Infirmation 28 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 28 mars 2018, n° 2018R00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018R00097 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ITEKA Corporate Finance c/ SARL HOMELAND GUARANTY |
Texte intégral
| 2018R00097 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Mars 2018
N° de RG : 2018R00097 N° MINUTE : 2018R00140
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# SAS ITEKA Corporate Finance […] comparant par Me Olivier X 34 RUE […]
DEFENDEUR(S) :
# SARL […] : HG Représentant légal : Mme H Y ,Gérant, […]
FORMATION Président : M. Claude DUFAUR assisté de M. Fabrice GARCIA Commis Greffier. DEBATS
Audience publique du 7 Mars 2018
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Mars 2018
La Minute est signée par M. Claude DUFAUR, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Greffier
Page 1 – […]
2018R00097
Nous, Délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu de l’article R412-6 du C.O.J, sommes saisi par assignation en date du 16 FEVRIER 2018 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS ITEKA Corporate Finance assigne la SARL HOMELAND GUARANTY à comparaître à l’audience publique des référés du 7 Mars 2018.
L’assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement :
Vu les articles 484,485, 872 à 874 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées au dossier,
+ CONDAMNER la SARL HOMELAND GUARANTY à payer à titre de provision la somme de 300 OOOEË à la société ITEKA ;
+ CONDAMNER la SARL HOMELAND GUARANTY, à adresser une demande irrévocable à la société EUROPE ASSISTANCE de transmettre à ITEKA, sur une base mensuelle et dans les 15 jours de la fin de chaque mois concerné, les chiffres de souscriptions de contrats répartis selon les 3 catégories (Individuel, Famille, Senior), et ce, sur la période s’écoulant du I'" janvier 2017 au 31 décembre 2022, avec un rattrapage pour chacun des mois de la période déjà échue. Sous astreinte de 500€ par jour à compter de la date de l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny;
+ CONDAMNER la SARL HOMELAND GUARANTY aux entiers dépens d’instance et dire que maître X pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
+ CONDAMNER solidairement la SARL HOMELAND GUARANTY au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du CPC, la société ITEKA CORPORATE FINANCE demande en référé la condamnation à titre prévisionnel de la société HOMELAND GARANTY à lui payer la somme globale de 300 000 euros au titre d’un règlement d’honoraires de succès (Article 6.1 d’une lettre de mission du 26 juin 2015) en cas de réalisation d’un projet consistant dans la recherche d’un partenaire spécialisé dans les secteurs de l’assurance et de l’assistance ;
Attendu qu’en effet le projet a été réalisé ;
Attendu que par lettre en date du 24 octobre 2017, la société HOMELAND GARANTY a choisi, au titre de la commission de succès, comme le prévoyait la lettre de mission, de ne pas régler les honoraires de 300.000 euros à la société ITEKA CORPORATE FINANCE au titre de l’article 6.1 et de substituer à ce paiement un versement de 10% hors taxes du chiffre d’affaires hors taxes de la société HOMELAND GARANTY , sur une base trimestrielle et ce, pendant une durée de 5 ans à compter de la signature de la convention de partenariat signée entre société HOMELAND GARANTY et Europe Assistance (article 6.2) ;
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Attendu que ce choix implique une transmission parfaitement transparente des états de production des contrats de rapatriements et du chiffre d’affaires de la société HOMELAND GARANTY ;
Attendu que malgré de nombreuses relances la société HOMELAND GARANTY n’a fourni aucun élément permettant de calculer cette commission de succès sons l’angle de l’article 6.2 ;
Attendu qu’en conséquence Nous ferons droit à la demande de la société ITEKA CORPORATE FINANCE et lui octroyons une provision correspondant au montant des honoraires dus au titre de l’article 6.1 de l’accord contractuel entre les parties daté du 26 juin 2015, à savoir 300 000€ ;
Attendu que la société HOMELAND GARANTY sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2000 euros ;
Attendu que l’article 699 du CPC stipule que :
« Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il ne peut donc s’appliquer devant la présente juridiction, le demandeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Condamnons la société HOMELAND GARANTY à payer à titre de provision à la société ITEKA CORPORATE FINANCE la somme de 300 000 Euros ;
Condamnons la société HOMELAND GARANTY de payer à la société ITEKA CORPORATE FINANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la société ITEKA CORPORATE FINANCE du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons le demandeur de sa demande au titre de l’article 699 du CPC ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci- dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL HOMELAND GUARANTY ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 46,38 Euros TTC (dont 7,73 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Le Commis Greffier Le Président
Page 3- RG N°2018R00097
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