Article R232-22 du Code de justice administrative

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Version24/02/2010
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Version04/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 - art. 20 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative - art. R232-22-1 (VD)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 2

Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-5 du présent code, le président du Conseil supérieur désigne pour chaque question un rapporteur qui peut être soit le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit l'un des membres du Conseil supérieur. Lorsque le Conseil supérieur prend une décision ou émet une proposition sur le fondement de l'article L. 232-1, il se prononce après avoir recueilli l'avis du conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives, si ce dernier n'est pas le rapporteur.


Pour élaborer son rapport sur les propositions afférentes aux nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5, le rapporteur peut être assisté par une formation restreinte du Conseil supérieur, laquelle peut procéder à toutes les mesures d'instruction utiles, y compris des auditions. Cette formation restreinte est désignée par le Conseil supérieur ; elle comprend un ou plusieurs représentants élus des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
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Décisions5


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 24 mars 2022, 21VE02142, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'une consultation régulière du CSTACAA G… lors que les membres de celui-ci n'ont pas préalablement reçu l'entier dossier de chaque candidat, ainsi que le compte-rendu de leur entretien avec le consultant extérieur, qu'ils ont reçu oralement en séance des informations erronées et biaisées, que ce conseil ne s'est pas explicitement prononcé par un vote, en méconnaissance de l'article R. 232-24 du code de justice administrative, et qu'il n'a pas préalablement recueilli l'avis de la présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives, en violation de l'article R. 232-22 du même code ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Affectation et mutation·
  • Positions·
  • Mutation·
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  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Récusation·
  • Candidat·
  • Poste

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 14 juin 2023, 468104, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 232-1 du code de justice administrative, selon lesquelles le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (CSTACAA) est saisi pour avis conforme sur la nomination des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en qualité de président d'un tribunal administratif, et de l'article R. 232-22 du même code, selon lequel « lorsque le Conseil supérieur prend une décision ou émet une proposition sur le fondement de l'article L. 232-1, il se prononce après avoir recueilli l'avis du conseiller d'Etat, […]

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  • Magistrat

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 7 octobre 2022, 447249, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance du premier alinéa de l'article R. 232-22 du code de justice administrative, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA) n'aurait pas recueilli l'avis du président de la mission de l'inspection des juridictions administratives avant l'examen, lors de sa séance du 14 janvier 2020, notamment, des candidatures aux fonctions de président du tribunal administratif de Melun manque en fait.

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