Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 9 (V)
La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.
Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire.
Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.
Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci.
Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.
Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
La Cour rappelle tout d'abord que, selon l'article 452 du Code civil, la tutelle et la curatelle sont des charges personnelles : le tuteur ou le curateur peut certes s'adjoindre, sous sa responsabilité, le concours d'un tiers, mais seulement pour des actes limitativement énumérés, et jamais lorsqu'ils impliquent un paiement ou un encaissement de fonds. L'article 3 du décret du 22 décembre 2008 précise en effet que l'intervention d'un tiers est cantonnée à des actes conservatoires ou à certains actes d'administration, sous réserve qu'ils n'emportent ni paiement ni encaissement d'argent. […] Enfin, l'article 427, alinéa 5, […]
Lire la suite…Dans son avis rendu le 5 décembre 2025 (pourvoi n° 25-70.019), la Cour de cassation indique qu'il résulte des articles 452, 427, alinéa 5, du code civil et de l'article 3 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 que l'acte par lequel le tuteur ou le curateur s'adjoint le concours d'un tiers est accompli par lui seul, sans autorisation du juge des tutelles et sous sa propre responsabilité, et qu'il ne peut comporter aucun acte de disposition ni aucun acte d'administration emportant paiement ou encaissement de sommes d'argent par ou pour la personne protégée.
Lire la suite…[…] — Autorise le tuteur à ouvrir au besoin un compte à vue et(ou) un compte d'épargne au nom de la personne protégée dans une banque de la place et mentionnant la mesure et à clôturer tout compte si l'intérêt de la personne protégée le commande conformément aux dispositions de l'article 427 du Code Civil ;
[…] Ainsi le curateur ne peut se substituer à la personne protégée pour l'emploi de ses capitaux et de l'excédent de ses revenus. La personne protégée, que ce soit en curatelle ou en tutelle, dispose d'une autonomie bancaire telle que prévue à l'article 427 du code civil, l'article 501 du même code subordonnant la détermination de la somme à partir de laquelle commence pour le tuteur l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus à une décision, soit du conseil de famille, s'il en a été désigné un, soit du juge des tutelles, une telle obligation ne ressortant pas du jugement du 22 avril 2013 ayant transformé la curatelle renforcée en tutelle.
[…] Maître Bony sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour son client. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 427 du code civil dispose en ses deux premiers alinéas : La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.