Rejet 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 févr. 2021, n° 2006666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2006666 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 2006666
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SCCV AGORA
M. A.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. P.
Juge des référés Le juge des référés
Ordonnance du 4 février 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 novembre 2020 et 2 février 2021, la SCCV Agora et M. A., représentés par la SCP François et Schott, demandent dans leurs dernières écritures au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 0741/2020 du 26 août 2020, réceptionné le 28 août 2020, tendant à les mettre en demeure de procéder à la plantation de deux cèdres de vingt ans à l’endroit exact où les deux arbres remarquables ont été abattus, ou au plus proche et à minimum cinq mètres de toute construction avant le 25 novembre 2020, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par arbre, dans la limite de 25 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Riedisheim une somme de 5 000 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est constituée dès lors que la mesure tendant à faire procéder à la plantation de deux cèdres de vingt ans à l’endroit exact où les deux arbres remarquables ont été abattus et à minimum cinq mètres de toute construction, plantation à réaliser avant le 20 novembre 2020 sous astreinte de 250 euros par arbre et par jour de retard est impossible à mettre en œuvre et a des conséquences graves pour les requérants. Ils se sont d’ores et déjà engagés à en replanter deux, entre 12 et 15 ans pour assurer leur survie, lesquels seront plantés à quelques décimètres des emplacements d’origine. Une déclaration préalable de travaux, comprenant l’ensemble de ces éléments, avait été transmise à la commune. Aucun arbre ne pourra survivre à une plantation au 20 novembre 2020, les obligeant à retirer et remplacer lesdits arbres ce qui créera un supplément de coût important. Les annulations de réservations de lots ont conduit à vendre. L’ajout d’une astreinte totale de 25.000 euros préjudiciera de manière certaine les finances des requérants. Le délai de plantation imposé par le maire est impossible à tenir au regard du stade d’avancement du
N° 2006666 2
chantier (gros-œuvre), et du retard pris dans les travaux, du fait des arrêtés interruptifs de travaux illégaux pris successivement par ce dernier.
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté et sont tirés:
- du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté ;
- de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.481-1 du code de l’urbanisme compte-tenu des modalités imposées par l’arrêté contesté qui sollicite une compensation alors que le texte évoque la possibilité pour le maire, soit d’exiger qu’il soit procédé aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit que soit déposée une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation ; l’abattage a été effectué et la mise en conformité matérielle est impossible par principe, la voie de la régularisation étant seule ouverte en l’espèce ; l’arrêté impose des modalités de réalisation et un délai qui s’avèrent impossible à respecter ; l’arrêté exige la même essence et ancienneté des arbres ce qui ne correspond pas aux autorisations délivrées en application des dispositions de l’article UB 13.3 du règlement du plan local d’urbanisme ; la plantation à l’identique semble impossible dès lors que l’arbre se situera à moins de deux mètres de la limite de propriété, ce qui est contraire à l’article 671 du code civil ;
- du détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2020, la commune de Riedisheim, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de chaque requérant de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions posées à l’article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies dès lors que l’urgence, qui résulte pour l’essentiel des propres atermoiements de la société laquelle pouvait et peut tout à fait mettre en œuvre les travaux visés par l’arrêté, n’est pas établie et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n°2006651 présentée par la SCCV Agora et M. A. le 22 octobre 2020.
Vu l’ordonnance avant dire droit du 21 janvier 2021 ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. P., vice- président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2006666 3
Au cours de l’audience publique du 2 février 2021 tenue en présence de Mme L., greffière d’audience, M. P. a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Schott représentant la SCCV Agora et M. A., non présents, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens au regard de l’arrêté et de l’arrêté modificatif portant sur le délai ;
- les observations de Me Cereja, représentant la commune de Riedisheim qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réalisation de son permis de construire obtenu par arrêté du maire de Riedisheim du 24 septembre 2019 portant sur la construction, d’une part, d’un ensemble immobilier de 21 logements et, d’autre part, d’une maison individuelle avec piscine sur un terrain d’assiette située […], la SCCV Agora a procédé à l’abattage de deux cèdres identifiés comme remarquables par le plan local d’urbanisme et qui devaient être conservés, ainsi que le mentionnait le permis de construire. La SCCV Agora et M. A. demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 0741/2020 du 26 août 2020, réceptionné le 28 août 2020, tendant à les mettre en demeure de procéder à la plantation de deux cèdres de vingt ans à l’endroit exact où les deux arbres remarquables ont été abattus et à minimum cinq mètres de toute construction avant le 25 novembre 2020, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par arbre, dans la limite de 25 000 euros. Par un arrêté du 24 novembre 2020, le maire de Riedisheim a modifié l’article 2 de l’arrêté du 26 août 2020 afin de reporter, du 25 novembre 2020 au 16 janvier 2021, la date d’effet de sa mise en demeure afin d’entrer dans un processus de médiation dans le cadre de la procédure enregistrée sous la requête n°2006651 présentée par les requérants. Par une ordonnance avant dire droit du 21 janvier 2021 et compte-tenu des écritures des parties souhaitant la prolongation de la médiation, il a été sursis à statuer sur le présent litige jusqu’à l’issue de cette médiation. Celle-ci n’ayant pas permis aux parties de trouver un accord, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 août 2020 modifié par l’arrêté du 24 novembre 2020.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
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4. L’arrêté en litige impose la replantation de deux cèdres de 20 ans d’âge à l’endroit exact où les deux arbres remarquables ont été abattus à une distance minimum de cinq mètres de toute construction, avant le 16 janvier 2021 dans la version modifiée par l’arrêté du 24 novembre 2020, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par arbre, dans la limite de 25 000 euros. Il ressort des pièces du dossier que la plantation des deux cèdres de 20 ans d’âge dans le délai indiqué implique, indépendamment du coût de cette opération afin de la rendre effective et techniquement réalisable, l’arrêt du chantier et la nécessité de reconfigurer le projet autorisé par le permis de construire du 24 septembre 2019, ce qui induit un surenchérissement substantiel des coûts de réalisation pour les pétitionnaires dans un contexte où l’équilibre financier du projet a d’ores et déjà été remis en cause, notamment par les annulations de réservations initiales de lots finalement vendus à prix coutants et par les arrêtés interruptifs de travaux intervenus au début de chantier durant l’été 2020. La non-exécution de l’arrêté dans le délai expose par ailleurs les pétitionnaires au versement d’une somme supplémentaire de 25 000 euros. Dans ces conditions et alors même que ceux-ci ont attendu la deuxième quinzaine du mois d’octobre 2020 pour présenter leurs requêtes en annulation et en suspension de l’arrêté initial du 26 août 2020, la condition d’urgence fixée à l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme prévoient notamment que dans le cas où des travaux ont été exécutés en méconnaissance d’un permis de construire, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut prendre un arrêté de mise en demeure afin qu’il soit procédé aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, ou qu’il soit exigé le dépôt d’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation, et cela dans un délai qu’elle détermine.
6. L’arrêté en litige a été pris sur le fondement de l’article L.481-1 du code de l’urbanisme au regard de la méconnaissance, par le pétitionnaire, de son permis de construire qui lui interdisait de procéder à l’abattage de deux cèdres présents sur son terrain et identifiés comme arbres remarquables par le plan local d’urbanisme. Les requérants invoquent l’erreur de droit et font notamment valoir qu’au regard de la nature de l’infraction et du fait qu’à la date de l’arrêté, les arbres avaient déjà été abattus sans possibilité matérielle de revenir à l’état initial prévu dans le permis de construire, le maire ne pouvait, par principe, obtenir de « mise en conformité du projet », les arbres ayant été abattus, et que seule la voie de la régularisation pouvait éventuellement être suivie dans le cadre d’une mise en demeure prise sur le fondement de l’article L.481-1 du code de l’urbanisme. Un tel moyen est propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
7. Pour l’application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparait en l’état de l’instruction de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’arrêté modifié en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Agora et M. A. sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A. et de la SCCV Agora dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Agora et M. A. sur ce fondement.
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O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 26 août 2020 modifié par l’arrêté du 24 novembre 2020 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la SCCV Agora et M. A. présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Riedisheim présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Agora, à M. A. et à la commune de Riedisheim. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Fait à Strasbourg, le 4 février 2021.
Le juge des référés,
M. P.
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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