Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 19 déc. 2017, n° 17/08631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/08631 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 17/08631
AFFAIRE : A X / S.A.R.L. UB4 KIDS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BARBET, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame DELMAS, F.F. de Greffier
DEMANDEUR
Monsieur A X
né le […] à […]
représenté par Maître David TRAMIER de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Samantha BONAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. UB4 KIDS, dont le siège social est sis 46 Rue Sainte-Baume – 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Novembre 2017 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2017, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
PRESENTATION DU LITIGE :
Monsieur A X est propriétaire des parcelles […] et 32, situées […] à […], sur lesquelles a été édifiée une maison jouxtant la parcelle 153 sur laquelle a été édifié un immeuble loué à la Société UB4 KIDS, qui y exploite une “micro crèche” depuis mars 2015.
Se plaignant des nuisances générées par cette activité, pour laquelle la Société UB4 KIDS avait fait installer un toit de canisses au-dessus d’une courette utilisée pour les enfants qu’elle recevait, Monsieur X a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qui, par ordonnance du
09 décembre 2016, a, notamment, ordonné une expertise phonique et condamné, sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour, commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, la société UB4 KIDS à procéder à l’enlèvement de tout obstacle à l’ouverture normale des fenêtres et volets de la propriété de Monsieur X sur l’espace occupé par elle.
Cette ordonnance a été signifiée le 12 janvier 2017.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2017, Monsieur A X a fait assigner la Société UB4 KIDS devant le juge de l’exécution aux fins :
— de voir constater la présence des canisses malgré la condamnation à enlèvement sous astreinte de la Société UB4 KIDS,
— de voir constater l’acquisition de l’exécution de l’astreinte au
28 janvier 2017 et ce jusqu’au jour de l’assignation,
— de voir condamner en conséquence la Société UB4 KIDS à lui verser la somme de 17.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte sur 170 jours,
— de voir fixer une astreinte définitive de 150 jours par jour de retard à compter du jugement à venir, à la charge de la Société UB4 KIDS,
— de voir condamner la Société UB4 KIDS à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
Au terme de conclusions déposées par son conseil, Monsieur X demande au juge de l’exécution :
— de constater la présence des canisses malgré la condamnation à enlèvement sous astreinte de la Société UB4 KIDS,
— de constater l’acquisition de l’exécution de l’astreinte au
28 janvier 2017 et ce jusqu’au jour de l’assignation,
— de condamner en conséquence la Société UB4 KIDS à lui verser la somme de 17.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte sur 170 jours,
— de condamner la Société UB4 KIDS à lui verser la somme de
1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
Il y insiste sur le fait qu’au jour de l’assignation, les canisses n’avaient toujours pas été enlevées malgré l’injonction qui en avait été faite à la Société UB4 KIDS et que ce n’est que par le constat dressé le 23 août 2017 qu’il apparaît un espace suffisamment grand pour permettre l’ouverture des volets.
Au terme de conclusions développées oralement par son conseil, la Société UB4 KIDS demande au juge de l’exécution :
— de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— de condamner Monsieur X à lui régler la somme de
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens de l’instance.
La Société UB4 KIDS relève que le juge des référés ne lui a pas fait injonction de retirer intégralement les canisses litigieuses, mais seulement de faire en sorte que les volets et les fenêtres de Monsieur X, en particulier ceux de la fenêtre Est, puissent s’ouvrir intégralement, par tous moyens à sa convenance, ce qu’elle a fait dans le délai qui lui était imparti, en faisant intervenir un auto-entrepreneur, Monsieur Y, qui a procédé à l’enlèvement d’un câble supportant les canisses les plus proches de la propriété du demandeur et qui a découpé une partie des canisses.
Elle en conclut que le trouble a cessé dès l’intervention de Monsieur Y, le 18 janvier 2017, de sorte qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte fixée par le juge des référés.
A l’audience, son conseil a fait observer que Monsieur X ne reprenait plus sa demande de fixation d’une astreinte définitive.
SUR CE :
Attendu que la Société JURIDICA, qui figure sur les conclusions déposées par le conseil de Monsieur X, mais pas dans l’ordonnance de référé du
9 Décembre 2016 ni dans l’acte introductif de la présente instance, n’est pas partie au litige ; que faute pour Monsieur X d’avoir justifié juridiquement l’intervention de cette société, cette dernière ne peut être considérée comme une partie intervenante à l’audience ;
Attendu que, selon l’article L.131-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, “le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter”, et que “l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère” ;
Que c’est au débiteur de l’obligation de faire de démontrer qu’il l’a
exécutée ;
Attendu qu’en l’espèce, l’obligation mise à la charge de la Société UB4 KIDS consiste, selon l’ordonnance de référé du 09 décembre 2016, à “ faire procéder à l’enlèvement de tout obstacle à l’ouverture normale des fenêtres et volets de la propriété de Monsieur X sur l’espace occupé par elle ,” le tout sous une astreinte journalière de 100 euros commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance ;
Que cette ordonnance ayant été signifiée le 12 janvier 2017, la Société UB4 KIDS disposait donc d’un délai expirant le 27 janvier 2017 pour s’exécuter ;
Attendu que la Société UB4 KIDS affirme qu’elle s’est conformée à l’injonction du juge des référés dans le délai imparti, ce que conteste Monsieur X, qui admet tout au plus une exécution conforme à l’ordonnance, le
23 août 2017 seulement ;
Attendu que, contrairement à ce que prétendait Monsieur X dans son assignation initiale, le juge des référés n’a pas imposé à la Société UB4 KIDS d’enlever les canisses, mais seulement de faire en sorte que les fenêtres et volets de sa propriété puissent s’ouvrir normalement, ce qui n’emportait pas nécessairement l’enlèvement intégral des canisses ;
Attendu que les éléments versés aux débats par la Société UB4 KIDS établissent qu’elle a rempli l’obligation pesant sur elle le 18 janvier 2017, lorsque Monsieur Y est intervenu pour diverses tâches, dont celle consistant à “démonter la première rangée de canisses” ;
Que cette intervention est confirmée par une attestation de la part de cet auto-entrepreneur établie le 18 janvier 2017 et une facture N° 201701-UB4K en date du 19 janvier 2017 détaillant la nature des travaux effectués ce jour-là dans la micro-crèche Les Ti’Mômes ;
Attendu que certes, l’attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du CPC en ce qu’elle n’est ni écrite ni datée de la main de leur auteur, ne comporte ni document officiel justifiant de l’identité de ce dernier, ni les mentions qu’elle est établie en vue de sa production en justice ni que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales ;
Mais attendu que, selon les mentions portées par Me Z, huissier mandaté par la Société UB4 KIDS, dans son constat du 23 août 2017, c’est l’huissier lui-même qui s’est mis en rapport avec Monsieur Y et qui s’est fait remettre l’attestation et la facture, en les annexant à son constat ; que la facture comme l’attestation comportent le nom et les coordonnées de Monsieur Y, ainsi que son numéro de Siret, circonstances de nature à assurer à la production de ces 2 documents toutes les garanties de sérieux nécessaires ;
Que par ailleurs, cette attestation et cette facture corroborent les constatations faites par Me Z le 23 août 2017, qui note que “les battants des volets des 2 fenêtres peuvent s’ouvrir sans rencontrer le moindre obstacle, contrairement à (ses) précédentes constatations par procès-verbal du 02 juin 2016 où (il
constatait) : “”les battants des volets de la fenêtre Est mesurent 72cm. Ils dépassent largement la limite de propriété, surplombant la courette, et butent sur le câble support du brise soleil”“, mais aussi “qu’il existe une distance de 1,10m entre les volets et le toit de canisses constituant le brise soleil”, et constate la présence d’anciennes fixations dans les murs, celles-là mêmes qui retenaient le câble supportant les canisses enlevées, avec le câble, par Monsieur Y ;
Que ces constatations de Me Z ne sont pas contredites par celles faites 2 mois plus tôt par Me ROLL, huissier mandaté par Monsieur X qui, le 12 juin 2017, n’a fait que relever que “les canisses n’ont toujours pas été enlevées”, sans même vérifier si celles dont il constatait la présence empêchaient ou pas l’ouverture des volets et des fenêtres de son mandant, alors que les photographies qu’il a prises à cette occasion montrent qu’une des 2 rangées de canisses présentes lors de son constat du 1er octobre 2015, avait bien disparu de même que le câble qui les supportait, ce qui confirme les termes de l’attestation de Monsieur Y et les constatations de Me Z ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la Société UB4 KIDS a bien exécuté l’obligation mise à sa charge, dans les conditions définies par l’ordonnance de référé du 09 décembre 2016 et dans le délai imparti, de sorte que la demande de liquidation de l’astreinte présentée par Monsieur X apparaît non fondée et qu’elle doit être rejetée ;
Attendu qu’il est constaté que, dans ses dernières écritures, Monsieur X n’a pas repris sa demande de fixation d’une astreinte définitive ;
Attendu que Monsieur X, qui succombe en ses demandes, est condamné à supporter les dépens et à verser à la Société UB4 KIDS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, lui-même étant débouté de sa prétention de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la Société UB4 KIDS a exécuté l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 09 décembre 2016, et ce dans le délai qui lui avait été imparti,
DEBOUTE Monsieur A X de toutes ses demandes,
LE CONDAMNE à verser à la Société UB4 KIDS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur X.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 9E CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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