Infirmation 2 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 27 oct. 2016, n° 2015012633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2015012633 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° 316 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS TCE
/ X Y JUGEMENT DU VINGT-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
ROLE GENERAL : N° 2015 012633
ENTRE: -La SAS TCE, exploitant sous l’enseigne TOSHIBA REGION CENTRE-EST, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Karine ENGEL, Avocat au Barreau de CLERMONT – FERRAND,
ET : Monsieur Y X, commerçant exploitant sous l’enseigne SUD IMMO, domicilié […]
Défendeur comparant par Maître Anne-Lyse MOREL, SCP LOIACONO – MOREL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 7 juillet 2016, de Monsieur Jean- Pierre BONY, Président de chambre, de Monsieur Jean-Charles MARQUES, Juge, et de Monsieur Patrick WOLFF, Juge, :
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Monsieur Y X, exploitant en nom personnel sous l’enseigne SUD IMMO, a signé un contrat avec la société BUROTIC SYSTEM les 28 janvier et 15 février 2010.
Par ce contrat, Monsieur Y X a pris en location un photocopieur de marque TOSHIBA à compter du 15 février 2010 pour une durée de 21 trimestres.
La location financière s’effectuait auprès d’une société de financement dénommée LIXXBAIL pour un montant trimestriel de 650 € H.T.
La SAS TCE a émis les factures suivantes :
— - Facture n°01 13124796 pour 1 369,24 €,
— - Facture n°0113161764 pour 1 096,38 €,
— - Facture n°0113164588 pour 337,04 €,
— - Facture n°0113166326 pour 364,36 €,
Soit un total de 3 167,02 €, dont elle réclamait le paiement à Monsieur Y X.
Compte tenu de l’absence de règlement par Monsieur Y X et conformément aux dispositions contractuelles lesquelles font référence à l’article L 441-6 du Code de commerce, une facture n°0113 166566 était émise pour facturer l’indemnité forfaitaire de 40 €.
Une ordonnance d’injonction de payer était rendue pour une somme de 2 837,24 le 26 mai 2015. Monsieur Y X formait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer. Les fonds n’ont pas été consignés par la SAS TCE.
La SAS TCE prétendant que d’autres factures impayées se sont ajoutées en suite de l’ordonnance d’injonction de payer, a donc décidé de procéder par voie d’assignation.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 11 décembre 2015, la SAS TCE a fait assigner Monsieur Y X à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7
janvier 2016, pour entendre :
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu les dispositions des conditions générales de vente,
Vu les dispositions contractuelles en matière de facturation,
Condamner Monsieur Y X à payer et porter à la SAS TCE la somme de 3 167,32 euros en principal, outre intérêt à trois fois le taux d’intérêt au taux légal à compter des dates de règlement de factures soit respectivement les 11 mars 2014, 16 juin 2015, 27 juillet 2015, 1° août 2015 et 11 août 2015 ;
Condamner Monsieur Y X à payer et porter à la SAS TCE la somme de 160 euros à titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamner Monsieur Y X à payer et porter à la SAS TCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 7 janvier 2016 a fait l’objet de renvois successifs pour être appelée à l’audience du 7 juillet 2016, date à laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2016.
Par conclusions n°2, Monsieur Y X demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1315 et 1591 du Code Civil,
Vu l’article L 442-6 I du Code de Commerce,
Débouter purement et simplement la société TCE de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Dire et juger que le prix des copies n’est ni déterminé, ni déterminable ;
Dire et juger que le contrat du 28 janvier 2010 est nul et de nul effet ;
Dire et juger que la clause relative à la révision du prix (article 5 des conditions générales du contrat) devra être déclarée nulle et de nul effet ;
Dire et juger que les révisions successives des coûts des copies ne sauraient trouver application et que seuls les coûts prévus au sein des conditions particulières du contrat peuvent être sollicités à Monsieur X ;
Condamner la société TCE à payer et porter à Monsieur X la somme de 4 000 € en réparation du préjudice subi ;
Condamner la Société TCE à payer et porter à Monsieur X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions, la SAS TCE maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et demande au tribunal de débouter Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS TCE expose que deux types de facturation interviennent :
— -Une facturation du forfait souscrit (minimum d’engagement signé au contrat à savoir 7200 copies noir/blanc et 4000 copies couleur),
— - Une facturation du surplus de consommation en sus de ce forfait déjà facturé ;
Que sur les factures de « consommation », il est bien noté « compteur de régularisation » suivi d’un chiffre ;
Qu’Il est évident qu’elle n’invente pas les nombres de copies consommées ;
Qu’il existe différents moyens de collecter les relevés compteur :
— - sur déclaration de l’utilisateur après demande de sa part,
— suite au passage d’un technicien,
— - par le biais du service e-way assistance ; permet à distance d’interroger le photocopieur et de connaître le nombre de copies consommées ;
Que c’est ce dernier service qui a été souscrit par Monsieur X ;
Que de surcroît, le matériel a été enlevé par ses soins le 23 juillet 2015 (suite à résiliation du contrat au terme le 14 juillet 2015), et lors de cet enlèvement, un récépissé de transport a été établi et signé par Monsieur X sur lequel figurent les relevés des compteurs ;
Qu’elle verse aux débats les relevés de compteurs ;
Qu’il sera toutefois-précisé que pour les années 2014 et 2015, elle a dû procéder à une estimation dans la mesure où le client, Monsieur X a débranché la connexion à distance du photocopieur et que bien évidemment, il n’a pas transmis les relevés ;
AP A
Que dans ses conditions générales de vente, il est parfaitement précisé en son article 7 « Obligations du Client », qu’il doit transmettre les relevés de compteur ou y laissé procéder et à défaut, il est prévu que le relevé sera établi sur une estimation ;
Que Monsieur X n’a pas été « pénalisé » puisqu’à la clôture du dossier une facture de régularisation a été établie établissant que Monsieur X devait encore des photocopies (un peu plus de 8.000 copies pour 5 mois) ;
Que de la plus parfaite mauvaise foi, Monsieur X indique qu’elle aurait bloqué les interventions et livraisons de consommables et vise à cette fin en pièce n°1 un courrier du 1er septembre 2010 or, ce courrier est sans rapport avec les impayés aujourd’hui demandés ;
Qu’en revanche, cela illustre parfaitement le comportement habituel de Monsieur X de ne pas régler ses factures ;
Qu’elle tient à rappeler d’une part, que la question des loyers réglés trimestriellement est indépendante du présent litige puisque ces loyers ne bénéficient pas à la SAS TCE le matériel étant loué à LIXXBAIL ; Monsieur X se plaint également d’une cotisation d’assurance prélevée mais par LIXXBAIL, dès lors celui-ci ne s’adresse pas au bon interlocuteur ; et d’autre part, que la facture du 23 février 2015 pour un montant de 1 468 € a été annulée au moyen de l’établissement d’un avoir en date du 11 juin 2015 pour un même montant la résiliation du contrat au 14 juillet 2015 n’étant pas encore acquise il a été facturé le forfait d’engagement de l’année 2015/2016.
Elle soutient s’agissant de la clause de révision de prix que les clauses de révision de prix entre commerçants sont parfaitement licites ;
Qu’en l’espèce, aucun indice de révision n’était préalablement défini mais la clause permet une renégociation du prix dans le mois qui suit la proposition d’augmentation ;
Que Monsieur X pouvait tout à fait contester l’augmentation du prix et procéder à une renégociation de celui-ci ; qu’il ne l’a pas fait et ne peut donc s’en prévaloir aujourd’hui ;
Que les dispositions de l’article L 442-6 I du Code de Commerce n’interdisent pas la clause de révision de prix parfaitement admise ;
Qu’il convient de démontrer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
Que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un déséquilibre significatif ;
Que la nullité de la clause n’est pas prévue par les textes ;
Que Monsieur X devra être débouté de sa demande.
Elle précise enfin, à titre subsidiaire, que si la clause de révision de prix devait être écartée, cela ne signifierait pas que Monsieur X doit s’exciper du paiement intégral de ses factures mais il conviendrait de recalculer les consommations de Monsieur X au prix originellement souscrit.
En réponse, Monsieur Y X soutient que toutes les factures font mention d’un compteur de régularisation indiquant le nombre de copies qui seraient consommées, alors qu’aucun relevé périodique n’a été effectué pour constater le nombre de copies usitées.
Il affirme que la société TOSHIBA n’est jamais venue vérifier le compteur de l’imprimante en cause et n’a donc pas pu constater le nombre de copies réellement effectué alors même que le contrat prévoit un minimum d’impression ;
Que la société TOSHIBA ne lui a jamais demandé de faire parvenir un quelconque relevé compteur permettant de vérifier lesdites estimations, notamment à la fin du contrat ;
Qu’au sein du contrat du 28 janvier 2010, la partie réservée au contrat de service E- WAY permettant le relevé de compteur n’a d’ailleurs pas été remplie et n’est donc pas souscrite, contrairement à ce que vient soutenir la société TCE ;
Qu’il n’avait aucune obligation de transmettre les relevés du nombre de copies à la société TOSHIBA dans la mesure où rien n’est prévu contractuellement ;
Que toutes les factures émises indiquent un nombre de copies qui ne peut être vérifié et donc la société TOSHIBA ne rapporte pas la preuve de la réalité des copies facturées ;
Qu’il se demande à quoi correspond lesdites factures alors même que la société TCE n’assure ni les interventions, ni les livraisons ;
Qu’il conviendra de constater une différence de prix entre les copies qui étaient, à l’origine, offertes durant 3 ans et celles dépassant le forfait prévu ;
Que le contrat ne prévoyait aucune différence de tarification mais indiquait uniquement le coût des copies noir et blanc et celui des copies couleur ;
Qu’il n’a par ailleurs pas adhéré à une assurance complémentaire facultative comme le démontre les conditions particulières du contrat.
— M
4
Il précise par ailleurs qu’il règle tous les trimestres, depuis avril 2010 jusqu’en avril 2015 un échéancier correspondant à la location de la photocopieuse d’un montant de 798,42 € T.T.C. ;
Que l’ensemble desdites échéances a été entièrement respecté et réglé ;
Que ce ne sont que les factures correspondantes aux copies facturées qui ne sont pas réglées ;
Que la location de cette nouvelle machine à compter d’avril 2010 auprès de TOSHIBA l’engageait sur un loyer plus onéreux que la photocopieuse qu’il détenait auparavant ;
Que selon le vendeur, cette différence de prix s’amortissait du fait du nombre de copies gratuites, évaluées en fonction de sa consommation ;
Que le loyer plus élevé devait lui permettre de ne pas régler de copies complémentaires ;
Que cependant dès le départ les photocopies gratuites n’ont pas été suffisantes et il a reçu de nombreuses factures complémentaires injustifiées ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que TOSHIBA sollicite le paiement de factures et sommes qui n’apparaissent ni réelles, ni liquides, ni exigibles.
Il affirme que la clause de révision de prix est particulièrement abusive ;
Qu’en effet, les prix ne sont ni déterminés ni déterminables dans la mesure où il n’est fait que référence à une augmentation tenant compte d’une éventuelle augmentation du coût des fournitures et services ;
Que rien ne permet de vérifier et de connaître à l’avance l’augmentation appliquée ;
Qu’il est de jurisprudence constante que lorsque la clause de révision de prix n’est pas une clause d’échelle mobile et ne permet pas de déterminer le prix de la vente de façon indépendante de la volonté de l’une ou l’autre des parties, le contrat est nul à défaut d’un prix déterminé ou déterminable ;
Que le commercial TOSCHIBA a totalement manqué à son devoir d’information en faisant preuve d’une réticence dolosive car s’il avait eu connaissance du prix réel des copies à la fin du contrat, il n’aurait certainement pas contracté ;
Qu’en conséquence, la clause relative à la révision du prix devra être déclarée nulle et de nul effet ;
Que dans ces conditions, les révisions successives des prix des impressions ne sauraient être appliquées ;
Que seul le coût indiqué au contrat peut être sollicité auprès de lui ;
Qu’enfin, conformément aux dispositions de l’article L 442-6- I du Code de commerce, il s’estime bien fondé à solliciter la réparation du préjudice subi par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que le contrat signé entre la SAS TCE et Monsieur Y X en date des 28 janvier et 15 février 2010 portant sur un photocopieur TOSHIBA avec prestations spécifiées en volume de copies existe, qu’il s’est exécuté entre les parties ;
Que les factures émises par le fournisseur, et contestées par Monsieur Y X correspondent pourtant bien à ce contrat auxquelles elles font référence ;
Que lors de l’enlèvement du matériel en fin de contrat, et en date du 23 juillet 2015, une liste du compteur total a été établie pour 55 867 impressions couleurs et 63 419 impressions noir et blanc ;
Qu’un état précis chronologique de tous les relevés ou estimations avec les références de la date de facturation a été établi ;
Que Monsieur Y X ne peut se contenter d’affirmer qu’il n’y a pas de relevé de compteur pour en contester le bien-fondé alors même que ces documents existent et sont fournis à l’appui des factures réclamées ;
Attendu qu’un avoir de 1 468 € vient bien annuler le forfait d’engagement 2015/2016, pour tenir compte de la résiliation du contrat en date du 14 juillet 2015, nullement contestée ;
Attendu que la clause de révision de prix ne peut être considérée comme abusive, dans la mesure où d’une part elle figure en clair dans l’article 5 des conditions générales de vente du contrat signé par Monsieur Y X, et où d’autre part, l’augmentation de prix résultant de l’application de cette clause n’a fait l’objet d’aucune contestation ni opposition dans le délai fixé par l’article 5 des conditions générales de vente 3
Attendu que c’est à tort que Monsieur Y X considère que le commercial de la SAS TCE a manqué à son devoir d’information en ne lui signalant pas l’application de la clause de révision de prix, parfaitement licite, contractuelle et qui ne crée pas un déséquilibre
AM
significatif dans les droits et obligations des parties comme l’affirme pourtant Monsieur Y X ;
Attendu en revanche que le fait pour Monsieur Y X de ne plus payer du tout les factures de son fournisseur, dont certaines avaient déjà fait l’objet d’une injonction de payer est bien constitutif d’un préjudice financier que les intérêts de retard contractuels demandés, stipulés à l’article VII des conditions générales de vente comme suit : « Toute somme figurant sur une facture non réglée à l’échéance porte intérêt à trois (3) fois le taux légal » ainsi que les frais forfaitaires de 160 € sont chargés d’indemniser à bon droit ;
Que dans ces conditions le tribunal déboutera Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que la SAS TCE sollicite le paiement de la somme principale de 3 167,32 euros au titre des factures impayées ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le montant total des factures impayées s’élève à la somme de 3 167,02 euros ;
Qu’en conséquence, Monsieur Y X sera condamné à payer et porter à la SAS TCE la somme de 3 167,02 euros, outre intérêts égal à trois fois le taux d’intérêt au taux légal à compter des dates de règlement de chaque facture soit respectivement les 11 mars 2014, 16 juin 2015, 27 juillet 2015 et 1er août 2015 ; ainsi que la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS TCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur Y X qui succombe dans l’instance, sera condamné à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur Y X à payer et porter à la SAS TCE la somme de 3 167,02 euros en principal, outre intérêts égal à trois fois le taux d’intérêt au taux légal à compter des dates de règlement de chaque facture soit respectivement les 11 mars 2014, 16 juin 2015, 27 juillet 2015 et 1°" août 2015,
Condamne Monsieur Y X à payer et porter à la SAS TCE la somme de 160 euros à titre de l’indemnité forfaitaire,
Condamne Monsieur Y X à payer et porter à la SAS TCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y X aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 70,20 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Signé par Monsieur Jean-Pierre BONY, Président de chambre,
Et Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
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