Article 1792 du Code civil
Article 1791Article 1792-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

NOTA

Conformément à l'article 14 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1979 et s’appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d’ouverture a été établie postérieurement à cette date.

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1Garantie décennale : la qualité de maître d'ouvrage est réservée au propriétaire
Me Corentin Boutignon · consultation.avocat.fr · 3 juin 2026

C'est la société exploitante — et non le propriétaire — qui assigne les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. […]

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2Tribunal d'arrondissement, 8 mai 2026, n° 2024-06413
kohenavocats.com · 27 mai 2026

La responsabilité dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)serait recherchée sur la base contractuelle et plus particulièrement sur le fondement de l'article 1779 du Code civil. […] à titre de remboursement de ses frais et honoraires d'avocat sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi qu'un montant de 1.500. […] En effet, en matière de contrat d'entreprise, l'obligation de garantie contre les vices de la construction d'un locateur d'ouvrage se trouve régie soit par les articles 1146 et suivants du Code civil, soit par les articles 1792 et 2270 du même code, selonqu'il y a eu réception des travaux ou non. […]

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3Dans quels cas la garantie décennale peut
astenavocats.com · 26 mai 2026

L'obligation d'assurance décennale des constructeurs Aux termes de l'article L.241-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité décennale est susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance. […]

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Décisions+500

[…] 4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces, notamment ceux affectant le [Adresse 14] et ses abords, le domaine public routier et ses dépendances, les désordres visés dans la présente assignation et ses pièces, ainsi que les dommages en résultant ; 5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ; 6- Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; 7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; 8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;

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[…] — il ne fait aucun doute que les désordres relevés par l'expert judiciaire pour lesquels M. [M] précise, notamment, à la page 31 de son rapport qu'il s'agit “de désordres en aggravation au niveau du plafond et du doublage” et qui présentent un caractère de gravité décennale, n'étaient pas apparents, dans toute leur ampleur et leurs conséquences, à la date de la livraison, de sorte que les époux [E] sont parfaitement recevables à demander la condamnation de la société Icade Promotion sur le fondement de l'article 1642 du code civil et la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage, la société Albingia, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

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[…] — la jurisprudence invoquée par les sociétés A et Moulin Maynard n'a aucun rapport avec la théorie de l'antécédent intermédiaire : la première admet que la garantie catastrophe naturelle peut être mobilisée même au titre de dommages causés par des biens qui ne sont pas la propriété de l'assuré… et la seconde que la garantie catastrophe naturelle peut être mobilisée même en présence de désordres relevant des dispositions de l'article 1792 du Code civil s'il est établi que les désordres trouvent leur cause directe et déterminante dans l'épisode de sécheresse classé catastrophe naturelle,

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).