Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 118
Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil départemental peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2.
De même, le conseil départemental peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1.
En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers départementaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
L'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les modalités de désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. Les articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du CGCT visent la désignation des représentants du conseil départemental dans les organismes extérieurs et les articles L. 4132-21 et L. 4132-22 du même code, la représentation du conseil régional dans les organismes extérieurs. Dans tous les cas, l'assemblée délibérante procède à l'élection de ses représentants pour siéger dans ces organismes.
Lire la suite…L'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les modalités de désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. Les articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du CGCT visent la désignation des représentants du conseil départemental dans les organismes extérieurs et les articles L. 4132-21 et L. 4132-22 du même code, la représentation du conseil régional dans les organismes extérieurs. Dans tous les cas, l'assemblée délibérante procède à l'élection de ses représentants pour siéger dans ces organismes.
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, ««Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, […] En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. » ; que si M. […] — que les désignations au sein d'organismes extérieurs ont méconnu les dispositions de l'article 3121-23 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elles n'ont pas été inspirées par les règles instituées ;
[…] que, même à considérer recevable la société requérante à exciper de l'illégalité de la délibération précitée en date du 10 juillet 2006, il ressort des pièces du dossier que la dite délibération a été adoptée conformément aux dispositions de l'article L. 3221-11-1 du code général des collectivités territoriales, […] que si la société requérante fait également valoir que la délibération critiquée aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales en application desquelles, […] comme en l'espèce, de la commission permanente, le dernier alinéa de l'article L. 3121-22 du même code précisant que, dans cette hypothèse, […]
[…] — que la délibération en cause est intervenue en violation de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'un rapport n'a pas été adressé aux membres du conseil général avant le vote ; que la mise en œuvre de la dérogation prévue par l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales doit s'accompagner d'une suspension de séance qui est de droit ; […] Sur les conclusions présentées par le département de la Haute-Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales ; 8. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales: » Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, […] sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 3121-22 de ce même code : […] dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. » ; 10. […] l. 311-1 du code de l'environnement ; 22.
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