Confirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 oct. 2020, n° 19/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 8 avril 2019, N° 16/03448 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement FONDS DE GARANTIE DIT FGTI ME ET D'AUTRES INFRACTIONS, Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02010 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HLMW
ET / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
08 avril 2019 RG :16/03448
C
C/
X
X
Etablissement FONDS DE GARANTIE DIT FGTI ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Compagnie d’assurance MACIF
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020
APPELANTE :
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sandy TESTUD de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004609 du 19/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Assigné à personne le 04/07/19
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Assigné à étude le 15/07/19
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, article L 422-1 du Code des Assurances, géré par le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain TUILLIER, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
La Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), Société d’Assurances à forme mutuelle et à côtisations variables.
2 et […]
[…]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2020 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 15 Octobre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2003 au Thor (84), M. A X, alors mineur, a commis des agressions sexuelles sur son jeune frère, Y X, faits pour lesquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi, le 19 juin 2013.
Monsieur le Président du Conseil Général de Vaucluse, en qualité de mandataire ad hoc d’Y, a saisi la Commission d’Indemnisation du Tribunal de Grande Instance d’Avignon.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions lui a adressé une offre à hauteur de 15.000 euros, offre acceptée et versée.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a saisi le Président du tribunal de grande instance d’Avignon aux fins d’entendre M. A X condamné à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 euros.
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2016, le juge des référés a fait droit à sa demande.
S’estimant fondé à exercer son droit de subrogation prévu par l’article 706-11 du code de procédure pénale tant à l’encontre de M. A X que de ses parents, M. D X et Mme B C épouse X, civilement responsables, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions les a fait assigner par acte du 22 septembre 2016 devant le tribunal de grande instance d’Avignon afin d’obtenir le paiement de la somme de 15000 euros en principal, outre intérêts au taux légal.
Suivant jugement réputé contradictoire du 8 avril 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
— déclaré que l’action du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions recevable
— déclaré la présente décision commune et opposable à M. D X,
— déclaré M. A X responsable des préjudices subis par M. Y X
— déclaré M. D X et Mme B X responsables civilement de M. A X,
— condamné in solidum, M. A X, M. D X et Mme B X, civilement responsables, à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de remboursement du 1er décembre 2015,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. A X, M. D X et Mme B X à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. A X, M. D X et Mme B X à payer à compagnie d’assurances la Macif une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. A X, M. D X et Mme B X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 mai 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2019, elle demande à la cour d’infirmer intégralement le jugement de première instance et de :
À titre principal,
— constater que l’action du Fonds de garantie est prescrite ;
— constater que M. A X n’a jamais été définitivement condamné puisqu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi ;
— dire que le principe de la responsabilité de M. A X n’est pas acquis ;
Par conséquent,
— débouter le Fonds de garantie de sa demande ;
Si par extraordinaire la demande du Fond de garantie devait prospérer,
— dire que la responsabilité pécuniaire de Mme X à l’égard de son fils aujourd’hui majeur, sera écartée ;
— dire que la Macif devra relever et garantir Mme X des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner le Fonds de garantie à payer à Mme X la somme de 2.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens d’instance ;
Elle soutient que :
— le principe de la culpabilité de M. A X est très contestable de sorte que sa responsabilité civile, et encore moins celle de ses parents, ne saurait être retenue.
— les époux X étaient assurés pour les actes commis par leurs enfants de sorte que la garantie doit être acquise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2019, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
— écarter des débats par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile toutes les pièces qui n’auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la Cour.
— constater que M. A X a formellement reconnu les faits dommageables commis à l’encontre de son frère et pour lesquels le Fonds de garantie a indemnisé ce dernier.
— dire que le fait que M. A X n’ait pas été pénalement condamné n’a aucune incidence sur sa responsabilité et sur son obligation à indemnisation.
— dire que la responsabilité de M. A X sur le fondement de l’article 1240 du code civil et son obligation à réparer le préjudice subi par la victime aux droits de laquelle est subrogé le Fonds de garantie, par application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, sont établis
— dire que la responsabilité civile de ses parents, M. D X et Mme B X n’est pas, non plus, discutable au regard de l’article 1242 du code civil.
— dire qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne décharge les parents de leur responsabilité civile du chef des dommages commis par leur enfant mineur, lorsque celui-ci devient majeur.
— dire que l’action récursoire du Fonds de garantie n’est atteinte par aucune prescription.
Par voie de conséquence il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné, in solidum, M. A X et ses parents, M. D X et Mme B X, civilement responsables, à payer au Fonds de garantie, légalement subrogé, la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure de remboursement du 1er décembre 2015 et en ce qu’il a condamné M. A X et ses parents civilement responsables à payer au Fonds de garantie une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Sur appel incident, il demande à la cour de retenir que la compagnie d’assurance Macif ne prouve pas que les conditions générales dont elle se prévaut soient opposables aux souscripteurs et aux tiers, alors que la preuve lui incombe par application de l’article 9 du code de procédure civile et de la condamner à relever et garantir les consorts X de toutes les condamnations mises à leur charge, y compris au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, enfin de condamner in solidum Mme X et la Macif à payer au Fonds de garantie une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
— les condamner aux dépens d’appel.
L’intimé soutient en réponse que :
— aucune prescription de l’action de la victime ne peut être opposée au Fonds de garantie, qui a fait délivrer une assignation en référé le 15 mars 2016 en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime, et a assigné au fond le 22 septembre 2016.
— M. A X a formellement reconnu les faits ; l’obligation des parents civilement responsables est née le jour de la survenance du dommage causé par l’enfant, et n’est pas éteinte.
— faute de produire les conditions particulières, le Macif ne permet pas de vérifier qu’elles sont bien celles qui s’appliquent au contrat souscrit, qu’elles ont été portées à la connaissance du souscripteur et lui sont opposables, ainsi qu’aux tiers revendiquant le bénéfice du contrat souscrit ; or il appartient à l’assureur de prouver la réunion des éléments de fait de nature à exclure sa garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2019, la Macif demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de juger qu’aucune faute n’est réellement démontrée à l’encontre d’A X et encore moins un préjudice, qui aurait été subi par Y X.
En conséquence, elle demande à la cour de rejeter l’action subrogatoire du Fonds de Garantie à l’encontre des consorts X et subsidiairement, de confirmer la décision dont appel et constater l’inapplicabilité de la garantie de la Macif, au regard de la qualité d’assuré d’Y X. Ainsi elle sollicite qu’A X soit débouté des demandes dirigées contre elle et de condamner la partie succombante à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les timbres fiscaux.
Elle soutient en résumé que :
— compte tenu de l’ancienneté des faits invoqués, les conditions particulières signées par les consorts X ne sont plus conservées par la Macif dans ses archives et qu’elle est donc dans l’impossibilité matérielle de produire les conditions particulières,
— au seul visa des conditions générales applicables en 2003, la Macif apporte la preuve du bien-fondé de son exception de non garantie.
Par mentions au dossier du 7 novembre 2019, le Ministère Public n’a formulé aucune observation.
Par ordonnance du 7 août 2020, la procédure a été clôturée le 31 août 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 septembre 2020.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
En vertu de l’article 2235 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés.
Aucun texte n’écarte l’application de la suspension de la prescription au profit des mineurs.
Mme X F toutefois que la prescription du Fonds de Garantie serait acquise, faute d’avoir agi dans le délai de 10 ans à compter de la commission des faits.
Or, comme l’a justement relevé le premier juge, la prescription du droit à indemnisation de la victime, M. Y X, mineur à l’époque des faits pour n’être âgé que de 7 ans, a été suspendue et n’a commencé à courir qu’à compter de sa majorité, en l’espèce le 7 février 2014.
En conséquence, aucune prescription de l’action ne peut être opposée au Fonds de Garantie, qui subrogé dans les droits de la victime, a assigné en référé les consorts X le 15 mars 2016 et au fond le 22 septembre 2016, soit avant l’expiration du délai de prescription, qui arrivait à échéance le 7 février 2024.
Sur la responsabilité
L’ancien article 1382 du code civil, devenu l’article 1240, dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. Y X du 22 septembre 2012 que son frère. A X a commis sur lui des agressions sexuelles alors qu’il avait entre 7 et 9 ans. Ces dires ont été confirmés par A X lui-même dans son audition du 2 octobre 2012 et ont été relatés aux enquêteurs par leur mère, Mme X.
Pour ces faits, A X a fait l’objet d’un rappel à la loi le 19 juin 2013.
S’il ne saurait être contesté que le rappel à la loi ne vaut pas condamnation pénale, il faut toutefois, pour que le Ministère public puisse le mettre en oeuvre, que l’auteur de l’infraction en cause reconnaisse les faits. La responsabilité d’A X ne saurait ainsi être sérieusement contestée.
Dès lors, la cour considère que les premiers juges ont parfaitement analysé les pièces produites aux débats et ont pu en déduire que M. A X avait commis une faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ouvrant droit à indemnisation au profit de la victime.
En outre, l’article 1242 du même code précise qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Ainsi, le père et la mère, en tant qu’ils exerçent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Au moment des faits litigieux, A X était mineur. Le fait qu’il soit devenu majeur entre temps ne saurait exonérer les parents de leur responsabilité, aucune disposition légale ne déchargeant les parents de leur responsabilté civile relative aux dommages commis par
leur enfant mineur lorsque celui-ci devient majeur.
Il sera toutefois précisé que la minorité de l’auteur ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage subi par sa faute et qu’il doit l’être in solidum avec ses parents lesquels, seuls, sont tenus solidairement.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné M. A X et ses civilement responsables, M. D X et Mme X, in solidum, à payer au Fonds de Garantie la somme réclamée et non contestée de 15 000 euros.
Il sera également confirmé en ce qu’il a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2015, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil.
Sur l’appel en garantie
Il n’est pas contesté que les époux X ont souscrit auprès de la Macif un contrat d’assurance habitation 'formule protectrice’ couvrant notamment les conséquences pécuniaires d’un dommage causé par l’assuré à un tiers dans le cadre de la vie privée.
Comme l’a justement relevé le premier juge, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient expressément que n’ont pas la qualité de tiers les descendants de l’assuré (page 53) et c’est à tort que la Fonds indique que l’exemplaire des conditions générales produites aux débats serait postérieur à la souscription du contrat (conditions générales émises en 2015). La Macif produit en effet en pièce 5 un exemplaire des conditions générales applicables en juillet 2003.
En d’autres termes, MM. A et Y, enfants du couple, ont la qualité d’assuré et non de tiers au contrat.
Le litige n’étant pas couvert par les dispositions contractuelles précitées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a exclu M. Y X de cette garantie et la Macif sera mise hors de cause.
Sur les autres demandes
Mme X, qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , par défaut, en matière civile et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme X aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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