Infirmation 10 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 10 nov. 2010, n° 09/16431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/16431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 juin 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HLM IMMOBILIERE 3F c/ S.A.R.L. ABAC SERVICES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/16431
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de X – RG n° 07/05001
APPELANTE
S.A. HLM IMMOBILIERE 3F représentée par le Président de son Conseil d’Administration
XXX
XXX
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assistée de Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 617
INTIMEE
S.A.R.L. ABAC SERVICES prise en la personne de son gérant
XXX
94700 MAISONS-ALFORT
assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller chargée du rapport et Madame DEGRELLE-CROISSANT, conseiller..
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller
Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
ARRÊT :
— par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
La Cour statue sur l’appel interjeté par la société HLM IMMOBILIÈRE 3F à l’encontre du jugement rendu le 22/6/2009 par le tribunal de grande instance de X qui a:
— débouté la société IMMOBILIÈRE 3F de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ABAC SERVICES aux dépens.
******
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu’il suit :
Par acte des 6et 7 juin 2000, la société la société IMMOBILIÈRE 3F a donné à bail commercial à la société ABAC SERVICES des locaux sis à MAISONS-ALFORT, XXX pour l’exercice de l’activité de 'domiciliation, mise à disposition temporaire de bureaux ou de salles de réunion au profit de la clientèle, permanence téléphonique, secrétariat’ à l’exclusion de toute autre activité', ledit bail interdisant toute sous-location ;
Une première procédure initiée contre la bailleresse par la locataire en opposition à un commandement de payer, motif pris de désordres affectant les lieux, a abouti à un arrêt de cette Cour du 15/3/2007 déboutant la société ABAC SERVICES de ses demandes de réduction de loyers et de dommages-intérêts et ordonnant expertise pour faire le compte de charges et de loyers ;
Le 4/4/2007, la société HLM IMMOBILIÈRE 3F a fait assigner la société ABAC SERVICES devant le tribunal de grande instance de X pour obtenir la résiliation judiciaire du bail pour sous-locations prohibées et l’expulsion de celle-ci des lieux et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
La société ABAC SERVICES s’est opposée aux demandes en excipant d’une activité de domiciliation conforme au bail et, en tout état de cause, d’une connaissance depuis, à tout le moins, 2002 par la bailleresse de la location de bureaux en précisant que les entreprises qui occupaient les bureaux au jour du constat d’huissier produit par la bailleresse avaient toutes quitté les lieux et que pour les occupantes actuelles des contrats de domiciliation avaient été établis de sorte que toute infraction reprochée avait cessé ;
C’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu qui a retenu qu''il y avait bien infraction aux clauses du bail mais sans gravité suffisante dés lors qu’il y avait été mis fin;
La société HLM IMMOBILIÈRE 3F, appelante, demande à la Cour:
— d’infirmer le jugement déféré en prononçant la résiliation judiciaire du bail pour sous-location prohibée et d’ordonner l’expulsion de la locataire des lieux avec séquestration du mobilier trouvé sur place,
— de condamner la société ABAC SERVICES au paiement d’une indemnité d’occupation de 1900¿ par mois ,
— de condamner celle-ci au paiement d’ une somme de 4000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.°.
La société ABAC SERVICES, régulièrement assignée devant la Cour le 20/11/2009 par acte délivré à une personne se déclarant habilitée à le recevoir et comportant notification des conclusions d’appel de l’appelante n’a pas constitué avoué;
MOTIFS
Considérant que devant la Cour la société HLM IMMOBILIÈRE 3F estime, comme en première instance, que l’infraction de sous-location reprochée dont la réalité est établie par les éléments produits est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, alléguant, à cet égard, la persistance à ce jour de l’infraction;
Considérant sur ces points que le bail, comme dit à l’exposé des faits, autorise la locataire à exercer dans les lieux l’activité de 'domiciliation-mise à disposition temporaire de bureaux ou salles de réunion au profit de la clientèle-permanence téléphonique-secrétariat à l’exclusion de toute autre', la location de bureau, même si elle était visée dans l’objet social de la société ABAC SERVICES, étant donc écartée;
Considérant, alors que la domiciliation d’entreprises exclut toute jouissance privative de bureaux et toute activité dans ces bureaux simplement mis à disposition de façon temporaire quand l’entreprise domiciliée en a besoin pour réunir ses organes, permettre la tenue et la consultation des documents exigés par la réglementation, recevoir son courrier et y trouver des services tels que service d’accueil, permanence téléphonique, usage d’équipement informatique voire d’un service de secrétariat mis à disposition par le domiciliant, la société ABAC SERVICES concède à diverses entreprises la jouissance privative dans les lieux de bureaux dans lesquels celles-ci ont du personnel et y exercent leur activité comme mis en évidence par :
— un constat dressé sur ordonnance sur requête en date du 14/2/2007 où d’ huissier de justice commis relève notamment dans un bureau dont la porte portait l’inscription 'Y NET WORK’ la présence de trois personnes confirmant être employées de cette société,
— les deux contrats produits à l’huissier de justice conformément à sa mission par des personnes présentes dans les bureaux occupés, selon les affichettes figurant sur la porte, par Z A SECURITE PRIVEE et Y NET WORK, ces contrats, intitulés chacun 'bail de location de bureaux', stipulant que 'le preneur ne pourrait utiliser les lieux qu’à usage de bureaux, faisant 'interdiction à celui-ci de concéder la jouissance des lieux loués et de sous-louer si ce n’est à un successeur dans son commerce ' et renvoyant, pour les clauses et conditions non spécialement envisagées au contrat, aux clauses et conditions du bail principal dont une copie été indiquée avoir été remise au preneur,
— les courriers antérieurement adressés les 14 octobre et 23 décembre 2002 à la bailleresse établissant que les portes des bureaux étaient fermées à clés, chacun des occupants disposant d’une clé puisqu’il y est fait doléance de 'portes fracturées ne fermant plus à clé’ et du départ subséquent du plus gros client 'auquel était loué quatre bureaux et du départ d’un autre auquel était loué un bureau';
— la mention portée au constat dressé le 29/10/20002 pour établir la véracité de ces doléances où il fait état du fait qu’était 'donné à bail des bureaux';
Considérant que l’infraction reprochée de sous-location apparaît ainsi établie;
Considérant qu’il s’agit de la violation d’une condition du contrat jugée essentielle par les parties cocontractantes qui ont expressément exclu du bail toute autre activité que celle de domiciliation et qui y ont fait expressément mention de l’interdiction de toute sous-location ;
QU’il ne peut être valablement dit qu’elle ait été tolérée par la bailleresse depuis 2002 alors que si la locataire visait dans ses courriers susvisés de 2002 cinq locations de bureaux, elle y indiquait aussi que ces locations avait pris fin pris fin par le départ des occupants, alors qu’il n’est pas démontré que cette infraction ait cessé, la production de contrats établis en 2008 intitulés 'contrats de domiciliation’ pouvant se rapporter à ceux des bureaux qui étaient libres d’occupation au jour du constat du 14/2/2007 mais n’excluant pas la poursuite de l’infraction concernant les contrats en cours à cette date,
Que l’infraction en cause doit être qualifiée de grave et propre à justifier la résiliation judiciaire du bail;
Que le jugement déféré sera donc infirmé, la résiliation judiciaire du bail étant prononcée aux torts de la locataire et l’expulsion des lieux de celle-ci et de tous les occupants de son chef ordonnée passé le délai de trois mois à compter du jour de la signification de l’arrêt (sans qu’il y ait lieu de ce chef à astreinte) avec, si besoin en était, séquestration du mobilier trouvé sur place;
Considérant que l’indemnité d’occupation due par la société ABAC SERVICES à compter de ce jour et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés sera fixée à la somme de 1900¿ par mois;
Considérant que la société ABAC SERVICES qui devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel ne saurait solliciter au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à la société IMMOBILIÈRE 3F les frais par elle exposés, une somme de 2500¿ lui étant allouée à cet égard;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du bail aux torts de la société ABAC SERVICES pour sous-location prohibée des locaux loués,
Dit que celle-ci devra quitter les lieux dans les trois mois de la signification de l’arrêt,
Ordonne, passé ce délai, son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux avec, si besoin est, séquestration du mobilier trouvé sur place dans tel garde meubles au choix de la société HLM IMMOBILIÈRE 3F et aux frais , risques et périls de l’expulsée,
Dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte la décision de ce chef,
Condamne la société ABAC SERVICES à payer à la société HLM IMMOBILIÈRE 3F, à compter de ce jour et jusqu’à libération des lieux et remise des clés, une l’indemnité d’occupation de 1900¿ par mois,
Condamne la société ABAC SERVICES au paiement d’une somme de 2500¿au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct, pour les dépens d’appel, au profit de la SCP NABOUDET HATET.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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