Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
II. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
C'est cette dernière qui sera traitée par le présent article. […] La détention et la séquestration sont deux modalités d'exécution d'une même infraction réprimée à l'article 224-1 du Code pénal, soit l'infraction d'enlèvement et de séquestration. […] L'article 224-1 du Code pénal dispose que « le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle ». […] Des peines complémentaires sont prévues par les articles 224-9 et 224-10 du Code pénal. […]
Lire la suite…[…] criminel article l224-1 code penal articles 225-1 à 225-4 du code pénal captation code penal code pénal enlèvement mineur comment éviter enlèvement Complicité enlèvement séquestration crime d'empoisonnement (Victime d'enlèvement ou de séquestration : Éléments, […] répression) enlèvement et séquestration tribunal Enlèvement infraction l'article 226-8 du code
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 224-1, 224-2 al. 2, 224-9, 224-10 du code pénal, préliminaire, 365-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif et manque de base légale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3, 224-1, 224-2, 224-5, 224-9 du Code pénal, article préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] cette dernière ayant été formelle et constante sur ce point, il ne lui a jamais dit avoir utilisé la bombe lacrymogène ; que Stéphane X… expliquait au juge d'instruction, dans son interrogatoire du 9 août 2001, qu'après avoir roulé dix minutes, il avait entendu des bruits sourds, il avait arrêté son véhicule et avait constaté que la jeune fille avait glissée sur le siège, […]
[…] — infraction prévue par l'article 224-1 alinéa 1, et3 du Code Pénal et réprimée par les articles 224-1 alinéa 3, 224-9 du Code Pénal, […]
[…] à feu article 224-9 du code pénal article homicide volontaire* homicide volontaire* arme blanche homicide volontaire* article article 221- 9 -1 du code pénal article 224 -5 du code pénal homicide volontaire* article code pénal homicide volontaire* assassin article 221-8 du code pénal article 221- 9 du code pénal […]
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