Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 7
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Article 817 : « Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, […] Il n'y a en revanche pas de règles de postulation territoriale. […] Cela inclut : Les demandes indéterminées (Aucune dispense d'avocat n'est prévue pour les demandes d'un montant indéterminé, contrairement à ce qui est prévu au tribunal judiciaire par l'article 761 du CPC.) […] En effet, aux termes de l' article 760 du Code de procédure civile » les parties sont, sauf disposition contraire, tenue de constituer avocat devant le tribunal judiciaire « . […] Il résulte de l'article 761, […]
Lire la suite…[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE Nous, Vincent VIGNEAU, premier vice-président, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier Vu les articles 760 et 761 du Code de procédure civile ; Attendu que la procédure est en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond; Ordonne la clôture de l'instruction.
[…] injonction de conclure à la SCI GABRIEL et jonction éventuelle avec l'appel en garantie NB / renvoi par la suite au 12/02/09 0 13H30 salle 11 pour clôture éventuelle. Faute d'accomplir les diligences requises, l'affaire pourra faire l'objet d'une radiation ou d'une clôture (articles 381 et 761 CPC) Le Greffier, M e Gilles ACHACHE
[…] Nous, Christian HOURS, Vice-Président Assisté de notre Greffier Anne LOREAU, Vu les articles 76O – 761 – et 78O du Code de Procédure Civile, Attendu que la procédure est en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, Attendu que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l'instruction est requise.
Le Code de procédure civile articule étroitement les règles de procédure applicables à l'instance avec le régime de la représentation par avocat. […] D'autre part, le caractère obligatoire ou facultatif de cette représentation est lui-même subordonné à la détermination de la compétence juridictionnelle (art. 761 CPC). […] Ce principe est posé par l'article 901 du Code civil. […]
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