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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. b, 15 déc. 2011, n° 10/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 10/00285 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 15 décembre 2009, N° 09/01102 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE B
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 10/00285
. Jugement du 15 Décembre 2009
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 09/01102
ARRET DU 15 DECEMBRE 2011
APPELANT :
Monsieur X A
né le XXX à XXX
11 rue I Courboulay
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 10/000817 du 04/03/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avoués à la Cour – N° du dossier 46808
assisté de Maître IFRAH, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur I A
né le XXX à XXX
'La Source'
XXX
représenté par Me C VICART, avoué à la Cour – N° du dossier 14092
assisté de Maître CELERIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2011 à 13H45, en audience publique, Monsieur TRAVERS, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame VARIN-MISSIRE, Président
Monsieur TRAVERS, conseiller
Madame GRUA, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier à l’appel des causes : Madame LE GALL
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 décembre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame VARIN-MISSIRE, Président, et par Madame PARENT-LENOIR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
M. X A, né le XXX au Mans, a été reconnu par sa mère, Mme E A, le XXX, puis par M. C B le 3 juillet 1982. Il a ensuite été légitimé par le mariage le même jour de Mme A et M. B.
Après expertise génétique du 9 juillet 2007, qui a mis en évidence une grande probabilité de filiation incestueuse, la reconnaissance faite par M. B a été annulée, sur la demande de M. X A, par jugement du tribunal de grande instance du Mans du 29 janvier 2008.
Suite à cette décision, M. X A, alors assisté de l’UDAF de la Sarthe en qualité de curateur, a saisi le 30 janvier 2009 le même tribunal d’une demande de 80 000 € à titre de dommages et intérêts dirigée contre son oncle, M. I A, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, en réparation du préjudice moral et psychologique subi du fait de l’impossibilité d’établir sa filiation en raison de son caractère incestueux.
Par jugement du 15 décembre 2009, le tribunal a rejeté cette action, considérant qu’elle était prescrite.
Sur l’appel de M. X A, cette décision a été infirmée par un arrêt de cette cour du 1er décembre 2010, qui a notamment ordonné avant dire droit une expertise génétique.
Désigné comme expert, l’Institut de Génétique Nantes Atlantique (IGNA) a déposé un rapport de carence le 20 mai 2011, M. I A ne s’étant pas présenté au laboratoire.
Les parties ont conclu de nouveau. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. X A, appelant, en date du 20 octobre 2011, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— constater le refus de M. I A de se soumettre aux opérations d’expertise biologique, qui seules auraient pu exclure sa paternité ;
— en conséquence, condamner celui-ci à lui verser une somme de 80 000 € en réparation de son préjudice moral et psychologique, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— le condamner en outre à lui verser la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et, rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées, le condamner aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de M. I A, intimé, en date du 19 octobre 2011, aux termes desquelles, sous toutes réserves, spécialement de pourvoi en cassation contre l’arrêt du 1er décembre 2010, il demande à la cour de :
— dire et juger M. X A non recevable, en tout cas non fondé en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter en leur entier et à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où par impossible la cour accueillerait ses prétentions, en réduire le quantum ;
— mettre les dépens à la charge de M. X A et en ordonner le recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’arrêt du 1er décembre 2010, cette cour a déclaré non prescrite l’action de M. X A et a ordonné avant dire droit une expertise génétique, laquelle a donné lieu le 23 mai 2011 à un rapport de carence de l’IGNA suite au refus de M. I A de se présenter au laboratoire d’analyses médicales pour le prélèvement biologique.
M. X A soutient que le choix ainsi fait par M. I A de ne pas déférer vaut aveu de paternité et ne fait que confirmer l’intime conviction de sa mère qu’il était son père et les fortes présomptions qui existaient déjà à cet égard. Privé de la possibilité d’établir sa filiation en raison de son caractère incestueux par application des articles 162 et 310-2 du code civil, il considère qu’il est dès lors parfaitement fondé à demander réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil du préjudice psychologique et moral considérable qu’il a subi du fait de cette impossibilité.
Pour s’opposer à cette demande d’indemnisation, M. I A fait valoir :
— sur le plan de la procédure, qu’il n’a pas qualité pour défendre à l’action, car il était mineur lorsque sa soeur s’est retrouvée enceinte début 1971, en sorte qu’en aucune manière sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée ;
— au fond, qu’il n’est pas le père de M. X A, dès lors que, comme son frère Y, il a seulement eu des jeux érotiques avec sa soeur à cette époque, sans le moindre acte de pénétration, la famille A ayant au demeurant toujours tenu pour acquis que le père de M. X A était leur propre père ;
— qu’il ne saurait en aucune manière être tiré de sa non-participation à l’expertise un quelconque aveu de paternité, du fait qu’il est lui-même affecté psychologiquement au point de ne pouvoir participer à cette mesure qu’il sait pourtant qu’elle établirait sa non-paternité ;
— que les poursuites de M. X A sont une manière déguisée d’établir une filiation incestueuse, ce qui est interdit et rend illégitime le recours à une expertise ;
— qu’en outre, sans dénier sa souffrance, la somme par lui demandée apparaît très excessive et ne pourrait en toute hypothèse qu’être réduite.
Cependant, le mineur qui commet une faute préjudiciable à autrui, engage sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil. M. I A, qui avait au moment des faits la capacité de discerner les conséquences de ses actes fautifs, étant alors âgé de 20 ans, a donc bien qualité pour défendre à l’action engagée par M. X A.
Par ailleurs, ladite action n’est pas une action en recherche de paternité, mais une action en réparation du préjudice résultant pour lui de l’impossibilité d’établir sa filiation paternelle à raison du comportement de M. I A. Elle ne se heurte donc pas à l’interdiction de l’article 310-2 du code civil et est recevable.
Au fond, M. I A établit par des certificats médicaux avoir été soigné pour dépression dans le passé et avoir consulté à plusieurs reprises un psychiatre en 2003/2004, mais ne produit aucun document médical récent venant démontrer une détresse psychologique de nature à excuser son refus de se soumettre à la mesure d’instruction ordonnée par l’arrêt du 1er décembre 2010.
Ce refus ne saurait toutefois valoir aveu de paternité, dès lors que, dans sa plainte contre lui du 23 septembre 2003, Mme E A a déclaré que, durant la période de conception, elle était aussi abusée par son père, et que la première expertise du 26 juin 2007 concluait à un indice d’inceste de 38 du père ou du frère. En revanche, rapprochée de sa déposition du 29 octobre 2003, dans laquelle il a reconnu avoir eu 'des frottements et attouchements sexuels’ avec sa soeur à partir environ de ses quatorze ans et déclaré 'c’est le mot viol qui me choque … C’est triste à dire mais elle ne me repoussait pas, je crois que les agissements de notre père l’avait en quelque sorte habituée et fait croire que c’était dans la normalité', son attitude démontre clairement sa crainte de voir révéler sa paternité, malgré ses dénégations de tout acte de pénétration et le fait, confirmé par des attestations, que Mme E A n’a mis en cause que son père jusqu’en 1995 ou 1996. Même s’il n’est pas possible, du fait de son refus injustifié, de déterminer si M. X A est né de ses relations ou de celles de son père avec Mme E A, la preuve est ainsi suffisamment apportée qu’il a contribué par son comportement incestueux à rendre impossible pour M. X A l’établissement de sa filiation paternelle. Il convient en conséquence de le condamner à indemniser ce dernier des conséquences dommageables de cette situation.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. X A verse aux débats, outre divers documents sur sa situation matérielle faisant apparaître qu’il a été admis au bénéfice du RSA en mai 2010, deux attestations de Mme M B, sa soeur, et de Mme Z, soeur de sa mère, témoignant de ses grosses difficultés depuis la révélation de sa filiation incestueuse, ainsi que plusieurs certificats médicaux datés des 15 juin 2005, 1er décembre 2008 et 19 octobre 2011 confirmant qu’il est en grande souffrance psychologique en rapport avec toute la problématique liée à sa filiation et que celle-ci a engendré à la fois des problèmes dans le développement de ses capacités à faire face à la vie et des difficultés sociales et financières.
Il justifie également que, du fait de son état, il a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du 31 mai 2006, puis sous curatelle simple par jugement du 28 septembre 2006, cette mesure de protection ayant été levée par jugement du 15 mars 2010.
Au vu de ces éléments, observation faite que M. X A était âgé de 26 ans lors de la révélation de sa filiation incestueuse courant 1997, il y a lieu de lui allouer en réparation la somme de 20 000 €.
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, M. X A sera débouté, en l’absence de tout justificatif, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt rendu le 1er décembre 2010 ;
Condamne M. I A à payer à M. X A la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral et psychologique résultant de son impossibilité de faire établir sa filiation paternelle ;
Déboute M. X A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. I A aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, M. X A bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. PARENT-LENOIR M-C VARIN-MISSIRE
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