Entrée en vigueur le 10 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 31
Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.
Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé.
En effet, alors que l'instruction devant elle était close depuis le 13 octobre 2023, la cour a sollicité des parties, par un courrier du 22 avril 2024, la production d'un mémoire récapitulatif, sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative (CJA). […]
Lire la suite…En l'espèce, par un courrier du 15 février 2024, la CAA avait demandé à l'appelant, qui était aussi le requérant en première instance, de produire, dans un délai d'un mois, un mémoire récapitulatif en application des dispositions de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Ce mémoire a été produit, mais avec des renvois aux premières écritures en lieu et place de récapitulations, sur certains points.
Lire la suite…[…] [19-04-02-01-01-03] […] Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 30 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les lettres en date 13 juillet 2010 par lesquelles le Tribunal demande aux parties de produire un mémoire récapitulatif, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que : […] Le président du tribunal a désigné M me Oriol, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
[…] Par un courrier du 8 avril 2024, le tribunal a invité M. […] Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». Selon l'article R. 611-8-6 dudit code, « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, […]
Mais à prendre à parti cet arrêt particulier du Palais Royal, notre article n'est-il lui-même pas mal parti ? I. Rappels succincts de ce régime en contentieux administratif L'article R. 611-8-1 du code de justice administrative (CJA) permet au juge d'imposer à une partie à un procès, voire à plusieurs, […] R. 611-8-1 et R. 613-1 du code de justice administrative (CJA) que l'invitation faite à une partie de produire le mémoire récapitulatif prévu par l'article R. 611-8-1 du CJA peut lui être adressée alors que l'instruction a déjà été close en application des dispositions de l'article R. 613-1 du même code. b) Par ailleurs, […]
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