Article R312-8 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7

Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.

Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable :

1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ;

2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ;

3° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ;

4° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée prononcées en application de l'article L. 733-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de sortie du territoire prévues à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;

6° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de transport prises en application de l'article L. 232-8 du code de la sécurité intérieure ;

7° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles de gel des avoirs prises en application des articles L. 562-1, L. 562-2 ou L. 562-5 du code monétaire et financier.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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1Dossier documentaire - Décision n° 2017-677 QPC du 1er décembre 2017 - Contrôles d’identité, fouilles de bagages et visites de véhicules dans le cadre de l’état…
Conseil Constitutionnel · 30 novembre 2017

Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l'article 78-2-2 du même code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article. […] Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de perquisition du domicile et de fouille du véhicule : Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions » ; […]

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2[Brèves] Conditions d'applicabilité des dispositions relatives à la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour connaître des recours en annulation…Accès limité
Lexbase · 3 octobre 2014

3Contentieux administratif : comment ne pas se tromper de tribunal administratif ?
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 21 juin 2014

[…] relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L.8253-1 et L.8253-7 du code du travail. - Article R.312 -17 du code de justice administrative concernant les recours contre les décisions individuelles prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. 4) – Mais […] sont définis à l'article R .221-7 du code de justice administrative

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Melun, 4 décembre 2023, n° 2310786

[…] La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. », et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : Ville de Paris ; (). ".

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[…] Par une ordonnance n° 2501658 du 14 avril 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. E… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 3 avril 2025. […] elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il séjourne en France depuis sept ans et qu'il établit son insertion professionnelle depuis avril 2021.

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3Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2024, n° 2427248

[…] Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, […] transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () » et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». […]

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