Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-5 du présent code, le président du Conseil supérieur désigne pour chaque question un rapporteur qui peut être soit le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit l'un des membres du Conseil supérieur. Lorsque le Conseil supérieur prend une décision ou émet une proposition sur le fondement de l'article L. 232-1, il se prononce après avoir recueilli l'avis du conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives, si ce dernier n'est pas le rapporteur.
Pour élaborer son rapport sur les propositions afférentes aux nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5, le rapporteur peut être assisté par une formation restreinte du Conseil supérieur, laquelle peut procéder à toutes les mesures d'instruction utiles, y compris des auditions. Cette formation restreinte est désignée par le Conseil supérieur ; elle comprend un ou plusieurs représentants élus des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
[…] Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 août et 22 novembre 2021 et les 26 avril et 4 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. […] Les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative attribuant compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort du présent litige, […] D, les dispositions précitées de l'article L. 232-1 du code de justice administrative ne faisaient pas obstacle, d'une part, […] En outre, si aux termes de l'article R. 232-24 du code de justice administrative, […] conformément aux dispositions de l'article R. 232-22 du code de justice administrative, […]
[…] En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 232-1 du code de justice administrative, selon lesquelles le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (CSTACAA) est saisi pour avis conforme sur la nomination des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en qualité de président d'un tribunal administratif, et de l'article R. 232-22 du même code, selon lequel « lorsque le Conseil supérieur prend une décision ou émet une proposition sur le fondement de l'article L. 232-1, […] En quatrième lieu, si, en vertu de l'article R. 232-24 du code de justice administrative, […] 22. […]
[…] Aux termes de l'article L. 232-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : « Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel connaît des questions individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat. / Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, […] En vertu de l'article R. 221-5 du code de justice administrative, […] le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance du premier alinéa de l'article R. 232-22 du code de justice administrative, […] en vertu de l'article R. 232-24 du code de justice administrative, […]
R. 224-1 3 Art. R. 224-5 4 Ancien art. L. 212-16 issu de la loi n° 94-1040 ; aujourd'hui par combinaison les articles L. 220-12 et R. 224-7 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Le CJF est, en cela, aligné sur le code de justice administrative, ce dernier étant toutefois plus précis puisqu'il prévoit, à son article R. 232-22, la possibilité pour le CSTA de travailler dans une « formation restreinte » pour toute mesure d'instruction utile, y compris des auditions. […] R. 224-7 du CJF 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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