Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 3 déc. 2020, n° 18/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00028 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 25 octobre 2016, N° 78/add;08/00060 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
91
KS
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Mes CX et Fritch,
— Me Grattirola,
— Me DC,
— Curateur,
le 03.12.2020
Copie exécutoire remise à Me Grattirola à sa demande pour signification auprès de l’huissier le 04.12.2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 3 décembre 2020
RG 18/00028 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 78/add, rg 08/00060 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre Foraine, du 25 octobre 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 mars 2018 ;
Appelante :
Mme BE BO BF, épouse X, née le […] à Papara, de nationalité française, demeurant à […], lot 94 – 98704 ou Village Rautini 98761 Y, nantie de l’aide juridictionnelle n° 2017/003360 du 30 octobre 2017 ;
M. T X, né le […] à Y, de nationalité française, demeurant à […], lot 94 – 98704 ou Village Rautini 98761 Y, nanti de l’aide juridictionnelle n° 2017/003361 du 30 octobre 2017 ;
Représentés par Mes AI CX-CY et Paméla FRITCH avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Ayants droit de Gapiki a X né vers 1856 à Y et décédé le […] à E ;
Par représentation de Luka a X, né le […] et décédé le […] à Y :
1 – Mme AT BP X épouse Z, née le […] à Y, de nationalité française, demeurant à […], […]a ;
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Par représentation de DI X, né le […] et décédé le […] à Y :
2 – Mme BQ BR X épouse A, née le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Y […] ;
Non comparante ;
Ayants droit de V B, co-revendiquant de la terre Pitoroa, né en 1866 à Y et décédé le […] à Papeete :
3 – Mme U V épouse C, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Y […] ;
Non comparant, assignée à personne le 27 décembre 2018 ;
4 – M. W S, demeurant à Y […] ;
Non comparant ;
5 – M. DI DJ DK X, né le […] à D et décédé le […] à Pirae représenté par ses ayants droit les intimés numéros 22 et 27 ;
Ayant-droit de Porori a NUI, née en 1820 à E et décédée le […] à Faa’a, co-revendiquante de la terre Pitoroa :
6 – Mme BS BT BU épouse F, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Y […] ;
Non comparante, assignée à personne le 28 août 2018 ;
7 – Mme AA AB, née le […] à G et décédée le […] ;
Non comparante ;
8 – Mme BV BW AB épouse H, née le […] à Y, de nationalité française, demeurant à […], […], […] ;
Non comparante, assignée à personne le 22 août 2018 ;
9 – Mme AC J épouse I, née le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Y […] ;
Non comparante, assignée à personne le 22 novembr e 2018 ;
Ayants-droit de V B, co-revendiquant de la terre Pitoroa, né en 1866 à Y et décédé
le […] à Papeete :
10 – Mme AD V, veuve J, née le […] à E, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante ;
11 – Mme AE V épouse K, née le […] à E, de nationalité française, demeurant à Y 98761 ;
Représentée par Me DA DC, avocat au barreau de Papeete;
12 – M. BI BX BJ, né le […] à Takaroa, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 26 mars 2019 ;
13 – M. AF AG, demeurant à Y […] ;
Non comparant, assigné à personne le 30 août 2018 ;
Ayants droit de V B, co-revendiquant de la terre Pitoroa, né en 1866 à Y et décédé le […] à Papeete :
14 – M. AH B, né le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Y […] ;
Non comparant, assigné à personne le 21 janvier 2018 ;
15 – Mme AI AJ épouse L, née le […] à Mataiva, de nationalité française, demeurant à […], lot […], […] ;
Non comparante, assignée à personne le 21 août 2018 ;
16 – Mme AK X, née le […] à Papeete, de nationalité française, […]a ;
Non comparante, assignée à personne le 22 août 2018 ;
17 – Mme BY BZ AS, née le […] à Rangiroa, de nationalité française, demeurant à […], […], […] ;
Non comparante, assignée à personne le 24 août 2018 ;
18 – Mme DL DM DN AS, née le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Faa’a […] ;
Non comparante, assignée à personne le 21 août 2018 ;
19 – Mme AL AM, née le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Faa’a […] ;
Non comparante, assignée à personne le 21 août 2018 ;
20 – M. CA CB AS, né le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Faa’a Pamatai, quartier Toti Z – 98704 ;
Non comparante, assignée à personne le 21 août 2018 ;
21 – M. CC CD AM, né le […] à Y, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 21 août 2018 ;
22 – M. AN X, né le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Y […] ;
Non comparant, assigné à personne le 4 septembre 2018 ;
23 – Mme AO X épouse M, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Y […] ;
Non comparante, assignée à personne le 4 septembre 2018 ;
24 – Mme AP X, née le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Y […] ;
Non comparante, assignée à personne le 28 août 2018 ;
25 – Mme DO DP DQ X, née le […] à Y, de nationalité française, BP 64 – 98761 Y, […];
Non comparante, assignée à personne le 26 juillet 2018 ;
26 – Mme CE CF X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Y […] ;
Non comparante ;
27 – Mme AQ X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Y […] ;
Non comparante, assignée à personne le 24 juillet 2018 ;
28 – Mme AR AS, née le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Y […] ;
Non comparante, assignée à personne le 24 juillet 2018 ;
29 – Mme CG CH AS, née le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Y, […] ;
Non comparante, assignée à personne le 24 juillet 2018 ;
30 – Mme AT AM épouse N, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […];
Non comparant, assigné à personne le 25 juillet 2018 ;
31 – Mme CI CJ AM épouse O, née le […] à Y, de nationalité française, demeurant à E – 98785 ;
Non comparante, assignée à personne le 4 décembre 2018 ;
32 – Mme CK CL AM, née le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Y […] ;
Non comparante, assignée à personne le 24 juillet 2018 ;
33 – M. CM CN AM, né le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Y […] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 juillet 2018 ;
34 – Mme CO CP AM épouse J, née le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Y […], BP 54 – 98761 Y ;
Non comparante, assignée à personne le 6 septembre 2018 ;
35 – M. CQ CR AM, né le […] à Y, de nationalité française, demeurant à Y […] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 juillet 2018 ;
36 – M. CS CT AM, né le […] à Y, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant, assigné à personne le 13 août 2018 ;
Ayants droit de AU S, né en 1841 et décédé le […] à […] :
37 – M. CU CV BL, né le […] à […], demeurant à […] ;
Non comparante, assignée à personne le 23 août 2018 ;
38 – Mme BK CW BL épouse P, née le […] à […], demeurant à […] au fond, […];
Représentée par Me DA DC, avocat au barreau de Papeete;
Ayants-droit de Temanana a MAUI, né en 1860 à E et décédé le […] à Takapoto, co-revendiquant de la terre Pitoroa :
39 – M. AV AW, né le […] à Punaauia, de nationalité française, demeurant à Faa’a […], […] ;
Non comparante, assignée à personne le 21 août 2018 ;
40 – M. DR DS DT J, né le […] à D, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Non comparant, assigné à personne le 27 août 2018 ;
41 – M. AX aux Biens et Successions Vacants, Direction des affaires foncières, […] pour représentée les héritiers de :
— CG MAUI, AY AZ, co-revendiquant de la terre Puarau,
— Porori a Nui, de BA BB, de Tepoaitu a HITI, de Tapita a MAHINUI, de BG BH, de BC BD, d V a B, de Temanaa MAUI et Torohia a Q, co-revendiquants de la terrre Pitoroa ;
Comparant par Mme LOU CHAO ;
Ordonnance de clôture du 12 juin 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 août 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-T ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-T, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par requête adressée le 17 avril 2007 au président de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière, Mme AT X épouse Z a sollicité le partage des terres MAITUTAHINA dite FAAETE, […], […], R et PITOROA sises sur l’île de Y (archipel des Tuamotu) en sa qualité d’ayant droit de Gapiki a X et de Tufa a X. Par ordonnance de 17 juin 2008, le président de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière a renvoyé le dossier devant le tribunal de première instance.
La Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière a également été saisie par Madame BE BO BF qui a revendiqué la propriété exclusive par usucapion de la terre MAITUTAHINA devant la CCOMF le 2 février 2007. La Commission a renvoyé ce dossier devant le tribunal par ordonnance du 7 août 2007.
Par jugement avant dire droit n° 32/add en date du 29 avril 2014, le Tribunal de première instance de Papeete (chambre foraine) a notamment invité les parties à préciser les parcelles de terres avec leurs
références cadastrales, objets de la demande en partage ; à préciser l’évolution de la procédure relative à la demande d’acquisition par usucapion de la parcelle cadastrée section H3 numéro 33 de la terre MAITUTAHINA et de la procédure en partage de la terre PIROTUA ; invité les parties à procéder à plusieurs mises en cause. Le Tribunal a également autorisé Madame BE BF veuve X à faire la preuve par enquête et transport sur les lieux de l’usucapion des parcelles cadastrées section H3 numéro 34 et 35 de la terre MAITUTAHINA et ordonné une enquête et un transport sur les lieux.
La mesure d’enquête a été diligentée le 22 mai 2014.
Par jugement n° de minute 76/add, en date du 25 octobre 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, a notamment :
— Dit que la terre […] sise à Y et cadastrée section H3 numéro 3 et 18 est la propriété exclusive des ayants droit de Temarama ou Ui a X ou a TUFA, née le 10 ou […] ou 1881 à Y et décédée le […] à Y ;
— Ordonne le partage de cette terre en 4 lots d’égale valeur de la manière suivante :
' ¼ aux ayants droit de Taomihaupupure a X né à Y le […] et décédé le […] à Pirae ;
' ¼ à BQ BR a X née à Y le […] ;
' ¼ à T X né le […] à Y ;
' ¼ à AT BP X née à Y le […] ;
— Déboute BE BO BF de sa demande d’usucapion des parcelles 34 et 35 de la terre MAITUTAHINA et la condamne aux entiers dépens de cette instance qui seront recouvrés selon les règles en matière d’aide juridictionnelle
— Ordonne le partage de la terre MAITUTAHINA dite FAAETE sise à Y, cadastrée section H 3 :
— A/ numéro 33 à l’exception de la parcelle A d’une superficie de 3036 m2 dépendant de la terre MAITUTAHINA cadastrée section H3 numéro 33 telle que délimitée dans le rapport d’expertise de DU-DV DW du 24 novembre 2014,
— B/ numéro 34 et 35,
en deux lots d’égale valeur de la manière suivante :
' ½ aux ayants droits de Temarama ou Ui a X ou a TUFA, née le 10 ou […] ou 1881 à Y et décédée le […] à Y ;
' 1/2 aux ayants droits de AU a S ;
— Dit que la terre MATAIRAPIPI 2 sise à Y cadastrée section H2 numéro 55 est la propriété exclusive des ayants droit de Temarama ou Ui a X ou a TUFA, née le 10 ou […] ou 1881 à Y et décédée le […] à Y ;
— Ordonne le partage de cette terre en 4 lots d’égale valeur de la manière suivante :
' ¼ aux ayants droit de Taomihaupupure a X, né à Y le […] et décédé le […] à Pirae ;
' ¼ à BQ BR a X née à Y le […] ;
' ¼ à T X né le […] à Y ;
' ¼ à AT BP X née à Y le […] ;
— Ordonne le partage de la terre PITOROA sise à Y cadastrée section H1 numéro 76 et 77 en 9 lots d’égale valeur à répartir entre les ayants droits de :
Porori a NUI, BA HAWKINS, BC a BD, V a B, Temanava a MAUI, Torohia a Q, Tapita a MAHINUI, Tepoaitu a HITI et BG BH ;
— Ordonne une mission d’expertise qui sera confiée à M. DU-DV DW, expert géomètre près la cour d’appel de Papeete, en vue de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2018, Madame BE BO BF veuve X, nantie de l’aide juridictionnelle suivant décision n°3360 du 30/10/2017, et son fils Monsieur T X, nanti de l’aide juridictionnelle suivant décision n°3361 du 30/10/2017, ayant tous deux pour avocat Maître AI CX CY et Maître Paméla FRITCH, ont interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Aux termes de leur requête, Mme BE BO BF veuve X et M. T X demandent à la Cour de réformer partiellement le jugement dont appel, afin qu’il soit dit et jugé que Mme BE BO BF veuve X est propriétaire de la parcelle H-34 de la terre. MAITUTAHINA sise à Y, par voie de prescription trentenaire.
Mme BE BF est décédée en cours d’instance le 21 novembre 2018, son fils unique T X, déjà bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a poursuivi l’instance en précisant circonscrire ses demandes. Il sollicite l’infirmation du jugement n°76/add du 25/10/2016 afin qu’il soit déclaré propriétaire exclusif par prescription trentenaire de la parcelle […] ; ce qui aura pour conséquence de modifier le partage de la terre MAITUTAHINA puisque seule la parcelle H 35 sera partagé en 2 lots d’égale valeur entre les ayants droit de Temarama ou Ui a X ou à TUFA et ceux de AU a S.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 26 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits, des moyens et des prétentions, Mme AT BP X épouse Z, ayant pour avocat Maître Miguel GRATTIROLA, demande à la Cour de :
DIRE ET JUGER que BE BO BF veuve a X étant décédée, son fils ne peut agir dans cette procédure en prescription acquisitive.
DIRE ET JUGER que Feu DH T a X étant décédé le 22 octobre 1999 sans avoir soulevé la prescription acquisitive, son fils T X n’occupe pas la terre indivise depuis plus de 30 ans.
DIRE ET JUGER que T X ne peut prétendre substituer à la jouissance avec son père jusqu’au 22 octobre 1999, une possession privative, exclusive et à titre de propriétaire.
DEBOUTER T X de toutes ses prétentions, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement mixte rendu le 25 octobre 2016 en toutes ses dispositions.
Faire, s’il échet, application de l’article 559,
CONDAMNER T X à payer à AT X intimée la somme de 500.000 FCP au titre de dommages et intérêts en suite de son appel abusif.
CONDAMNER T X à payer à AT X la somme de 350.000 FCP au titre de l’article 407 du CPCPF, outre les dépens de 1re instance et d’appel.
Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 30 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits, des moyens et des prétentions, Mme BK CZ BL épouse P et Mme AE V épouse K, ayant toutes deux pour avocat Maître DA T. DC, soutiennent que la possession de Mme BE BO BF veuve X est seulement aux droits de son époux, propriétaire indivis. Elles demandent à la Cour de :
— Confirmer le jugement N°76/add du 25 octobre 2016 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
— Condamner les appelants à payer aux concluantes la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles en appel en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamner les appelants aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 17 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits, des moyens et des prétentions, M. T X demande à la Cour de :
Vu le jugement n°76/add du 25/10/2016,
— Déclarer l’appel recevable en la forme,
— Donner acte au concluant de l’appel en cause de Mme CE CF X et M. BI BJ,
— Constater le décès de AD V survenu le 19/9/2015 à Pirae et l’appel en cause de ses ayants droit, à savoir :
— M. DD DE J, né le […] à E,
— et M. DF DG J, né le […] à E.
Vu les articles 2229 ancien et 2261 nouveau et suivants du code civil.
— Réformer partiellement ledit jugement.
— Constater que l’appel ne porte que sur la demande d’usucapion de la parcelle […] sise à Y.
— Dire et juger que l’occupation des époux X et de leur fils M. T X (concluant), né le […] à Y relève d’une occupation exclusive et agressive à l’égard des ayants droit de Gapiki a X et de AU a S.
— Dire et juger que M. T X, né le […] à Y est propriétaire exclusif par prescription trentenaire de la parcelle […] sise à Y d’une
superficie de 2.208 m2.
— Dispenser l’appelant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de la charge des frais de la procédure d’appel.
— Débouter Mme AT BP X épouses Z de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter Mme AE V de toutes ses demandes pour défaut de qualité et intérêt à agir.
— Débouter Mmes BK BL de toutes ses demandes.
— Débouter Mmes BK BL et AE V, et Mme AT X de leurs demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
En conséquence :
— Modifier le partage de la terre MAITUTAHINA.
— Ordonner le partage de la parcelle H 35 en 2 lots d’égale valeur entre :
' les ayants droit de Temarama ou Ui a X ou a TUFA née le 10 ou le […] à Y où elle est décédée le […],
' et ceux de AU a S.
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la Conservation des hypothèques de Papeete.
— Dispenser le concluant des frais d’enregistrement et de transcription.
— Dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont bénéficie le concluant.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 12 juin pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 27 août 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2020, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité. Il est limité à la revendication par Madame BE BO BF veuve X de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée H 34 à détacher de la terre MAITUTAHINA sise sur l’île de Y (archipel des Tuamotu).
Devant la Cour, il est admis par tous, sans débat soumis à la Cour, que la terre MAITUTAHINA sise à Y a été revendiquée par la dame Gapiki a X et le sieur AU a S suivant déclaration de propriété reçue le 7 juin 1888 par le conseil de district de Y et transcrite au volume 17 n° 118.
Une parcelle de la terre MAITUTAHINA, aujourd’hui cadastrée section H 145 (anciennement H 33), a été reconnue propriété des ayants droit de Maire Tepehu V et de BM BN dite Jeannette par jugement du 19 janvier 2016, transcrit le 4 décembre 2017 au volume 4603 n°14.
Les parcelles restantes sont cadastrée section H 34 et H 35, d’une superficie respective de 2208 m2 et 7004 m2.
Il est également admis par tous devant la Cour que Mme BK CZ BL épouse P vient aux droits de AU a S et que Mme AT BP X épouse Z vient aux droits de Gapiki a X. La Cour constate que Mme BE BF veuve X ne conteste pas que son époux DH T X venait également aux droits de Gapiki a X.
Devant la Cour, Mme BE BF veuve X et son fils limitent leur demande de prescription acquisitive à la parcelle H 34. Dans ses dernières écritures récapitulatives, M. T X affirme que l’occupation des époux X et de leurs fils s’est effectuée sur la totalité de la parcelle H 34 de la terre MAITUTAHINA d’une superficie de 2.208 m2 de manière exclusiviste et agressive et à titre de propriétaire à l’égard des ayants droit de Gapiki a X et des ayants droit de AU a S, qui ne les ont jamais troublée en leur possession, les ayants droit de AU a S ne s’étant jamais préoccupé de la terre MAITUTAHINA. M. T X soutient que le fait d’occuper entièrement une parcelle, de la clore et d’empêcher les co-indivisaires d’y avoir accès caractérise une possession exclusive.
Les intimés affirment que M. DH T X étant propriétaire indivis, son occupation est nécessairement entachée d’équivoque, comme celle de son épouse, BE BF, qui s’est installée sur la terre MAITUTAHINA compte tenu des droits indivis que détenait son époux sur ladite terre.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235, 2262, et 2265 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
Pour qu’un propriétaire indivis puisse prescrire à l’encontre des autres propriétaires indivis, il doit s’être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d’apporter la preuve de l’existence d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des co-indivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession.
En l’espèce, Mme BE BO BF veuve X ne conteste pas que son époux venait aux droits de Gapiki a X et qu’il était donc détenteur de droits de propriété indivis sur la terre MAITUTAHINA. M. T X reconnaît également la qualité de propriétaire indivis de son auteur. Mme BE BO BF veuve X ne peut pas faire valoir une occupation qui lui serait personnelle et sans lien avec la qualité de propriétaire indivis de son époux, pour s’être installée avec lui sur la terre et donc de son chef. Il appartient donc à M. T X, pour démontrer avoir acquis la propriété exclusive de la terre par prescription acquisitive trentenaire, de faire la preuve de l’existence d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des co-indivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il revendique la possession exclusive.
Devant la Cour, la réalité des actes de possession des époux X et de leur fils après eux n’est pas contestée. Les actes de possession sont établis tant par les attestations produites que les constats de l’enquête judiciaire et des témoignages alors recueillis. Il est constant que ceux-ci ont effectué des actes matériels de possession en construisant sur la terre MAITUTAHINA, et en plantant et cultivant cette terre, depuis plus de trente ans.
Ce qui est en débat devant la Cour, comme devant le Tribunal, ceux sont les conditions de ces actes de possession. En effet, pour acquérir la propriété exclusive par prescription acquisitive, il ne suffit pas au propriétaire indivis d’avoir possédé de manière continue et non interrompue, paisible, et publique, ce qui est le cas en l’espèce. La preuve doit également être rapportée que cette possession a été, non équivoque, et à titre de propriétaire exclusif durant 30 ans.
Les témoignages sur lesquels s’appuient M. T X, et sa mère avant lui, ne font que justifier de l’occupation de la terre par les époux X, occupation qui n’est pas contestée. Rien dans ces témoignages ne permet à la Cour de retenir que c’est à titre de propriétaire exclusif, et en déniant les droits des autres propriétaires indivis, que cette occupation a été effectuée. Il n’est fait état d’aucun acte agressif pour se maintenir à titre exclusif sur la terre et d’aucun acte ne pouvant être réalisé qu’à titre de propriétaire exclusif. De plus, comme l’a relevé le Tribunal, aux temps de l’établissement du PV de délimitation du 26 août 1981 des parcelles 34 et 35, et alors que les époux X étaient installés sur la terre, c’est DK X qui a signé en qualité de propriétaire ou de représentant du propriétaire et non DH T X. Le fait que les époux X aient clôturé la parcelle qu’ils occupaient est insuffisant pour lever toute équivoque sur leur possession alors que M. T X a laissé son cousin se présentait comme le représentant des propriétaires indivis le 26 août 1981, reconnaissant par la CH n’occupait la terre qu’à titre de propriétaire indivis et non de propriétaire exclusif.
M. T X échouant à démontrer l’existence d’actes de possession accomplis par ses parents incompatibles avec la seule qualité d’indivisaire de son père M. DH T X, et manifestant à l’encontre des co- indivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis, c’est à raison que le premier Juge a rejeté la demande de prescription acquisitive trentenaire de Mme BE BO BF veuve X.
En conséquence, par adoption de motifs, il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 76/add, en date du 25 octobre 2016 en ce qu’il a débouté BE BO BF de sa demande d’usucapion des parcelles 34 et 35 de la terre MAITUTAHINA et l’a condamnée aux entiers dépens de cette instance qui seront recouvrés selon les règles en matière d’aide juridictionnelle.
Compte tenu de la réalité de l’occupation de très longue date des époux X, la tentative de Mme BE BO BF veuve X et de son fils, de se voir reconnus propriétaires exclusifs par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle où est implantée leur maison d’habitation, ne peut pas être qualifiée d’action en justice abusive, et ce CH s’il eût été préférable qu’ils privilégient une demande d’attribution préférentielle dans le cadre du partage qui reste pendant devant le Tribunal. Il y a lieu de débouter Mme AT BP X épouse Z de sa demande de ce chef.
M. T X bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. T X.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONSTATE que l’appel du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre
foraine, n° de minute 76/add, en date du 25 octobre 2016, est limité en ce qu’il a débouté BE BO BF de sa demande d’usucapion des parcelles 34 et 35 de la terre MAITUTAHINA et l’a condamnée aux entiers dépens de cette instance qui seront recouvrés selon les règles en matière d’aide juridictionnelle ;
CONFIRME, par adoption de motifs, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine n° de minute 76/add , en date du 25 octobre 2016, en ce qu’il a débouté BE BO BF de sa demande d’usucapion des parcelles 34 et 35 de la terre MAITUTAHINA et l’a condamnée aux entiers dépens de cette instance qui seront recouvrés selon les règles en matière d’aide juridictionnelle ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. T X.
Prononcé à Papeete, le 3 décembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-T signé : G. RIPOLL
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