Entrée en vigueur le 26 mars 2025
Est créé par : LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 44 (V)
I. - Le présent chapitre est applicable aux litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.
II. - Le présent chapitre s'applique aux projets qui nécessitent :
1° Des installations, des ouvrages, des travaux ou des activités soumis à l'article L. 214-1 du code de l'environnement au titre des ouvrages de stockage d'eau ou des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, à l'exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines, à la condition que ces projets poursuivent à titre principal une finalité agricole, qu'elle soit culturale, sylvicole, aquacole ou d'élevage ;
2° Une installation soumise à l'article L. 511-1 du même code et destinée à l'élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes ainsi qu'aux couvoirs et à la pisciculture.
III. - Pour les projets mentionnés au II du présent article, le présent chapitre s'applique aux décisions individuelles suivantes :
1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
2° L'absence d'opposition aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés au II de l'article L. 214-3 du même code ou l'arrêté de prescriptions particulières applicable à l'installation, à l'ouvrage, au travail ou à l'activité faisant l'objet de la déclaration ;
3° La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 dudit code ;
4° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du même code ;
5° Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du même code ;
6° L'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
7° Les autorisations prévues aux articles L. 621-32 ou L. 632-1 du code du patrimoine ;
8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l'article L. 522-1 du même code ;
9° La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire, d'aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l'urbanisme ;
10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d'une décision mentionnée au présent article ;
11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.
[…] . En ce qui concerne le 14° du paragraphe I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime : […] 77. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi. […] 112. L'article 44 insère quatre nouveaux articles L. 77-15-1 à L. 77-15-4 au sein du code de justice administrative afin de prévoir plusieurs règles spéciales applicables au contentieux de certaines décisions administratives individuelles en matière agricole. […] 156. Introduites en première lecture, les dispositions des articles 40 et 41 ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l'article 15 du projet de loi initial.
L. 412-22. – I. – Tout projet de destruction d'une haie mentionnée à l'article L. 412-21 est soumis à déclaration unique préalable. « Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d'une ou de plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 412-24, […] « 2° Les conditions dans lesquelles la destruction d'une haie fait l'objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-25. […] L. 77-15-1 et s.) pour régler le contentieux de certaines décisions en matière agricole pour diverses installations (au stade du contentieux de l'autorisation environnementale ou en aval des régimes de déclarations ; […]
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