Infirmation partielle 22 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 22 mai 2018, n° 15/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00153 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 novembre 2014, N° 11/00985 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 22 Mai 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/00153
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 11/00985
APPELANTE
Madame Z A B C E
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
INTIMEE
La société FRUTOS MAR
[…]
[…]
représentée par Me Bruno DENKIEWICZ de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 substituée par Me Alexandra HAUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseiller
qui en ont délibéré
En présence d’Audrey BEDA, stagiaire avocat
Greffier : Mme X Y, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par M. Bruno BLANC, président et par Mme X Y, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société FRUTOS MAR a une activité de restauration traditionnelle sous l’enseigne 'PEDRA ALTA'. L’entreprise est soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; elle comprend plus de 10 salariés.
Madame Z A B C E, née en 1976, a été engagée par contrat à durée indéterminée par la société FRUTOS MAR à compter du 01.07.2008 en qualité de commis de cuisine extra, à temps partiel (135h/mois) ; en dernier lieu Madame Z A B C E était classée niveau 1 échelon 1 catégorie Employé. La moyenne mensuelle des salaires de Madame Z A B C E s’établit à 1.092,40 €.
La salariée a été mise en arrêt de travail à compter du 01.12.2008 jusqu’au 05.12.2008 puis à nouveau du 15.01.2009 avec prolongations successives jusqu’au 20.03.2009, et à nouveau du 29.03.2009 au 12.04.2009, du 10 au 31.07.2009, du 20.10 au 24.10.2009 ; du 12.04.2010 au 19.04.2010 ; du 06.08 au 08.08.2010 ; du 29.12.2010 au 25.01.2011 ; du 23.06.2011 au 10.09.2011 ; du 23.09.2011 au 31.12.2013.
Le conseil des prud’hommes de Longjumeau a été saisi par Madame Z A B C E le 05.12.2011 en résiliation judiciaire du contrat de travail, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
Le 25.02.2014, la CPAM d’Ile de France a décidé d’accorder à la salariée une pension au titre d’une invalidité de catégorie 2 à compter du 01.01.2014.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 31.12.2014 par Madame Z A B C E du jugement rendu le 07.11.2014 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau section Commerce, qui a :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter de la date de prononcé du présent jugement aux torts exclusifs de la société FRUTOS MAR exerçant sous l’enseigne « PEDRA ALTA » ;
CONDAMNE la société FRUTOS MAR exerçant sous l’enseigne « PEDRA ALTA », prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Z A B C E les sommes suivantes :
— 2.184 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 218,40 € au titre des congés payés y afférents
— 680,06 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1.019,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 651,82 € au titre du rappel de salaire pour le maintien des salaires sur les arrêts pour maladie
— 65,18 € au titre des congés payés afférents
— 5.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— 1.000 € au titre des dispositions de Particle 700 du Code de procédure civile ;
DIT ET JUGE que les condamnations prononcées produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de la demande, s’agissant des sommes présentant un caractère de salaire, et à compter du prononcé du jugement à intervenir s’agissant des autres chefs de condamnations ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
RAPPELE l’exécution provisoire de droit pour les sommes visées à l’article R 1454-28 du Code du Travail ;
ORDONNE l’exécution provisoire pour le surplus des condamnations conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
ORDONNE à la SARL FRUTOS MAR exerçant sous l’enseigne « PEDRA ALT A », prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Madame D A B C E les documents suivants conformes à la présente décision :
— les bulletins de paie afférents aux rappels de salaires et d’accessoires de salaires
— un certificat de travail
— une attestation destinée au Pôle emploi
DEBOUTE Madame A B C E du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société FRUTOS MAR de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FRUTOS MAR exerçant sous l’enseigne « PEDRA ALTA », prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels d’exécution forcée de la présente décision par huissier de justice.
Vu les conclusions visées à l’audience du 20.03.2018 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame Z A B C E demande de :
1) CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter de la date de prononcé du présent jugement aux torts exclusifs de la SARL FRUTOS MAR exerçant sous l’enseigne « PEDRA ALTA » ;
CONDAMNE la société FRUTOS MAR exerçant sous l’enseigne « PEDRA ALTA », prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Z A B C E les sommes suivantes :
— 2184 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 218,40 € au titre des congés payés y afférents
— 680,06 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1 019,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT ET JUGE que les condamnations prononcées produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de la demande, s’agissant des sommes présentant un caractère de salaire, et à compter du prononcé du jugement à intervenir s’agissant des autres chefs de condamnations ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
ORDONNE à la société FRUTOS MAR exerçant sous l’enseigne « PEDRA ALTA », prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Madame D A B C E les documents suivants conformes à la présente décision les bulletins de paie afférents aux rappels de salaires et d’accessoires de salaires, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi ;
DEBOUTE la société FRUTOS MAR de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FRUTOS MAR exerçant sous l’enseigne « PEDRA ALTA », prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels d’exécution forcée de la présente décision par huissier de justice.
2) INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
CONDAMNE la société FRUTOS MAR exerçant sous l’enseigne « PEDRA ALTA », prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Z A B C E les sommes suivantes :
— 651,82 € au titre du rappel de salaire pour le maintien des salaires sur les arrêts pour maladie
— 65,18 € au titre des congés payés afférents
— 5 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
DEBOUTE Madame A B C E du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société FRUTOS MAR de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant et statuant à nouveau :
CONDAMNER la SARL FRUTOS MAR exerçant sous l’enseigne « PEDRA ALTA », prise en la
personne de son représentant légal, à payer à Madame Z A B C E les sommes suivantes :
— 16 060,70 € à titre des rappels de salaires sollicités des chefs de défaut de paiement su salaire minimum conventionnel, défaut de maintien de salaire durant les arrêts de travail et privation des garanties instituées par le régime de prévoyance obligatoire ;
— 1 606,07 € au titre des congés payés afférents ;
— 15 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
CONDAMNER la société FRUTOS MAR exerçant sous l’enseigne « PEDRA ALTA », prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame A B C E une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer en cause d’appel ;
STATUER ce que de droit sur l’application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
DEBOUTER la société FRUTOS MAR exerçant sous l’enseigne « PEDRA ALTA », prise en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes, fins et conclusions, principales ou incidentes, plus amples ou contraires.
Vu les conclusions visées à cette audience au soutien de ses observations orales par lesquelles la société FRUTOS MAR demande de :
A titre principal
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 651,82 € à titre de rappel de salaire pour compléments de salaire sur arrêts maladie, plus 65,18 € de congés payés afférents ;
— DIRE et JUGER que le rappel de salaire au titre de l’indemnité de prévoyance ne saurait dépasser la somme de 6.889,74 € bruts, plus 688,97 € bruts de congés payés afférents ;
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A B C E aux torts de la société ;
A titre subsidiaire
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions ;
En conséquence
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
. 2.184,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 218,40 € à titre de congés payés sur préavis ;
. 680,06 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 1.019,20 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
. 5.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
En tout état de cause
— CONDAMNER Mme A B C E au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Mme A B C E aux entiers dépens.
Les parties entendues en leurs plaidoiries le 20.03.2018, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous huit jours ; elle les a avisées qu’à défaut l’affaire était mise en délibéré ; aucun accord en ce sens n’ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaires, Madame Z A B C E fait valoir l’absence de maintien de sa rémunération pendant les arrêts de travail, même partiellement, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L 1226-1 du code du travail, alors qu’elle a respecté les conditions légales tirées de cet article pour l’obtenir ; sur le principe son employeur reconnaît lui devoir ce rappel de salaires. Elle entend préciser que, si elle a été recrutée le 01.07.2008, elle a bénéficié d’arrêts de travail et d’heures d’absence, ce qui reporte la date d’acquisition de la première année d’ancienneté au 07.08.2009 ; elle demande donc la prise en compte des arrêts de travail postérieurs sous réserve de deux périodes d’une durée inférieure à 7 jours et produit un tableau faisant état d’un total dû de 16.055,67 € outre les congés payés.
La société FRUTOS MAR conteste le montant réclamé en se prévalant des dispositions des articles D 1226-1 à D 1226-4 ; ces dispositions légales sont plus favorables que les dispositions conventionnelles et doivent de ce fait s’appliquer ; elle reconnait aussi que l’ancienneté d’un an est établie au 07.08.2009 ; les parties conviennent également des périodes indemnisables par l’employeur .
a) Ce qui est contesté est le taux horaire conventionnel correspondant à la classification niveau 1 échelon 2 avant le 01.07.2011.
Il ressort de la convention collective applicable (Titre IX article 34 classifications) que les salariés classés à l’échelon 1 niveau 1 justifiant de 3 ans de service continus doivent bénéficier d’un échelon supplémentaire.
Les parties conviennent l’une et l’autre de ce point dès lors que Madame Z A B C E indique dans ses écritures qu’à compter du 01.07.2011, elle devait passer à l’échelon II et ceci n’a pas été le cas au vu des bulletins de salaire.
Par ailleurs, la société FRUTOS MAR oppose le fait que, la salariée ayant usé de ses droits au maintien au salaire au cours des 12 mois précédant le 23.09.2011, les dispositions de l’article D 1226-4 doivent s’appliquer et donc il y a lieu de tenir compte des jours de maintien de salaire réglés
sur cette période et de confirmer le montant calculé au titre du maintien de salaire jusqu’au mois d’octobre 2011 soit 651,82 € outre les congés payés, et en conséquence de confirmer la décision prise en première instance.
Pour la période postérieure l’employeur fait valoir que, lorsqu’un salarié a épuisé ses droits au paiement des indemnités complémentaires au cours d’une année civile, il ne peut pas prétendre à un surcroît d’indemnisation s’il n’a pas repris le travail, et que Madame Z A B C E n’a pas repris le travail après le 23.09.2011 jusqu’au prononcé de la résiliation, que par suite sa demande complémentaire soit être rejetée.
Or, il résulte des dispositions de l’avenant conventionnel n°7 du 22.06.2009 que les salariés dont la suspension du contrat de travail a pour origine un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale bénéficient de ce maintien de garantie jusqu’à la date de reprise d’activité ou jusqu’à la date de prise d’effet de la retraite sécurité sociale. Le droit au maintien au salaire s’est donc poursuivi en application des dispositions conventionnelles ; le rappel de salaire doit tenir compte des dispositions de l’article D 1226-4 et les parties sont renvoyées à ce calcul qui ne figure pas dans leurs écritures.
b) En ce qui concerne les indemnités journalières relevant de la prévoyance, tel que prévu par la convention collective, les parties conviennent du nombre de jours d’arrêt de travail entre le 23.09.2011 et le 07.11.2014 soit 1.142 jours, ainsi que de la déduction des jours de carences et des jours d’indemnisation par l’employeur au titre du complément de salaire qui doivent être déduits, ce qui réduit la période à prendre en compte à 985 jours. Elles reconnaissent en outre l’application d’un taux de 70% por le calcul du maintien de salaire.
La société FRUTOS MAR rappelle à bon droit les dispositions de l’avenant n°1 du 13.07.2004 applicable à l’espèce qui précise que le versement des indemnités journalières cesse notamment:
— dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
— à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, et
— à la date de mise en invalidité.
Or il ressort des éléments du débat que Madame Z A B C E a été mise par la CPAM en invalidité 2è catégorie le 01.01.2014 avec versement d’une pension à cette date qui marque donc la limite du droit au maintien au salaire.
Ainsi, déduction faite de la somme réclamée au titre de la période allant du 01.01 au 07.11.2014 ainsi que des sommes déjà versées ainsi qu’il ressort du calcul présenté par l’employeur dans ses écritures (page 12), la société FRUTOS MAR reste redevable de 6.889,74 € outre les congés payés sommes au paiement de laquelle elle doit être condamnée;il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.
c) la société FRUTOS MAR ne conteste aucunement devoir la somme de 1.019,20 € à laquelle elle a été condamnée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés par le premier juge qui doit donc être confirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences :
En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur sur le fondement de l’article 1184 C.Civ.
Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse. Lorsqu’en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. Le contrat de travail n’étant pas résilié, son exécution se poursuivra.
La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
A l’appui de sa demande, Madame Z A B C E fait valoir plusieurs manquements à l’encontre de son employeur justifiant à son sens la résiliation de son contrat de travail aux torts de celui ci ; elle constate l’absence de contrat écrit alors qu’il s’agissait d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, alors qu’elle en avait fait une demande écrite par LRAR le 24.09.2011 qui est restée sans effet ; ce faisant la société FRUTOS MAR, qui 'ne nie pas ne pas avoir rédigé de contrat écrit', a méconnu les dispositions tant légales que conventionnelles.
La salariée justifie de ce qu’en dépit de sa demande du 24.09.2011, la société FRUTOS MAR ne lui a pas communiqué l’adresse du médecin du travail et l’employeur ne conteste pas davantage ne pas avoir mis en place le suivi médical auquel il était astreint et il ne justifie pas d’une affiliation à un service de santé au travail, alors que Madame Z A B C E a subi deux accidents du travail et 10 périodes d’arrêts maladie dont une dernière définitive.
Ces seuls manquements sont suffisamment graves pour justifier la rupture des relations contractuels aux torts de la société FRUTOS MAR, alors même que l’employeur est condamné par ailleurs à un rappel de salaire. La rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 07.11.2014, date de la première décision, et le jugement sera confirmé.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de Madame Z A B C E, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la société FRUTOS MAR sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 7.500 €, cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux, outre les indemnités de rupture et le rappel de mise à pied ainsi qu’il est précisé au dispositif.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-5, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence d’un mois.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil).
Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux ainsi qu’à un bulletin de salaire récapitulatif.
Il serait inéquitable que Madame Z A B C E supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société FRUTOS MAR qui succombe doit en être déboutée.
Les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l’exécution dans certains cas. Il n’appartient donc pas au juge du fond de mettre à la charge
de l’un ce que la loi ou le règlement ont prévu de mettre à la charge de l’autre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 07.11.2014 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau section Commerce, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société FRUTOS MAR et a condamné l’employeur à verser à Madame Z A B C E l’indemnité de préavis outre les congés payés et l’indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 651,82 € (six cent cinquante et un euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre du rappel de salaire pour maintien des salaires sur les arrêts maladies jusqu’au 23.09.2011et 65,18 € (soixante-cinq euros et dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents, et 1.019,20 € (mille dix-neuf euros et vingt centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande s’agissant de créances à caractère de salaire, avec capitalisation des intérêts, outre 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à la remise des documents sociaux conformes ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne en conséquence la société FRUTOS MAR à payer à Madame Z A B C E les sommes de :
— 7.500 € (sept mille cinq cents euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6.889,74 € (six mille huit cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-quatorze centimes) au titre du rappel de salaire sur les indemnités journalières dues au titre de la prévoyance et 688,97 € (six cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) pour les congés payés afférents ;
Dit que les sommes correspondant au droit au maintien au salaire pour la période postérieure au 23.09.2011 doivent être recalculées par les parties selon les principes dégagés et condamne l’employeur à ce rappel de salaire à toutes fins utiles ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées, le tout avec capitalisation des intérêts ;
Dit que la société FRUTOS MAR devra transmettre à Madame Z A B C E dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société FRUTOS MAR à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Madame Z A B C E à concurrence d’un mois de salaire,
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FRUTOS MAR à payer à Madame Z A B C E la somme de 2.000 € (deux mille euros) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société FRUTOS MAR aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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