Infirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 sept. 2021, n° 17/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01087 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 28 août 2017, N° F16/00297 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IC/KC
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01087 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NKJS
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 AOUT 2017 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 16/00297
APPELANT :
Monsieur Z-A X
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître Claire TURC BRUEL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Marjorie ESTRADE, avocat plaidant au barreau de NIMES
INTIMEE :
SAS BARSALOU
[…]
[…]
Représentée par Maître Z-A CABROLIER, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 MAI 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Sylvie DAHURON , Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. Z A X était embauché verbalement par la société Barsalou, spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique, le 4 octobre 1982. Le 1er septembre 1999, les parties signaient un contrat de travail à durée indéterminée en reprenant l’ancienneté de M. X au 4 octobre 1982.
Par avenant du 4 janvier 2010 avec effet au 1er janvier 2010, M. X était promu au poste de conducteur de travaux. Lors de la rupture du contrat de travail, il exerçait les fonctions de responsable service après vente, non cadre, niveau G.
Le 31 août 2016, l’employeur notifiait à M. X un courrier ayant pour intitulé ' notification de licenciement pour inaptitude médicale constatée ou maintien proposition poste'.
Le 22 novembre 2016, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Narbonne en contestation du bien fondé de son licenciement.
Suivant jugement rendu le 28 août 2017, le conseil de prud’hommes de Narbonne disait le licenciement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse; condamnait la SAS Barsalou au paiement d’une indemnité de 1000 euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X relevait appel de ce jugement par voie de déclaration électronique du 21 septembre 2017.
Selon conclusions déposées par RPVA le 19 décembre 2017, M X sollicite l’infirmation du jugement entrepris . Il réclame paiement des sommes suivantes :
— 5366, 14 euros brut au titre des salaires dus du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2016 ;
— 2683, 07 euros brut à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
— 105 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi ;
— 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive à la remise des documents légaux et à la reprise du paiement des salaires ;
— 2560, 45 euros à titre d 'indemnité différentielle de licenciement;
— 1500 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive du certificat relatif au paiement des congés payés ;
— 3500 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles.
Au soutien de son appel, M. X expose que le 1er décembre 2014, il était victime d’un accident du travail. Le 13 juin 2016, il passait une première visite médicale de reprise. Le médecin du travail le déclarait inapte à son poste et à tous les postes dans l’entreprise.
Cet avis d’inaptitude était confirmé le 30 juin 2016. M. X considère que la proposition de reclassement de l’employeur, attaché commercial au Pôle Narbonne, n’était ni sérieuse ni loyale. La proposition faîte ne correspondait pas à l’avis médical. Le médecin du travail n’était pas consulté sur cette proposition. Le 31 août 2016, M. X se voyait notifier un licenciement ' sous condition suspensive du poste proposé'. Il était contraint de saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes pour obtenir la remise des documents de fin de contrat et le paiement des indemnités rupture. La société Barsalou s’exécutait le 7 novembre 2016. Les différents documents remis mentionnaient une date de licenciement au 31 octobre 2016. Mais, M. X ne percevait pas ses salaires des mois de septembre et octobre. M. X soutient que l’employeur doit reprendre le paiement du salaire un mois après la visite médicale déclarant le salarié définitivement inapte.
M. X considère que la société Barsalou laissait délibérément la relation se poursuivre après la date de notification du licenciement ; de sorte que le licenciement intervenu le 31 octobre 2016 serait sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, M. X reproche à l’employeur l’absence de recherche sérieuse d’un reclassement. Il fait valoir que lorsque l’employeur notifie au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il doit avoir épuisé toutes les possibilités. La notification d’un licenciement ' sous condition suspensive de proposition de poste’ démontrerait le contraire.
M. X soulève l’irrégularité de la procédure de licenciement. Il relève que la convocation à un entretien préalable à un licenciement était accompagnée d’une mise à pied conservatoire.
M. Y soutient que son salaire de base était de 2683, 07 euros et qu’il aurait dû percevoir une indemnité de 53. 538, 89 euros. Il réclame un complément de 2560, 45 euros.
M. X expose qu’il ne percevait aucune indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture du contrat. Aucun document relatif destiné à la caisse des congés payés ne lui était remis. Ce document était transmis en mai 2017 et il est daté du 28 novembre 2016.
Selon conclusions déposées par RPVA le 12 mars 2018, la société Barsalou sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et le rejet de l’ensemble des demandes de M. X. Elle réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 3500 euros.
A l’appui de ses prétentions, la société Barsalou expose que le 30 juin 2016, la médecine du travail le déclarait inapte à tous les postes dans l’entreprise. Le 13 juillet 2016, la société adressait à son employé une lettre faisant le point sur sa situation et les recherches de reclassement effectuées. L’employeur proposait à M. X comme reclassement en entreprise un poste d’attaché commercial à Narbonne. La société affirme avoir étendu ses recherches en externe. Elle était destinataire d’une seule réponse négative. La société demandait à la médecine du travail de lui communiquer toutes les suggestions ou préconisations de nature à faciliter les recherches de reclassement. Le 18 juillet 2016, M. X demandait des précisions sur le poste proposé. L’employeur y répondait par courrier du 21 juillet 2016. Par courrier reçu le 27 juillet 2016, le médecin du travail informait l’employeur du caractère incompatible du poste d’attaché commercial avec l’état de santé du salarié. Par écrit du 28 juillet 2016, la société Barsalou informait le salarié quant aux recherches effectuées, les conclusions de la médecine du travail et lui notifiait une impossibilité de reclassement. Elle le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 29 juillet 2016. Le 10 août 2016, la société informait M. X que la référence à la mise à pied conservatoire dans la lettre de convocation à l’entretien préalable n’avait pas lieu d’être. Il s 'agissait d’une erreur matérielle. Le 12 août 2016, M. X précisait qu’il n’était pas opposé à une proposition de poste compatible avec l’avis d’inaptitude du médecin du travail. Le 31 août 2016, la société Barsalou notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Cependant, l’employeur réitérait sa proposition d’octroyer un poste d’attaché commercial à la rentrée si l’état de santé de M. X le permettait. Le 5 septembre 2016, M. X indiquait à l’employeur qu’il ne pouvait se prononcer sur la proposition de poste en l’absence d’avis du médecin du travail. Or, la position du médecin du travail lui avait été communiquée par lettre recommandée du 28 juillet 2016. Début novembre 2016, la société lui remettait les documents de fin de contrat. Ces documents mentionnaient par erreur comme date de licenciement la date du 31 octobre 2016 au lieu du 31 août 2016.
La société Barsalou fait valoir qu’elle réglait le salaire du mois d’août 2016 conformément aux dispositions de l’article 1226 -11 du code du travail. Elle expose avoir réglé l’indemnité compensatrice de préavis de l’article L 1226-14 du code du travail.
L’employeur payait l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité spécifique de préavis à compter de novembre 2016 en six mensualités égales de 9 369, 77 euros en accord avec le salarié. Le montant des indemnités de rupture était trop important pour l’employeur qui connaissait des problèmes de trésorerie.
La société Barsalou considère que la remise tardive des documents de contrat ne remet pas en cause la date du licenciement intervenu le 31 août 2016. M. X ne subissait aucun préjudice dans le paiement des indemnités Pôle Emploi. Cet organisme avait connaissance de la lettre du 31 août 2016 et donc de la date exacte du licenciement. M. X percevait l’ensemble des indemnités auxquelles il avait droit.
La société Barsalou soutient que le certificat de congés payés était bien remis au salarié.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2021.
MOTIFS :
Sur la régularité de la procédure du licenciement :
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-4 du code du travail, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Le lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié.
Suivant courrier en date du 29 juillet 2016, la société Barsalou convoquait M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 août 2016. Est bien précisée la possibilité de se faire assister lors de l’entretien.
Cette lettre porte en objet la mention suivante : ' convocation à un entretien préalable à un licenciement assortie d’une mise à pied conservatoire '.
Mais le corps de la lettre ne fait pas référence à cette mesure disciplinaire. En tout état de cause, le salarié déclaré inapte à son poste n’était pas en capacité de reprendre son activité professionnelle. Cette pure erreur matérielle ne portait pas préjudice au salarié. La procédure de licenciement est régulière.
Sur la date de notification du licenciement :
Le 31 août 2016, la société Barsalou envoyait au salarié une lettre intitulée : ' notification de licenciement pour inaptitude médicale constatée ou maintien proposition poste'.
Les termes de ce courrier sont les suivants : ' …Nous ne sommes plus en mesure de vous faire une quelconque proposition de poste correspondant à vos capacités médicales en interne ni en externe. En l’état nous sommes au regret de devoir constater que votre reclassement est impossible malgré les recherches effectives que nous avons effectuées au sein de notre structure auprès de nos partenaires professionnels et au sein d’ entreprises extérieures à la notre.
Nous vous notifions donc par voie de conséquence et en l’attente de tout retour de votre part, en l’état de votre inaptitude définitive et notre impossibilité de vous reclasser votre licenciement qui prendra effet immédiatement étant donné que vous êtes inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise …'.
Ainsi, l’employeur exprimait sans équivoque l’impossibilité de reclassement suite à l’avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise et sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Le salarié ne reprenait pas son activité professionnelle après le 31 août 2016.
Nonobstant un avis d’inaptitude du 30 juin 2016, l’employeur cessait de payer le salaire de M. X à compter du 31 août 2016.
Aucun bulletin de paie n’était délivré pour le mois de septembre.
Le bulletin de paie édité en octobre 2016 détaille les indemnités de rupture dont l’ indemnité compensatrice de préavis que l’employeur considérait devoir verser.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement du salarié était valablement notifié le 31 août 2016
Sur l’obligation de reclassement :
En application de l’article L.1226-10, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Par suite l’employeur doit adapter le poste aux capacités du salarié au vu des conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise et seules les recherches de reclassement compatibles avec ces conclusions peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Le 30 juin 2016, M. X était déclaré inapte au poste responsable service après vente et à tous les postes dans l’entreprise même avec aménagement en temps et en conditions de travail.
Le 13 juillet 2016, la société Barsalou sollicitait l’avis du médecin du travail à propos d’un reclassement en interne sur le poste d’attaché commercial ' pôle narbonnais'. Le 22 juillet 2016, le médecin du travail répondait que le poste concerné était incompatible avec l’état de santé du salarié.
Mais l’obligation de reclassement s’impose à l’employeur même si le salarié est déclaré inapte à tout emploi existant dans l’entreprise.
Par courrier du 13 juillet 2016, l’employeur proposait le poste d’attaché commercial ' pôle narbonnais’ à M. X, poste refusé par le salarié puisque contraire aux prescriptions médicales.
Si dans la lettre de licenciement l’employeur énumère les différents postes existants dans l’entreprise, il ne fournit aucune pièce justificative à ce sujet. Le registre d’entrée et de sortie du personnel dans l’entreprise n’est pas produit aux débats.
De sorte que l’employeur ne démontre donc pas avoir procédé en interne à une recherche active et sérieuse de reclassement du salarié. Il ne justifie pas de l’impossibilité de proposer un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement de X est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Sur les indemnités de rupture :
Sur l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération du salarié , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi doit être évaluée à la somme de 45 000 euros.
Sur l’indemnité de licenciement :
Aux termes des dispositions de l’article L1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le salarié titulaire d’ un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Au jour de la rupture du contrat de travail, le 31 août 2016, le salarié disposait d’une ancienneté de 33 ans et onze mois.
Les parties s’accordent sur un salaire moyen mensuel brut de 2683,07 euros.
En application des dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige ainsi que des dispositions édictées par l’article L 1226-14 du code du travail ( indemnité doublée du fait du caractère professionnel de l’inaptitude) il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme requise de 1848, 05 euros en complément de l’indemnité légale déjà perçue par le salarié.
Sur le rappel de salaires :
Aux termes des dispositions de l’article L 1226-11 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n 'est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Tenant compte de l’avis d’inaptitude médicale rendu le 30 juin 2016 et d’une rupture du contrat de travail au 31 août 2016, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaires pour les mois de septembre et octobre 2016. La prétention émise de ce chef sera rejetée.
Sur la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi :
En application des dispositions se l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail les attestations lui permettant notamment de s’inscrire au chômage.
Mais en cas de remise tardive de l’attestation Pôle Emploi, le salarié ne peut obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de domamges et intérêts que s’il établit le préjudice qui en est résulté pour lui.
L’ensemble des documents de fin de contrat ( certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) était remis au salarié par courrier du 7 novembre 2016.
L’attestation Pôle Emploi est quérable et non portable. Il résulte des courriers versés aux débats par le salarié lui même que celui-ci demandait à l’employeur de lui envoyer les documents de fin de contrat en raison de son état de santé. Or, M. X ne produit aucune pièce médicale de nature à justifier d’une impossibilité de déplacement. Par ailleurs, le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice subi.
La demande indemnitaire sera rejetée et le jugement de première instance infirmé sur ce point.
Sur la remise tardive de l’attestation congés payés:
Aux termes des dispositions de l’article D 3141-34 du code du travail, l’employeur remet au salarié avant son départ en congés ou à la date de rupture du contrat de travail un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses
droits à congé envers la caisse d’affiliation du dernier employeur.
Le certificat remis au salarié est daté du 28 novembre 2016. Cependant, M. X ne justifie d’aucun préjudice découlant de cette remise tardive. La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens:
La SAS Barsalou succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de condamner la SAS Barsalou au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne du 28 août 2017 dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe la date de licenciement de M. X au 31 août 2016;
Dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la SAS Barsalou à payer à M. X les sommes suivantes :
— 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— 1848, 05 euros euros en complément de l’indemnité légale de licenciement;
Condamne la SAS Barsalou au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes;
Condamne la SAS Barsalou aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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