Rejet 30 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 janv. 2014, n° 1106519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1106519 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1106519
___________
COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS
___________
Mme Peuvrel
Rapporteur
___________
M. Béroujon
Rapporteur public
___________
Audience du 16 janvier 2014
Lecture du 30 janvier 2014
___________
35-03-04-02
C-KS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
(3e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011, présentée par la COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 avril 2011 du conseil général de l’Ain réformant à compter de 2012 les dispositifs d’aides départementales aux communes et à leurs groupements, ensemble la décision implicite du président du conseil général de l’Ain rejetant sa demande de retrait de cette délibération ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Ain une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS soutient :
— à titre principal, que la délibération contestée méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales en ce qu’elle induit un transfert de compétence illégal du département vers une autorité incompétente, dotée d’un pouvoir décisionnel ; que l’assemblée départementale se trouve placée en situation de compétence liée ; que les conférences territoriales, dépourvues d’existence légale et réglementaire et composées d’élus, y compris extérieurs au conseil général, sélectionnent les projets de manière autonome en fonction de critères qui leur sont propres ; que la nouvelle procédure d’attribution des aides aux communes vise à placer ces dernières en situation de dépendance économique ;
— à titre subsidiaire, que la délibération en litige subordonne l’octroi d’une subvention par la commission permanente du conseil général à l’agrément préalable d’une autorité incompétente ;
— à titre infiniment subsidiaire, qu’elle méconnaît le 5e alinéa de l’article 72 de la Constitution en ce que la procédure d’attribution des aides mise en place par le département favorise l’exercice d’une tutelle financière des départements sur les communes ; que le nouveau dispositif n’est pas fondé sur des critères objectifs ; qu’il a pour effet de faire dépendre l’attribution des aides d’accords politiques entre l’exécutif départemental et les exécutifs communaux ou intercommunaux en dehors de l’assemblée délibérante ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2012, présenté par le département de l’Ain, représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir :
— que le maire de Divonne-les-Bains est dépourvu de capacité pour agir en ce qu’il s’est abstenu de rendre compte à son conseil municipal de l’introduction de la requête ;
— que les articles L. 3232-1, L. 3233-1 et L. 5210-3 du code général des collectivités territoriales applicables en l’espèce laissent aux départements une latitude importante dans la mise en œuvre des aides qu’ils apportent aux communes et à leurs groupements ; que les conférences territoriales permettent la mise en place d’une concertation avec les bénéficiaires potentiels des aides ; qu’elles n’ont pas de pouvoir décisionnel ;
— que le département n’est pas tenu d’aider les communes, ses aides n’étant destinées qu’aux communes qui en font la demande ; que les conférences territoriales permettent d’élaborer de manière partenariale et consensuelle une liste des demandes qu’il convient de soutenir mais pas des aides à accorder ; qu’il appartient à l’assemblée délibérante du département de décider de l’octroi des aides ;
— que le dispositif mis en place se caractérise par sa clarté et sa transparence, dès lors que les conférences regroupent l’ensemble des intéressés quelle que soit leur appartenance politique et que les décisions de la commission permanente du département sont publiées ; que la requérante a participé à la conférence la concernant et a obtenu l’aide la plus élevée de celles qui ont été octroyées, sans qu’aucune tractation politique ne soit intervenue ; qu’aucune aide n’est conditionnée par l’appartenance politique du dirigeant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2014 :
— le rapport de Mme Peuvrel, première conseillère,
— les conclusions de M. Béroujon, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant que, par une délibération du 18 avril 2011, le conseil général de l’Ain, a, pour tenir compte des modifications introduites par la loi du 16 décembre 2010 susvisée, réformé, à compter du 1er janvier 2012, les dispositifs d’aides départementales aux communes et à leurs groupements par la mise en place d’une « dotation des territoires » à répartir, pour moitié au prorata de la population et pour moitié au prorata de leur superficie, entre sept fonds territoriaux d’investissement (FTI), correspondant à sept zones du territoire du département et comprenant entre trente-huit et quatre-vingt-cinq communes ; que la COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS a demandé le 20 juin 2011 le retrait de cette délibération et qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le département sur cette demande ; que la COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS demande l’annulation de cette dernière décision et de la délibération du 18 avril 2011 ;
2. Considérant que le dispositif institué par la délibération contestée prévoit que les communes et groupements de communes souhaitant bénéficier d’une aide adressent au département une fiche d’intention de réalisation ; qu’une vérification des informations contenues dans ces fiches, et notamment du degré de maturité du projet, est alors réalisée par les différents services compétents, suivie d’une pré-réunion entre l’exécutif et les conseillers généraux des cantons concernés ; que les fiches sont alors transmises, pour chacun des périmètres de FTI, à des « conférences territoriales », présidées par le président du conseil général et composées de deux vice-présidents, de deux conseillers généraux des cantons concernés, des présidents des groupements de communes concernés et des maires des communes concernées ; que ces conférences arrêtent la liste des opérations qui feront l’objet d’une subvention, en fixent les taux dans une fourchette de 10 à 80 % pour chacune des opérations et déterminent le montant maximum de la subvention départementale susceptible d’être allouée ; que le conseil général adopte les listes d’opérations « pré-retenues » par territoire, le taux d’intervention financière du département et le montant maximum des subventions à allouer ; que les opérations pré-retenues doivent alors faire l’objet d’un dépôt de dossier de demande de subvention complet auprès du département en vue de leur examen et de leur approbation, au cours de l’année n+1, par la commission permanente du département de l’Ain, laquelle est également chargée d’approuver les conventions intervenues entre le département et les bénéficiaires des aides, d’autoriser le président du conseil général à les signer et de décider les modifications et adaptations qui seraient nécessaires pour la mise en place de la dotation des territoires et des FTI ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution : « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. (…) » ; que selon l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales : « (…) Les décisions prises par les collectivités territoriales d’accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l’établissement ou l’exercice d’une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. (…) » ;
4. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, toutes les collectivités susceptibles d’être intéressées par une aide départementale, c’est-à-dire toutes les communes du département et leurs groupements, sont représentées au sein des conférences territoriales chargées d’instruire les fiches d’intention de réalisation ; qu’eu égard à la composition de cet organisme qui assure une transparence dans la présélection des demandes d’aide et offre à chaque collectivité intéressée la possibilité d’exercer un contrôle sur le processus d’attribution et de participer à ce choix, la commune requérante ne peut valablement soutenir que ce dispositif aurait pour effet de favoriser une dépendance économique des communes et de leurs groupements ou l’institution d’une tutelle du département sur leur activité en méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales résultant de l’article 72 de la Constitution et des dispositions précitées de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales ;
5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, en sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2012 : « -I. – Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1611-7 du même code : « I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un tiers l’instruction des demandes et la préparation des décisions d’attribution des aides et prestations financières qu’ils assument ou instituent. (…) » ;
6. Considérant que le conseil général de l’Ain tient des dispositions précitées de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, la faculté de confier aux conférences territoriales, organismes tiers, l’instruction des demandes d’aides présentées par les communes et leurs groupements dans le but de préparer et de faciliter, par un travail de présélection des dossiers, la décision finale de l’organe délibérant ; qu’il résulte en outre de ce qui a été exposé précédemment que le nouveau dispositif d’attribution des aides prévoit, tout au long du processus, l’intervention des organes et services du département, allant de la réception et du premier examen des fiches d’intention de réalisation de projets, à la présélection desdits projets au sein des conférences territoriales avant la validation de ces choix par le conseil général et la finalisation du financement sous l’égide de la commission permanente du département au vu du dossier complet ; qu’ainsi, et contrairement à que soutient la commune requérante, le conseil général de l’Ain ne peut être regardé comme s’étant dépossédé de sa compétence en la matière en adoptant la délibération attaquée ; qu’eu égard, enfin, au large pouvoir d’appréciation dont bénéficie le département en matière d’attribution d’aides et qui lui permet de modifier, d’une année sur l’autre, l’orientation donnée à son action en définissant des priorités différentes, cette délibération qui n’a pas pour objet de définir les modalités d’attribution des aides au titre d’un exercice donné, n’est pas illégale du seul fait qu’elle ne précise pas les critères selon lesquels peuvent être, le cas échéant, présélectionnés les projets de financement instruits par les conférences territoriales ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du conseil général de l’Ain en date du 18 avril 2011 ni celle de la décision par laquelle son recours gracieux du 30 juin 2011 a été implicitement rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l’Ain, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS le versement de la somme que demande le département de l’Ain en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 1106519 de la COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Ain tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE DIVONNE LES BAINS et au département de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Peuvrel, première conseillère,
M. Delahaye, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 janvier 2014.
Le rapporteur, Le président,
N. Peuvrel E. Kolbert
La greffière,
S. Méthé
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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