qui prévoit une obligation d’information sur les modalités de détermination des honoraires ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le juge de l’honoraire n’est pas juge de la qualité de la prestation de l’avocat et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat concernant tant les obligations de conseil, de diligence et d’information ; qu’il ne lui appartient pas davantage d’apprécier l’utilité ou l’inutilité de la stratégie suivie par l’avocat ou même de déterminer les éventuelles fautes disciplinaires invoquées par son client ;
Que seule l’inutilité manifeste d’une des diligences, correspondant à celles qui sont manifestement inutiles au regard des règles de droit ou de procédure c’est à dire des actes insusceptibles de produire le moindre effet juridique, est susceptible de provoquer son écart de la taxation ;
Attendu qu’en conséquence, les développements généraux de la société NAP sur l’efficacité, la rigueur des actions de son avocat, le diagnostic juridique sur la loi applicable à un contrat ou l’absence d’avantages procurés ou de profit réalisé ne sont pas examinés ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Qu’en effet, si ce texte prévoit l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat ;
Attendu que comme l’a motivé à bon droit le bâtonnier, l’absence de convention d’honoraires ne prive ainsi pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, les honoraires devant être fixés selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;
Attendu que la société Akilys a saisi le bâtonnier d’une demande en taxation d’honoraires pour un montant global de 28 500 € HT outre 13 € HT de timbre de plaidoirie, soit un total de 8 066,80 € TTC au titre d’une facture n°101194 du 18 mars 2019 et après déduction d’un avoir de 1 513 € HT du 4 juin 2019 ;
Attendu que la facture émise le 18 mars 2019 tend à la couverture d’honoraires à hauteur de 30 000 € HT, montant dit comme correspondant des «honoraires convenus» et au titre de «Notre assistance juridique à la cession de votre participation dans Lasidom» ;
Attendu que cette mission d’assistance juridique, pour être discutée de manière inopérante dans son efficacité devant le juge de l’honoraire, n’est pas contestée dans son existence, la société NAP invoquant la faiblesse des diligences réalisées ;
Que les parties invoquent d’ailleurs l’intervention de M. Y X qui n’était pas le dirigeant de la société NAP, même s’il était alors la tête d’un groupe familial comportant de nombreuses sociétés et qu’il en détenait une grande partie du capital; qu’il résulte du mémoire déposé par la société Akilys devant le bâtonnier et de l’acte de cession des titres de la société Lasidom que M. Z X, fils d’Y, en était le représentant légal ;
Attendu que les développements effectués concernant les intérêts fiscaux de M. X sont hors débats et les rapports entre la société Akilys et ce dernier concernant les honoraires sont examinés dans le cadre d’un autre recours formé devant le premier président ;
Que si la société NAP a servi d’évidence d’outil d’optimisation fiscale au profit de la famille X, les diligences les concernant n’entrent pas plus dans l’objet du litige qui correspond au mandat confié par la société NAP à la société Akilys ;
Attendu qu’un courriel du 15 mars 2019 est invoqué par la société Akilys comme manifestant selon elle l’accord de la société NAP pour des honoraires forfaitaires de 30 000 € HT, ce message n’étant pas actuellement versé aux débats, cette production s’avérant nécessaire à tout le moins en application de l’article 132 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’absence d’un décompte clair reprochée par la société NAP n’est pas de nature à priver la société Akilys du droit d’être rémunérée pour les diligences dont elle justifie de l’existence ;
Attendu que s’agissant de la notoriété et de la spécialisation des avocats intervenant au sein de la société Akilys, la société NAP ne peut les contester en ce qu’elle a fait le choix délibéré de suivre Me Rivière et Me Brisson, auparavant intégrés dans la société CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, lorsqu’ils ont créé leur nouvelle structure ;
Que leur exercice dans le cadre d’une précédente structure nationalement et internationalement réputée comme cette propension à poursuivre avec ces avocats confirment que la société NAP a considéré s’adresser à des professionnels à la compétence et à la spécialisation jusqu’alors reconnues dans le cadre de leur intégration à la société CMS Lefebvre ;
Attendu que la facturation examinée est basée sur les diligences suivantes listées dans le détail accompagnant le courrier de la société Akilys reçu au greffe le 26 avril 2021 et soumis au contradictoire :
— au cours du mois de janvier 2019 :
' Prise de connaissance doc lasidom
' approche valo EHPAD
' Point doc article […]
' suivi exelius – régime fiscal apport numéraire
' LASIDOM – prise de connaissance dossier + point interne CYRI + call Confrère + mail recap et échanges client
' call Monsieur A B real estate
' Mail Y X sur point sur dossiers
' Call client (CYRI)
' Tel YL
' Call client (CYRI) + […]
' tel YL / EDR sur valo
' Call Z C (CYRI) + divers échanges C / client négo finale sur le prix
' TEL nd
' Point interne dossier CYRI, revue doc existant + divers échanges internes / client / Arnaud Dubois valorisation / process
— au cours du mois de février 2019 :
' Suivi échanges client / confrère closing
' Divers échanges client / confrère
' Docs annexes SPA + divers échanges confrère / client
' Revue dossier + projet mark-up SPA et envoi client + confrère
' revue SPA
' Divers échanges client / confrères france + maurice organisation closing
' Divers échanges internes + Confrère + MUP VDEF SPA
' Recherches et divers échanges LOI HAMON
' Divers échanges client, LEGACY CAPITAL + Confrère, organisation matérielle closing ;
Attendu qu’une partie de ces diligences ne concernaient pas spécifiquement la société NAP mais la gestion du groupe familial comme par exemple ce qui concerne la société New Aelius ;
Attendu, surtout, que la société Akilys ne produit dans le cadre de ce recours que les pièces suivantes où l’intérêt de la société NAP est identifiable et intégrées globalement dans sa pièce 3 de son bordereau de communication de pièces :
— courriel émis par la société Akilys le 10 mai 2019 comportant une note de synthèse de 19 pages,
— échanges de courriels entre elle et la société mauricienne Legacy Consultancy au cours des mois de mars et d’avril 2019,
— échanges avec le représentant légal de la société NAP (M. Z X) entre le 18 et le 28 mars 2019, avec M. Y X les 12 et 20 mars 2019 ;
Qu’en dehors du courriel adressé à M. Y X le 12 mars 2019, ces pièces sont postérieures à la facturation et ne sont logiquement pas listées par la société Akilys au soutien de sa demande de taxation ;
Attendu que tant la note de synthèse du 10 mai 2019 que le courriel du 12 mars 2019 non contestés dans leur résumé des diligences réalisées par la société Akilys manifestent l’engagement de nombreuses heures de travail, comme en attestent les échanges de courriels susvisés ;
Attendu que l’offre faite par la société NAP de régler des honoraires à hauteur de 2 000 € n’est en rien satisfactoire en ce qu’elle correspondrait à 8 heures de travail au taux de 250 € HT, proportionné à la technicité et à la qualification nécessaires pour accomplir les diligences justifiées ;
Attendu que la somme de 4 000 € HT doit être retenue comme correspondant à une durée horaire de 16 heures et couvrant de manière proportionnée les diligences justifiées ou reconnues par la société NAP et la décision du bâtonnier doit être réformée en ce sens ;
Que pour le surplus, la demande de taxation est rejetée en l’absence d’autres justificatifs ;
Attendu que les intérêts prévus dans la décision entreprise n’ont pas été contestés et courent sur le montant ici taxé des honoraires et la société Akilys n’est pas fondée à réclamer la couverture des frais de taxation par le bâtonnier dont le montant est adossé au montant alors réclamé ; que sa demande à ce titre doit être rejetée ;
Attendu que la société Akilys succombe et doit supporter les dépens inhérents à la saisine de la juridiction du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons les exceptions de nullité de la décision entreprise,
Faisons droit partiellement au recours formé par la société New Altaïus Projects Ltd et statuant à nouveau en infirmant la décision déférée,
Fixons à la somme de 4 000 € HT les honoraires dus par la société New Altaïus Projects Ltd et la condamnons en tant que de besoin à les payer à la S.A.S. Akilys, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020,
Rejetons la demande présentée par la S.A.S. Akilys au titre des frais de taxation payés,
Condamnons la S.A.S. Akilys aux dépens engagés à la suite du recours de la société New Altaïus Projects Ltd.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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