Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 mai 2024, n° 2402726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. D B, représenté par Me Chauvière, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision de ne pas exécuter l’ordonnance autorisant sa sortie exceptionnelle sous escorte et d’enjoindre au ministère de la justice d’organiser sa sortie sous escorte pour lui permettre de se recueillir auprès de son père avant la cérémonie des obsèques de ce dernier prévue le 18 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors que les obsèques de son père sont prévues le 18 mai 2024 ;
— l’attitude de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit à l’exécution d’une décision de justice protégé à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il souhaite pouvoir se recueillir auprès de son père avant ses obsèques et la juge d’instruction en charge du dossier a rendu une ordonnance d’autorisation de sortie exceptionnelle afin qu’il puisse se recueillir au funérarium.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’atteinte portée aux libertés fondamentales de M. B est justifiée, nécessaire et proportionnée et que la condition d’urgence n’est pas remplie : l’autorisation de sortie sous escorte ne peut pas être mise en œuvre au regard d’une part du contexte particulier dans lequel se trouve l’administration pénitentiaire et l’établissement de Rennes-Vézin le Coquet où est incarcéré M. B, d’autre part des missions qui incombent actuellement aux équipes en charge des escortes ; l’absence d’exécution de l’autorisation de sortie sous escorte résulte ainsi d’une impossibilité matérielle relative à des circonstances exceptionnelles et répond à des exigences de sécurité publique ; actuellement, au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin le Coquet, les équipes locales de sécurité pénitentiaire ne sont en capacité d’assurer les escortes que pour des extractions médicales d’urgence et pour des enjeux procéduraux majeurs ; en outre, le niveau d’escorte de M. B est de niveau 2 assorti d’une surveillance de niveau 3, qui nécessite la mobilisation de trois agents en plus d’un gradé ou d’un surveillant expérimenté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mai 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Cassette, substituant Me Chauvière, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne l’urgence de la situation et l’atteinte portée aux libertés fondamentales de M. B, dont la situation pénale lui permet d’être extrait, soutient que M. B ne peut pas solliciter de permission de sortie, qu’il n’a que cette possibilité de bénéficier d’une escorte pour se rendre au funérarium, que sa détention se passe dans de bonnes conditions et expose que le personnel pénitentiaire n’a, en vertu de l’article L. 114-3 du code général de la fonction publique, pas le droit de grève ;
— les observations de M. A et de Mme C, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui reprennent les mêmes termes que les écritures qu’ils développement, soulignent que les circonstances ont changé depuis l’ordonnance du juge d’instruction avec l’attaque d’une escorte le 14 mai 2024 au péage d’Incarville, exposent la situation particulière de l’établissement de Rennes-Vézin le Coquet, lequel est actuellement bloqué et alors qu’un agent a été à l’instant blessé par un détenu, qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle de crise qui ne permet de mettre en œuvre que les seules extractions médicales d’urgence, insistent sur le fait que l’extraction de M. B mobilise quatre agents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 7 mai 2024, la vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de Nantes a accordé une autorisation exceptionnelle de sortie sous escorte de M. B, détenu au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin le Coquet, les 15, 16 ou 17 mai 2024, pendant une durée de deux heures sur les lieux, entre neuf heures et dix-huit heures pour se recueillir auprès de son père avant les obsèques de ce dernier prévues le 18 mai 2024. Toutefois, l’administration pénitentiaire ayant informé M. B que l’escorte initialement prévue et organisée pour le 17 mai ne serait pas mise en place, celui-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de ne pas mettre en place son extraction et d’enjoindre au ministère de la justice d’organiser une escorte pour lui permettre de se recueillir auprès de son père.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
6. Aux termes de l’article 148-5 du code de procédure pénale : « En toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret () ». Aux termes de l’article D. 147 du même code : « Toute personne détenue, au sens de l’article D. 50, peut faire l’objet, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, d’une autorisation de sortie sous escorte, conformément aux dispositions de l’article 148-5 ou de l’article 723-6. / Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d’instruction, par le juge d’instruction () ». Aux termes de l’article D. 215-3 du code pénitentiaire : « Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d’extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l’établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d’impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l’autorité requérante. () ».
7. Les autorisations de sortie accordées constituent des mesures exceptionnelles autorisant un détenu à quitter temporairement son lieu de détention, pour une cause et à des conditions déterminées par la juridiction compétente, sous réserve d’un encadrement par une escorte de police, de gendarmerie ou de personnels de l’administration pénitentiaire, dans des conditions de nature à assurer la sécurité des personnels chargés de l’escorte, du détenu, ainsi que la préservation de l’ordre public. Par suite, les nécessités de l’ordre public et les contraintes des services chargés de l’escorte peuvent légitimer un refus d’escorte pour la mise en œuvre d’une autorisation de sortie accordée à titre exceptionnel par le juge d’instruction sur le fondement des dispositions précitées.
8. En l’espèce, M. B, en détention provisoire au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin le Coquet, a saisi le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nantes d’une demande d’autorisation exceptionnelle de sortie pour se recueillir auprès de son père décédé le 22 avril 2024, dont les obsèques sont prévues le 18 mai 2024. Cette autorisation lui a été accordée le 7 mai 2024 pour une durée de deux heures sur les lieux et l’extraction a été initialement programmée pour le 17 mai 2024. Toutefois, le 14 mai 2024, l’autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires a finalement décidé de ne pas mettre en place cette extraction.
9. Si le refus d’organiser l’escorte de M. B pour lui permettre de se recueillir au funérarium avant l’inhumation de son père porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au droit au recours, dont celui à la pleine exécution des décisions de justice, le caractère manifestement illégal de cette atteinte doit s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des exigences de la sécurité publique.
10. Il résulte de l’instruction que le 14 mai 2024 à onze heures, un convoi pénitentiaire a été attaqué par un commando au péage d’Incarville dans l’Eure, lors du retour de l’extraction judiciaire d’une personne détenue du tribunal judiciaire de Rouen vers la maison d’arrêt d’Evreux. Cette attaque a coûté la vie à deux agents de l’administration pénitentiaire du pôle de rattachement des extractions judiciaires de Caen. Trois autres agents ont été grièvement blessés. Cet événement a entraîné plusieurs mouvements de mobilisation dans toute la France conduisant au blocage de nombreux établissements pénitentiaires par le personnel, dont celui de Rennes-Vézin le Coquet. Dans cet établissement où est détenu M. B, ce blocage est toujours en cours et il résulte des explications fournies par l’administration pénitentiaire au cours de l’audience que la situation sur place s’est durcie entraînant l’agression dans la matinée du 17 mai d’un membre du personnel par un détenu et que, dans ce contexte, les équipes locales de sécurité pénitentiaire ne sont en capacité d’assurer les escortes que pour des extractions médicales d’urgence et pour des enjeux procéduraux majeurs. Il est par ailleurs constant qu’il a été décidé par l’administration pénitentiaire que le profil pénal de M. B nécessitait un niveau d’escorte 2, assorti d’une surveillance de niveau 3, soit la mobilisation de trois agents plus un gradé ou un surveillant expérimenté. Dans ces conditions, l’administration pénitentiaire doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières la mettant dans l’impossibilité matérielle de mettre en œuvre, dans des conditions de nature à assurer la préservation de l’ordre public et la sécurité publique, l’extraction de M. B.
11. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rennes, le 17 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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