Confirmation 4 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 juin 2010, n° 09/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 09/00056 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 24 novembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Xavier SAVATIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AU GRAND SAINT-GERMAIN c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 09/00056
S.A.R.L. AU GRAND SAINT-GERMAIN
A
A
C/
S.A. I J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 4 JUIN 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00056
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 24 novembre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTS :
S.A.R.L. AU GRAND SAINT-GERMAIN
Dont le siège social est XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur G A, Gérant,
Monsieur G A
XXX
XXX
Monsieur X A
XXX
XXX
représentés par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assistés de Maître David GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, entendu en sa plaidoirie,
INTIMEE :
S.A. I J
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour,
assistée de Maître X-Charles MENEGAIRE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Marie-Odile FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS, entendue en sa plaidoirie,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans la nuit du 3 au 4 Novembre 2005, un véhicule Ford Fiesta, a servi de voiture bélier pour enfoncer un plot de protection de la discothèque 'LE GRAND SAINT GERMAIN’ à SACY LE GRAND (60), puis a été incendié devant la porte de l’établissement, le feu se propageant ensuite à l’ensemble de l’immeuble, entièrement détruit.
L’enquête a permis d’établir que le véhicule FORD FIESTA avait été volé le 25 Octobre 2005 à Mr Y, assuré auprès de I J.
Les auteurs des faits ont été identifiés comme K L et E F, prévenus condamnés par le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS le 21 Août 2007.
Le 10 Juillet 2006 la Société AU GRAND SAINT GERMAIN, exploitant de la discothèque, X A, usufruitier des locaux, G A, gérant de la SARL AU GRAND SAINT GERMAIN et nue-propriétaire des locaux, ont signé, avec leur assureur 'garantie incendie’ la Société LLOYD’S FRANCE un protocole d’accord transactionnel, fixant à 1 500 000 euros HT la somme forfaitaire, globale et définitive versée par l’assureur en indemnisation du préjudice consécutif au sinistre incendie.
Le préjudice effectif 'subi par la discothèque’ avait au préalable été évalué le 8 Juin 2006, à l’issue d’une expertise amiable, à la somme de 2 194 680 euros.
L’assureur LLOYD’S FRANCE, la Société AU GRAND SAINT GERMAIN, X A et G A se sont constitués parties civiles devant le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS. Par jugement sur intérêts civils en date du 27 Septembre 2007, K L ET E F ont été condamnés solidairement à payer, en réparation des préjudices subis, les sommes de 1 500 000 euros à la Société LLOYD’S FRANCE, de 50 000 euros à X A et 30 000 euros à G A.
Par lettre du 29 Novembre 2006 la SARL AU GRAND SAINT GERMAIN, X A et G A ont sollicité de la I, en sa qualité d’assureur du véhicule volé, le versement d’une somme de 694 680 euros correspondant à leur préjudice résiduel.
Aucune suite favorable n’a été apportée à cette demande.
Par jugement du 24 Novembre 2008, sur assignation en date du 28 Mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de NIORT a notamment débouté la Société AU GRAND SAINT GERMAIN, X A et G A de leurs prétentions d’indemnisation et a débouté la I J de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive.
LA COUR
Vu l’appel interjeté par la Société AU GRAND SAINT GERMAIN, X A, G A ;
Vu les conclusions du 21 Avril 2010 par lesquelles les appelants demandent notamment à la Cour d’infirmer la décision déférée, de constater que le véhicule Ford Fiesta volé à Mr Y et assuré auprès de la I est bien à l’origine de la destruction de la discothèque LE GRAND SAINT GERMAIN, que la loi du 5 Janvier 1985 est bien applicable, de retenir à défaut les dispositions des articles L 124-3, L 211-1, L 211-9 et R 211-5 du Code des J et celles des articles 1134, 1165, 1382 et 1383 du Code Civil, de dire qu’il appartient à la I J d’indemniser les tiers victimes du préjudice subi et donc de payer aux appelants la somme de 694 680 euros représentant le différentiel d’assurance, outre la somme de 50 000 euros à G A, compte tenu du préjudice professionnel subi par la perte de son outil de travail, et la somme de 25 000 euros à chacun des appelants, compte tenu du préjudice né de la résistance abusive de l’assureur;
Vu les conclusions du 21 Avril 2010 par lesquelles I J sollicite notamment que Mrs X et G A soient déclarés irrecevables, et en toute hypothèse que la décision déférée soit confirmée, sauf à y ajouter la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
MOTIFS
Il est admis que le véhicule FORD FIESTA appartenant à Mr Y, assuré auprès de la I J et préalablement volé, a été projeté dans la nuit du 3 au 4 Novembre 2005, contre le mur de la discothèque LE GRAND SAINT GERMAIN, puis incendié, le feu se propageant ensuite à tout l’immeuble, entièrement détruit.
Mr X A, Mr G A et leur assureur B FRANCE représentant B DE Z se sont constitués parties civiles dans l’instance pénale concernant les auteurs du vol de la voiture et la destruction du bien d’autrui par moyen dangereux.
Par jugement sur intérêts civils du Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS en date du 27 Septembre 2007 les auteurs des faits ont été condamnés à payer aux parties civiles et en réparation des préjudices subis les sommes de 50 000 euros à X A (préjudice moral), 30 000 euros à G A (préjudice moral) et 1 500 000 euros à B FRANCE.
La I n’étant pas partie au procès correctionnel, elle ne peut soutenir que la voie d’action pénale choisie rend irrecevable les prétentions à son encontre, développées par les consorts A devant une juridiction civile et dans une instance différente.
La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.
Par protocole d’accord transactionnel signé le 10 Juillet 2006 la Société LLOYD’S FRANCE et les souscripteurs du LLOYD’S DE Z 'se sont engagés à verser la somme globale de 1 500 000 euros HT à la Société AU GRAND SAINT GERMAIN, à titre de somme forfaitaire, globale et définitive, en indemnisation de son entier préjudice consécutif à l’incendie survenue dans la nuit du 4 au 5 Novembre 2005". A la demande de la Société AU GRAND SAINT GERMAIN, compte tenu d’un versement provisionnel déjà effectué d’un montant de 150 000 euros HT, la somme restant dûe a été payée par remise de deux chèques, l’un, d’un montant de 778 457 euros à l’ordre de X A et l’autre, d’un montant de 571 543 euros à l’ordre de G A.
La subrogation accordée aux assureurs par X et G A, concomitamment à la remise des chèques, ne concerne que la somme de 1 500 000 euros, alors que le préjudice a été évalué par expertise amiable préalable à la signature de la transaction, à la somme de 2 194 680 euros.
Cette subrogation ne prive donc pas les consorts A et la Société AU GRAND SAINT GERMAIN de leur droit à solliciter le paiement de dommages intérêts complémentaires, pour obtenir l’indemnisation de l’intégralité de leurs préjudices.
En leur qualité de tiers lésé ils peuvent se prévaloir de l’article L 124-3 du Code des J.
Les appelants fondent principalement leurs prétentions d’indemnisation sur la Loi du 5 Janvier 1985, au motif que l’incendie de la discothèque dont ils ont été victimes, a été provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ainsi impliqué dans un accident de la circulation routière.
Il résulte des pièces produites aux débats que le véhicule Ford Fiesta, volé à Mr Y, a effectivement été projeté sur la porte de la discothèque AU GRAND SAINT GERMAIN, afin de forcer le rideau métallique, puis aspergé d’essence et incendié, le feu se propageant ensuite à l’ensemble de l’immeuble. Le véhicule est donc impliqué dans les causes de l’incendie de la discothèque.
Les prévenus ont reconnu les faits, et leur caractère intentionnel. Ils ont été déclarés coupables de vol aggravé et de destruction volontaire par incendie de la discothèque.
La loi du 5 Janvier 1985 est applicable, même si le véhicule en cause a été préalablement volé, l’assureur ne pouvant s’exonérer de sa garantie en cette hypothèse par la seule circonstance du vol.
Toutefois, la chronologie des faits telle que déjà exposée, ne permet pas de retenir que le véhicule Ford Fiesta a été impliqué dans un accident de la circulation. En effet le mode opératoire précédemment décrit et ayant abouti au choc avec la porte de la discothèque est sans discussion possible un acte volontaire et délibéré, organisé de manière intentionnelle, dans le but de forcer la porte et d’incendier les locaux, et non un événement fortuit, soudain, imprévu et indépendant de la volonté. Il ne s’agit donc pas d’un accident.
C’est vainement que les appelants indiquent que pour Mr Y, propriétaire du véhicule, le vol de la Ford Fiesta et son choc contre la porte constituent des événements imprévus et indépendants de sa volonté, permettant de retenir le caractère accidentel du choc.
En effet, ainsi d’ailleurs que les appelants s’en prévalent pour le surplus de leur argumentation, au moment du choc, Mr Y n’était plus ni le gardien, ni le conducteur du véhicule impliqué et ce n’est donc pas son intention, mais bien celle du gardien ou du conducteur du véhicule, au moment du choc qui doit être appréciée.
En conséquence la loi du 5 Janvier 1985 n’est pas applicable.
Les appelants fondent également leurs prétentions d’indemnisation sur le Code des J et rappellent que l’article L 124-3, combiné avec l’article L 211-1 y prévoit que le contrat d’assurance obligatoire pour la circulation des véhicules terrestres à moteur doit également couvrir la responsabilité de toute personne ayant la garde, même non autorisée du véhicule.
Il est exact que les voleurs sont considérés comme des gardiens non autorisés de la Ford Fiesta au moment de l’atteinte aux biens et que l’article R 211-5 du Code des J n’exclut pas l’incendie des dommages réparables par l’obligation d’assurance.
Toutefois, les motifs qui précèdent sur le caractère volontaire de cette atteinte aux biens privent d’effet l’argumentation juridique des appelants. Ainsi la I leur oppose à juste raison les dispositions de l’article L 113-1 du Code des J, aux termes desquelles l’assureur ne répond pas des dommages provenant d’une faute intentionnelle de l’assuré.
Si par application de l’article L 211-1 du code précité la I est devenu l’assureur des voleurs, pour garantir leur responsabilité civile dans les dommages subis par des tiers, en leur qualité de gardiens non autorisés du véhicule terrestre à moteur, elle peut tirer de leur faute intentionnelle les conséquences prévues par l’article L 113-1 du même code.
Il se déduit des motifs déjà développés que la I a refusé à juste titre les demandes d’indemnisation. C’est donc vainement que les appelants se prévalent d’une résistance abusive et du défaut d’offre d’indemnisation dans les délais légalement prévus pour en retenir l’existence d’une faute engageant la responsabilité de l’assureur.
En conséquence les consorts A et la Société AU GRAND SAINT GERMAIN seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
La I ne démontre pas l’intention de nuire dans l’appel interjeté, et ne caractérise pas plus l’existence d’un préjudice distinct des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué.
Elle sera en conséquence déboutée de ses prétentions d’indemnisation pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE in solidum X A, G A et la Société AU GRAND SAINT GERMAIN à payer à I J une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum X A, G A et la Société AU GRAND SAINT GERMAIN aux dépens et autorise l’application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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