Confirmation 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 5 oct. 2017, n° 14/07036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07036 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Yonne, 17 juin 2014, N° 12-09 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Octobre 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/07036
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’YONNE RG n° 12-09
APPELANTE
[…]
[…]
Centre Commercial
[…]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Marion MOURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0132
INTIMEE
[…]
[…]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller
Greffier : Mme C-D E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Claire CHAUX, président et par Mme C-D E, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SNC […] à l’encontre d’un jugement rendu le 17 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que le 13 décembre 2010 , Madame A X, hôtesse de caisse au sein de la société CARREFOUR à Sens ( 89 ), a complété deux déclarations de maladies professionnelles pour une tendinite calcifiante de chacune des deux épaules droite et gauche.
Ces déclarations étaient accompagnées d’un certificat médical initial en date du 6 décembre 2010 faisant état d’une tendinite calcifiante bilatérale des deux épaules.
Par décisions du 11 avril 2011 , la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne a pris en charge ces maladies Epaule douloureuse droite , Epaule douloureuse gauche au titre du tableau 57 des maladies professionnelles , dans sa rédaction applicable au litige , relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société CARREFOUR a saisi la commission de recours amiable d’un recours en contestation des décisions de prise en charge tant sur le fond que sur la procédure menée . Par décision du 13 décembre 2011 , la commission a déclaré irrecevable le recours de la société comme étant forclos.
La société a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne qui , par jugement du 17 juin 2014 l’a déboutée de ses demandes en inopposabilité et d’expertise judiciaire , condamné la société à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société […] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et
A titre principal :
— sur l’irrégularité des décisions de prise en charge :
* de constater que la pathologie déclarée ' tendinite calcifiante des épaules ' ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles,
* de constater que la caisse primaire d’assurance maladie n’apporte pas la preuve que Mme X souffre d’une’ épaule douloureuse',
* de lui déclarer , par conséquent , inopposables les décisions de prise en charge des maladies déclarées par Mme X ainsi que l’ensemble de leurs conséquences financières imputées aux comptes employeur .
Sur l’existence d’un état pathologique antérieur consistant en une tendinite bilatérale calcifiante des épaules rendant la décision de prise en charge des maladies en date du 6 décembre 2010 radicalement inopposable à l’employeur :
* constater l’existence d’une calcification des deux épaules excluant le caractère professionnel des pathologies déclarées,
* constater au vu des jugements du tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon des 13 mars et 18 novembre 2014 , de la littérature médicale et de l’état de la science , l’absence d’imputabilité aux gestes répétitifs éventuellement accomplis sur le lieu de travail d’une tendinite calcifiante de l’épaule,
* déclarer, par conséquent , inopposables à la société Carrrefour Hypermarchés , les décisions de prise en charge des maladies en date du 6 décembre 2010 ainsi que l’ensemble de leurs conséquences financières imputées aux comptes employeur,
A TITRE SUBSIDIAIRE , sur l’organisation d’une expertise médicale :
— désigner tel expert avec pour mission
* de se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à la disposition de la caisse primaire d’assurance maladie et en particulier son service médical ,
* dire , si , au vu de l’état de la science , les tendinopathies calcifiantes en date du 6 décembre 2010 sont imputables aux gestes répétitifs éventuellement accomplis sur le lieu du travail ,
* dans l’affirmative, préciser dans quelles proportions les arrêts de travail apparemment prescrits peuvent être liés , ou non , aux lésions décrites par la salariée ,
* rechercher l’existence d’une pathologie intercurrente ou d’un état pathologique préexistant susceptible d’avoir interféré dans la durée de prise en charge des arrêts de travail imputés au compte employeur au titre de la pathologie en date du 6 décembre 2010 ,
* se prononcer , au vu des éléments de compréhension de la situation de Mme X communiqués par la caisse primaire d’assurance maladie , sur la pertinence de l’adaptation de la longueur de l’arrêt de travail consenti à la salariée par rapport aux valeurs de référence données par la CNAMTS et la HAS ,
* fixer une date de consolidation ,
* et toutes autres instructions que la Cour jugera utiles
— que la Cour prenne acte du fait que la société […] accepte de consigner directement auprès de l’expert , la somme de 500 € à titre d’avance sur les honoraires et frais d’expertise et s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise , quelle que soit l’issue du litige.
Elle fait valoir :
— que dans un litige opposant la caisse à l’employeur , il appartient à la caisse de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies, qu’en l’espèce la tendinite calcifiante bilatérale des deux épaules ne correspond pas à la maladie du tableau 57 , que s’agissant d’une maladie hors tableau et le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme X étant inférieur à 25% , la caisse primaire devait rejeter la demande de prise en charge des pathologies déclarées ; que les décisions de prise en charge de la caisse doivent donc être lui être déclarées inopposables,
— que la prise en charge au titre d’une maladie professionnelle d’une tendinopathie calcifiante de l’épaule ne saurait être validée , au vu de l’état des données médicales , unanimes depuis plusieurs années , de telles lésions résultant nécessairement , non pas de gestes répétitifs en lien avec le travail mais nécessairement d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte , de manière totalement indépendante du travail ,
— que le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon a jugé, du fait d’un état pathologique avéré, que Mme X ne présentait pas de séquelles indemnisables des deux maladies professionnelles déclarées,
— qu’il convient donc que la Cour constate l’existence d’une tendinite calcifiante de l’épaule droite et de l’épaule gauche, totalement indépendante des gestes répétitifs éventuellement accomplis par Mme X dans le cadre de l’exercice de ses attributions professionnelles au service de la société Carrefour et de déclarer, par conséquent , inopposables à la société les décisions de la caisse de prise en charge,
— qu’au regard de la difficulté d’ordre médical, il convient d’ordonner une expertise médicale et ce d’autant que les éléments mettent en évidence la présence d’un état pathologique préexistant consistant en une calcification bilatérale des épaules et que la durée de l’arrêt de travail présente un caractère disproportionné au regard des recommandations de la Haute Autorité de Santé.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à confirmer le jugement déféré et à condamner la société CARREFOUR au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , au titre des frais irrépétibles d’appel .
Elle fait valoir :
— que la condition médicale du tableau N° 57 est parfaitement remplie,
— que l’affection présentée par Mme X bénéficie de plein droit de la présomption d’imputabilité édictée à l’article L 461 – 1 du code de la sécurité sociale,
— que le bénéfice de la présomption d’imputabilité n’est pas détruit par l’employeur qui ne rapporte pas la preuve que la pathologie en cause soit totalement étrangère au travail,
— que la procédure d’information de l’employeur a été parfaitement régulière , qu’elle est donc opposable à l’employeur,
— que la présomption d’imputabilité des lésions au travail, qui couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation , n’est pas utilement remise en cause par l’employeur.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE , LA COUR ,
Aux termes de l’article L 461 – 1 du code de la sécurité sociale , est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce , la pathologie de Mme X a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne au titre du tableau 57 A .
Le certificat médical initial ayant été établi le 6 décembre 2010 , c’est la version du tableau 57 issue du décret de 1991 qui s’applique , lequel ne distingue pas entre les tendinopathies calcifiantes ou pas.
Dans sa version applicable au litige , le tableau 57 relatif aux affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail , prévoit au titre de l’épaule :
Epaule douloureuse simple ( tendinopathie de la coiffe des rotateurs ) – délai de prise en charge 7 jours – Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés des épaules .
Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse rebelle – délai de prise en charge : 90 jours – Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés des épaules
Il appartient à la juridiction du fond de rechercher si l’affection déclarée par la victime est, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits aux débats, au nombre des pathologies désignées par le tableau des maladies professionnelles .
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 6 décembre 2010 fait état d’une
' tendinite calcifiante bilatérale des deux épaules ' et les déclarations de maladies professionnelles d’une tendinite calcifiante de l’épaule droite et de l’épaule gauche.
Le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne ( la caisse ) a , lors du colloque médico – administratif du 17 décembre 2010 , dit que la pathologie dont souffrait Mme X , tendinite de l’épaule droite et de l’épaule gauche , était bien caractérisée , qu’elle relevait du tableau 57 A ' épaule douloureuse ' et que les conditions médicales requises étaient remplies au regard de la radiographie réalisée le 2 décembre 2010 , concluant à des tendinites calcifiantes des sus épineux , relevant la présence de calcifications bilatérales en regard des insertions des tendons des sus épineux.
La société Carrefour fait valoir que l’affection déclarée ' Tendinite calcifiante bilatérale des 2 épaules ' ne correspond pas à la désignation des maladies du tableau 57 A dans sa version applicable.
Il convient de préciser , au vu des pièces produites , qu’au niveau de l’épaule , les tendinites sont dénommées ' épaule douloureuse simple ' et ' épaule enraidie ' dans le tableau 57 du régime général . Elles correspondent à une atteinte des tendons des muscles de la coiffe des rotateurs.
Le médecin traitant a constaté une pathologie et c’est le médecin conseil de la caisse qui , après examen de la victime et étude de son dossier médical , en ce compris la radio du 2 décembre 2010 , a apprécié que la pathologie telle que déclarée était bien caractérisée et qu’elle correspondait à une pathologie répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles . Le 17 décembre 2010 , le docteur Y , médecin conseil , a , au vu de ces éléments , rendu un avis médical favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 57 pour épaule douloureuse droite et gauche.
Ainsi , la caisse primaire d’assurance maladie rapporte la preuve que la pathologie déclarée correspond à celle du tableau 57 A ' Epaule douloureuse simple ' .
Le délai de prise en charge , décompté du jour où le salarié cesse d’être exposé à l’action des agents nocifs à l’origine de sa maladie , représente la période d’incubation , correspondant à la période au cours de laquelle , après la fin d’exposition au risque , l’état pathologique doit se révéler et être constaté médicalement .
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 1er octobre 2009 et le dernier jour de travail de Mme X a été fixé au 6 décembre 2010 de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge de 7 jours est respecté .
Il ressort de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance de l’Yonne que pour les besoins de son activité professionnelle en tant qu’hôtesse de caisse ( encaissement , frappe sur le clavier , manipulation des marchandises ), Mme X accomplit des travaux comportant de manière habituelle ( car journalière ) des mouvements latéraux répétés des deux bras pour passer les achats des clients devant le scanner en les prenant à droite pour les poser ensuite à gauche ( en les poussant ) ou inversement . Elle effectue également des mouvements latéraux lors de la saisie automatique du code barre en soulevant ou en retournant les articles plusieurs fois si le code barre n’est pas en face du scanner , des mouvements du bras en extension avant pour prendre le ticket de caisse sur la machine, et des mouvements de tension du bras lorsqu’elle encaisse pour prendre le moyen de paiement , rendre la monnaie éventuellement au client et donner les tickets aux clients .
Au regard de ces éléments établissant que Mme X effectue travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule, il est démontré que les conditions administratives réglementaires du tableau 57 A sont remplies .
La société CARREFOUR se prévaut d’un rapport du centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec et d’un rapport du docteur Z pour alléguer que la calcification n’est pas une conséquence d’une dégénérescence liée à une surutilisation ou à une sollicitation excessive de l’épaule dans le cadre du travail , qu’elle n’a pas de lien avec l’usure à la suite de plusieurs années de mouvements répétitifs mais qu’elle est nécessairement en lien avec un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte , de manière totalement indépendante du travail , que les médecins consultants désignés par le tribunal du contentieux de l’incapacité ont constaté qu’il apparaissait que la tendinite calcifiante des épaules n’avait rien à voir avec une maladie professionnelle, qu’il s’agit d’une maladie rhumatologique à évolution parfois surprenante mais dont les incidences professionnelles sont considérées comme nulles.
Il convient de noter que les deux rapports versés par la société CARREFOUR font état de considérations d’ordre général qui ne peuvent suffire à établir que la pathologie dont souffre Mme X a une cause totalement étrangère au travail . Enfin , le tribunal du contentieux qui n’a pas compétence pour se prononcer sur le caractère professionnel d’une maladie n’est pas fondé à affirmer que la tendinite dont souffre Mme X aurait une origine totalement étrangère au travail.
En conséquence , les conditions médicales et administratives étant remplies , la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge présentée par la société CARREFOUR doit être rejetée et le jugement confirmé à cet égard.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts aux maladies professionnelles déclarées :
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption est opposable par la caisse à l’employeur , lequel peut la détruire en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce , la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la date de consolidation arrêtée par le médecin conseil . L’ensemble des arrêts de travail et des soins ont été prescrits en rapport avec la maladie professionnelle prise en charge. Ils font tous état d’une tendinopathie du sus épineux de l’épaule droite et / ou gauche .
La société Carrefour produit le référentiel mis en ligne par la CNAMTS sur le site Ameli .fr concernant les valeurs moyennes en matière d’arrêt de travail suite à un sinistre donné et notamment un référentiel de 90 jours en ce qui concerne les tendinopathies de la coiffe des rotateurs faisant valoir le caractère disproportionné des arrêts prescrits à Mme X , le compte employeur faisant apparaître l’imputation de 200 et 129 indemnités journalières au titre des deux pathologies déclarées par Mme X.
Le fait que l’employeur se borne à invoquer le caractère disproportionné de la longueur des arrêts de travail ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs aucun élément ne justifie que soit ordonnée une expertise, celle – ci ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie la charge des frais qu’elle a du exposer pour sa représentation en justice.
La société […] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l’appelant qui succombe au paiement du droit fixe d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société […] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144 – 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant au 10e du montant mensuel du plafond prévu par l’article L 241 – 3 et condamne la SNC […] au paiement de ce droit s’élevant à 326,90€ .
Le Greffier Le Président
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