Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Est créé par : LOI n°2025-622 du 9 juillet 2025 - art. 1
I.-Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ;
3° L'annulation du permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant dix ans au plus ;
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l'a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :
a) Se trouvait en état d'ivresse manifeste ;
b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
d) N'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
7° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
8° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;
9° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
10° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
11° Le retrait du permis de chasser, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
12° La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue à l'article 131-35.
II.-Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221-18 et 221-19 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
III.-Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
1° Dans les cas prévus au 5° et au dernier alinéa des articles 221-18,221-19 et 221-20, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ;
2° Dans les cas prévus au 2° des articles 221-18,221-19 et 221-20, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;
3° Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 6° des articles 221-18,221-19 et 221-20, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413-1, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Points clés La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 crée au sein du Code pénal une nouvelle incrimination autonome : l'homicide routier (art. 221-18 à 221-21 CP). […] Dix circonstances aggravantes limitativement énumérées, alignées sur celles de l'homicide involontaire aggravé, mais avec une portée symbolique renforcée. […] Application dans le temps régie par l'article 112-1 CP : non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. […]
Lire la suite…, du concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionnée à l' article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou du titulaire d'un contrat mentionné à l' article L. 300-10 du même code , […] pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation , ayant prescrit des mesures propres […] de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] ANALYSE DU CONSEIL D ETAT En application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts ([...] 🌍 Modification article 221-21 du Code pénal (2025-07-10) (Code Pénal (MAJ)) [1/3/2026] : I. […] il soulève, […]
Lire la suite…[…] qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ; […] Conformément à l'article R. 221-21 du même code, sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l'expiration du délai de huit jours après sa date, […] Enfin, il est rappelé qu'en vertu de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Homicide routier : quand la qualification s'applique L'article 221-18 du Code pénal vise le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur qui cause la mort d'autrui, sans intention de la donner, dans les conditions de l'article 121-3 du Code pénal. […] C'est le cas, par exemple, d'un conducteur positif aux stupéfiants et sans permis, ou d'un conducteur alcoolisé qui prend la fuite après l'accident. […] L'article 221-21 du Code pénal prévoit aussi des peines complémentaires : suspension ou annulation du permis, interdiction de conduire, confiscation du véhicule, stage, interdictions professionnelles ou sociales dans certains cas. […]
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