Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 24 févr. 2022, n° 19/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01847 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Liliane LE MERLUS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°179/2022
N° RG 19/01847 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PT32
C/
M. A Y
Copie exécutoire délivrée
le : 24/02/2022
à : Me DENIS
Me LOUVEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur X médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 17 Février 2022
**** APPELANTE :
SA EUROBIO SCIENTIFIC VENANT AUX DROITS DE LA SAS EUROBIO
[…]
[…]
Représentée par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, PPostulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Samya BOUICHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DUPARCHY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A Y a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 15 janvier 2014 par la SAS EUROBIO en qualité d’ingénieur commercial pour la division diagnostic et il percevait une rémunération fixe de 2 500 euros bruts ainsi qu’une rémunération variable selon les objectifs définis annuellement par la société.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
Eu égard à ses fonctions, M. Y était soumis à un forfait annuel de 218 jours d’activité assorti du statut cadre.
M. Y a démissionné par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 mai 2016, et les relations de travail ont définitivement été rompues le 24 juin 2016.
Le 26 novembre 2016, M. Y a contesté par courrier son solde de tout compte.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 20 janvier 2017 et a formé à l’audience les demandes suivantes :
- Dire et juger que la convention de forfait annuel en jours de Monsieur Y est nulle, à défaut privée d’effet ;
- En conséquence, condamner la Société EUROBIO à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
- 32.032,43 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
- 3.203,25 € bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
- 12.589,09 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- 1.258,91 € bruts au titre des congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos ;
- 21.621,46 € nets de CSG/CRDS à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Fixer à la somme de 4.436,91 € bruts le salaire mensuel moyen de Monsieur Y ;
- Condamner la Société EUROBIO au paiement de la somme de 3.800,00 € nets à titre de rappel de
prime annuelle, outre 380 € de congés payés ;
- Condamner la Société EUROBIO à payer à Monsieur Y la somme de 405,00 € bruts à titre d’indemnité d’occupation du domicile privé à des fins professionnelles pour la période de janvier 2014 à juin 2016 ;
- Condamner la Société EUROBIO au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts, outre de l’exécution provisoire
- Condamner la Société EUROBIO aux entiers dépens.
La SA EUROBIO SCIENTIFIC, concluant au débouté des demandes, a demandé au conseil de :
- Condamner M. Y au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 février 2019, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
- Déclaré non valide la convention de forfait en jours appliquée à M. Y ;
- Condamné la société EUROBIO à lui payer les sommes suivantes :
- 32 032,43 € à titre de rappel d’heures supplémentaires et 3.203,24 € au titre des congés payés afférents,
- 12 589,09 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 1.258,91 € au titre des congés payés afférents,
- 405 € à titre d’indemnité d’occupation du domicile personnel,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Fixé le salaire mensuel moyen brut à 4.436,91 € ;
- Débouté M. Y de ses autres demandes ;
- Débouté la société EUROBIO de sa demande reconventionnelle ;
- Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal, et ordonné la capitalisation de ces intérêts ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
- Mis les entiers dépens à la charge de la société EUROBIO, y compris les frais éventuels d’exécution.
***
La SA EUROBIO SCIENTIFIC a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 mars 2019.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 décembre 2019, la SA EUROBIO SCIENTIFIC venant aux droits de la SAS EUROBIO demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non valide la convention de forfait en jours appliquée à Monsieur Y, et condamné la société Eurobio à lui payer les sommes suivantes:
- 32.032,43 € à titre de rappel d’heures supplémentaires et 3.203,24 € au titre des congés payés afférents,
- 12.589,09 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 1.258,91 € au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
- Dire et juger que la convention de forfait en jours appliquées à Monsieur Y est valable,
En conséquence, débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire
- Dire et juger que les décomptes produits par Monsieur Y ne sont pas suffisants
pour étayer sa demande d’heures supplémentaires,
- Dire et juger que Monsieur Y ne démontre pas qu’il se tenait à la disposition de l’employeur durant l’intégralité du temps décompté;
- En conséquence, débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- Condamner Monsieur Y à payer à la Société EUROBIO SCIENTIFIC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur Y aux entiers dépens.'
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 septembre 2019, M. Y demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' Déclaré non valide la convention de forfait en jours appliquée à Monsieur Y ;
' Condamné la Société EUROBIO SCIENTIFIC à lui payer :
- 32.032,43 € bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires pour la période allant du 15 janvier 2014 jusqu’au 24 juin 2016 ;
- 3.203,24 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires ;
- 12.589,09 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- 1.258,91 € bruts au titre des congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos;
- 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
' Fixé le salaire mensuel moyen brut à 4.436,91 €.
' Débouté la Société EUROBIO SCIENTIFIC de sa demande reconventionnelle.
' Déclaré que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal et ordonné la capitalisation de ces intérêts, mis les dépens à la charge de la Société EUROBIO SCIENTIFIC, y compris les éventuels frais d’exécution.
A défaut, infirmant :
' Déclarer non valide la convention de forfait en jours appliquée à Monsieur Y ;
' Condamner la Société EUROBIO SCIENTIFIC à lui payer :
- 8.329,62 € bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires pour la période allant du 15 janvier 2014 jusqu’au 24 juin 2016 ;
- 832,96 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires ;
- 19.265,12 € bruts au titre de la contrepartie financière pour les temps de trajet effectués par Monsieur Y entre janvier 2014 et juin 2016, ou à défaut 19.265,12 € au titre de dommages et intérêts pour manquement de la Société dans la mise en place d’un système de compensation des temps de déplacements ;
Statuant sur l’appel de Monsieur Y :
- Infirmant, et statuant à nouveau,
- Condamner la Société EUROBIO SCIENTIFIC à payer à Monsieur A Y 3.800,00 € bruts de rappel de salaire au titre de la prime annuelle 2016 outre 380,00 € bruts de congés payés afférents ; - Condamner la Société EUROBIO SCIENTIFIC à payer à Monsieur A Y 26.621,46 € nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- Ordonner la délivrance d’une attestation Pole Emploi et d’un bulletin de paye rectifiés conformes à la décision à intervenir.
- Condamner la Société EUROBIO SCIENTIFIC à payer à Monsieur Y la somme de 3000,00
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la Société EUROBIO SCIENTIFIC aux entiers dépens.'
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 14 décembre 2021
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au temps de travail
La société Eurobio fait valoir que la convention de forfait en jours a été stipulée dans le contrat de travail, matérialisant l’accord du salarié, en application d’un accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail signé le 27 juin 2000 qui autorisait le recours au forfait en jours, accord sécurisé par la loi 2008-789 du 20 août 2008 ; qu’il prévoit toutes les garanties relatives au contrôle de la charge de travail et du temps de travail, librement organisé par le salarié et contrôlé par la société, notamment quant aux jours travaillés, aux jours d’absence et de congés, le collaborateur pouvant également s’exprimer dans une rubrique spécifique consacrée à ses aspirations et propositions, dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation, ce que M. Y n’a pas fait, jugeant au contraire que la relation avec son manager était très satisfaisante et qu’il avait une compétence pour gérer et organiser le travail.
Ce faisant, elle ne critique pas utilement le jugement qui a retenu à juste titre que, comme le soutient M. Y, aucun entretien spécifique conforme aux dispositions de l’article L3121-46 du code du travail n’a été organisé annuellement. C’est également à bon droit que l’intimé soutient qu’en outre l’accord collectif sur la base duquel la convention a été conclue ne prévoit aucun dispositif garantissant que la charge et l’amplitude de travail restent raisonnables et que les temps de repos journaliers, hebdomadaires, ainsi que les durées maximales soient respectés. La convention de forfait en jours appliquée à M. Y est donc nulle et le jugement, qui l’a déclaré non valide, ce qui autorise le salarié à se prévaloir d’un décompte hebdomadaire du temps de travail, ne peut qu’être confirmé.
***
La société appelante reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée au paiement de l’intégralité de la demande d’heures présentée par M. Y, au motif qu’il étayait sa demande par la production de tickets de péage, et de mails, et qu’elle-même ne produisait de son côté aucun document relatif au temps de travail du salarié.
Elle fait valoir que les éléments produits par M. Y, qui n’a jamais versé aux débats son agenda ni d’autres éléments de nature à authentifier son emploi du temps et établir qu’il se tenait à disposition de l’employeur pendant toute la plage comprise entre les passages au péage et envois de mail de début, ce qui ne permet pas à l’employeur de vérifier, face à un salarié travaillant à domicile,son amplitude de travail, ne sont pas propres à étayer sa demande, alors même que des anomalies et incohérences sont repérables dans ses décomptes.
De fait, il ressort des propres explications et décomptes de M. Y que le décompte présenté au soutien de sa demande principale incluait des trajets concernant des visites aux clients, ne devant pas être pris en compte au titre d’heures supplémentaires, ou ne consituant pas du temps de travail ; et que les heures supplémentaires n’ont été réalisées qu’à hauteur de 8329,62 €, et non de 32 032,43 €, outre les congés payés afférents et la contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 12 589,09 €, comme soutenu, et obtenu, en première instance.
M. Y produit aux débats à titre subsidiaire des décomptes récapitulatifs sous forme de tableaux excell, qui doivent, en l’état actuel du droit, être considérés comme étayant sa demande et suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur ne produit aucune pièce relative au temps de travail du salarié.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la Cour a la conviction au sens du texte précité que M. Y a effectué des heures supplémentaires, à hauteur de 8329,62 € bruts, entre le 15 janvier 2014 et le 24 juin 2016 , outre 832,96 € de congés payés afférents que l’employeur sera par suite condamné à lui payer.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ses dispositions relatives au quantum des heures supplémentaires et congés payés afférents, et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité au titre du repos compensateur.
***
Le recours au forfait en jours étant prévu par un accord d’entreprise conclu en l’état de la législation alors applicable, le seul fait qu’il soit considéré comme non valide ne permet pas de caractériser de volonté intentionnelle de l’employeur de dissimuler des heures, alors que M. Y travaillait depuis son domicile, organisait son temps en toute autonomie, et n’a jamais fait état de la réalisation d’heures supplémentaires, dont le volume déclaré par lui-même en cours d’instance a d’ailleurs varié. Ce, d’autant que M. Y, au vu des mails de son manager produit aux débats, était le commercial dont les résultats chiffrés ont été, certains mois, parmi les plus faibles(pièce 9 de la société) et que son supérieur manager a pu noter, notamment en juillet 2014, un faible forecast, un nombre peu important de prospects et des sites non visités depuis le début de l’année(pièce 18 de la société).
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
***
Lorsqu’un salarié n’a pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps consacré aux déplacements quotidiens entre le domicile et les sites des premiers et derniers clients n’est pas un temps de travail effectif, mais représente une sujétion, s’il excède le temps normal de trajet domicile travail, qui doit faire l’objet d’une compensation financière ou sous forme de repos.
Si l’employeur n’a pas mis en place de système de compensation, il revient au juge d’évaluer la contrepartie en fonction de l’importance de la sujétion.
La charge de la preuve du temps de travail inhabituel n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie.
La société appelante fait valoir, pour s’opposer à cette demande, nouvelle en cause d’appel, de M. Y, que celui-ci est défaillant à ce titre, n’apportant aucun élément permettant d’identifier son trajet anormal de déplacement, qu’en outre il multiplie ses heures de déplacement par son taux horaire normal alors que ce temps ne peut être assimilé à un temps de travail effectif, et qu’en tout état de cause il a bénéficé d’une compensation sous forme de repos RTT (11,5 jours en 2014, 12 jours en 2015, 7,80 jours en 2016).
M. Y réplique qu’il identifie les clients dans la colonne pause des décomptes.
Au vu des sujétions particulières de M. Y dont le périmètre de prospection l’amenait à effectuer, en dehors du temps de travail, certains trajets excédant la durée normale d’un trajet domicile travail, et en tenant compte des compensations en repos dont il a bénéficié de fait dans le cadre des RTT attachés au forfait invalidé, la cour fixe à 5000 € le montant des dommages et intérêts auxquels la société doit être condamnée à lui payer pour manquement dans la mise en place d’un système de compensation des temps de déplacement.
***
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable
M. Y percevait, outre son salaire fixe, une prime 'de campagne’sur certaines gammes de produits et une prime annuelle sur le chiffre d’affaires exprimé en pourcentage de l’objectif.
Aux termes de l’article 7 du contrat de travail, 'la prime annuelle sur chiffre d’affaires sera déterminée au pro rata du temps de présence dans l’entreprise et ne sera réputée acquise qu’à la fin de la période de référence. Pour en avoir la jouisance, le salarié devra être présent dans l’entreprise au 31 décembre, la prime étant alors versée au début de l’année suivante'.
Le conseil a débouté M. Y de cette demande, en retenant, comme le soutient la société, qu’il ne peut y prétendre, peu important que ses objectifs aient été fixés tardivement, car il n’était pas présent au 31 décmebre 2016.
M. Y fait valoir au soutien de son appel que l’employeur aurait pu se prévaloir de la disposition contractuelle s’il lui avait fixé ses objectifs en temps utile, à savoir en début d’année 2016, alors qu’il l’a fait en mai, et que si l’employeur ne précise pas les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, la rémunération variable doit être payée intégralement au salarié.
Pour conclure au rejet de cette demande, la société soutient en premier lieu que le solde de tout compte, non contesté, est devenu libératoire, mais en l’espèce M. Y n’a pas signé son solde de tout compte, de sorte que le moyen est inopérant. Sur le fond, elle se prévaut de la clause 7 du contrat de travail sus énoncée.
***
Si l’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque la période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement.
La clause prévoit que la prime est déterminée au pro rata du temps de présence dans l’entreprise, l’employeur ne peut donc conditionner le paiement à une condition de présence à une période de versement postérieure à la période d’acquisition.
M. Y a acquis un droit au pro rata, soit jusqu’à la fin de la période travaillée, sur la base de la rémunération perçue en 2015, faute de fixation en début d’année des objectifs par l’employeur. En conséquence, la société sera condamnée à payer à M. Y la somme de 3800 € bruts, outre 380 € bruts de congés payés afférents, en infirmation du jugement.
***
La société appelante devra remettre à M. Y une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salarire rectifiés conformes à l’arrêt.
***
La disposition du jugement relative à l’indemnité d’occupation du domicile personnel n’est pas critiquée par les parties et doit être confirmée.
***
Il est inéquitable de laisser à M. Y ses frais irrépétibles d’appel, qui seront mis à la charge de la société intimée, à hauteur de 1500 € en sus de la somme allouée par le premier juge.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel, comme ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a invalidé la convention de forfait en jours, a débouté M. A Y de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation du domicile personnel, au salaire moyen, à l’application des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts légaux des condamnations, aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’INFIRME en ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA Eurobio Scientific, venant aux droits de la SA Eurobio, à payer à M. A Y les sommes de :
-8329,62 € bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 15 janvier 2014 au 24 juin 2016, outre 832,96 € bruts de congés payés afférents,
-5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société dans la mise en place d’un système de compensation des frais de déplacement,
-3800 € bruts à titre de rappel de rémunération variable, outre 380 € bruts de congés payés afférents,
-1500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
ORDONNE à la SA Eurobio Scientific, venant aux droits de la SA Eurobio, à remettre à M. A Y une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés et conformes,
DEBOUTE M. A Y de ses autres demandes,
DEBOUTE la SA Eurobio Scientific, venant aux droits de la SA Eurobio, de ses demandes contraires et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Eurobio Scientific, venant aux droits de la SA Eurobio, aux dépens d’appel.
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