Confirmation 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 1er oct. 2015, n° 12/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00335 |
Texte intégral
N° 520
CT
Copies authentiques délivrées à :
— Me A. Lazzari,
— Polynésie française,
le 05.10.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 1 octobre 2015
RG 12/00335 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 12/00110, rg n° F 08/00196 du Tirbunal du Travail de Papeete le 21 mai 2012 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 12/00061 le 6 juin 2012, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 6 juin 2012 ;
Appelant :
Monsieur D Y, né le XXX à XXX, demeurant XXX, XXX – XXX
Représenté par Me Kari Lee ARMOUR-LAZZARI, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Polynésie française, dont le siège est XXX, XXX – XXX, prise en la personne du Président de la polynésie française ;
Comparante en la personne de Monsieur B C, juriste dûment mandaté ;
Ordonnance de clôture du 12 juin 2015 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 juin 2015, devant MM. BLASER et PANNETIER, présidents de chambre, Mme X, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme F-G ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme F-G, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 21 mai 2012 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits ( précision apportée que l’affectation de D Y au poste d’adjoint du chef de la subdivision des îles du vent est mentionnée dans l’ « Organisation 2006 du SEFI » jointe à une note de service du 1er décembre 2005 ) et de la procédure de première instance, le tribunal du travail de Papeete a :
— rejeté les demandes de reclassement dans la catégorie 1 de l’annexe 1 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration, de rappels de salaire et de paiement d’indemnités de formateur occasionnel de l’administration de la Polynésie française formées par D Y ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de D Y.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 6 juin 2012, D Y a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de :
— ordonner son reclassement dans la catégorie 1 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française à compter du 22 octobre 2004 ;
— lui allouer :
*la somme de 4 276 394 FCP, au titre des suppléments de salaire dus depuis le 1er novembre 2004 ;
*la somme de 427 639 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
*la somme de 2 274 000 FCP, au titre des indemnités allouées aux formateurs occasionnels de l’administration ;
— enjoindre à la Polynésie française de déclarer ces sommes à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
— lui allouer la somme de 339 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il soutient qu’il « aurait dû’être classé en catégorie 1 de la Convention Collective des ANFA depuis sa promotion au rang de Chef de Section le 22 octobre 2004, puisqu’à tout le moins, il a rempli, à compter de cette date, au sein du SEFI, des fonctions identiques, ou, à défaut, similaires et d’égales compétences, à celles que remplissent les Chefs de Section actuellement employés par le SEFI aujourd’hui et qui, eux, sont tous classés en catégorie 1, ou en catégorie A dès lors qu’ils sont tous fonctionnaires de la Polynésie Française » ; que, dès que l’employeur a eu connaissance de l’appel, il a accéléré sa «mise au placard», « continuant ainsi, depuis la comparution personnelle des parties, à lui enlever, les unes après les autres, les différentes responsabilités qui lui étaient jusqu’alors confiées en sa qualité d’Adjoint au Chef de Subdivision, jusqu’à le réduire à néant » et qu’il a accepté un poste de conseiller à Mataiea pour ne plus faire quotidiennement la navette entre Afaahiti et Papeete, ni « subir les relations de conflit ouvert avec ses supérieurs hiérarchiques » ; que l’article 2 de l’annexe II de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française n’est pas applicable à sa situation ; que « les fonctions de Chef de Section relèvent de la catégorie 1 de la Convention Collective des ANFA » ; que, « dès lors qu’il avait, par note de service du 22 octobre 2004, été promu de ses fonctions de Chef de Cellule à celles de Chef de Section et qu’ensuite par note de service du 1er décembre 2005, suivant ses notations annuelles exceptionnelles, il a encore été promu aux fonctions d’Adjoint au Chef de Subdivision,'il ne pouvait que s’agir d’un poste d’égal classement, dès lors qu’il s’agissait, à l’évidence, d’une promotion et non pas d’une sanction sous forme de rétrogradation » ; qu’ « au sein du SEFI, les notes de service constituent le moyen règlementaire habituel qu’utilise le Chef de Service pour organiser le fonctionnement général du service » ; qu’en qualité de chef de la section emploi, il gérait une équipe de 17 personnes ; que , « le 20 février 2006, lors de sa nomination en qualité d’Adjoint au Chef de Subdivision », lui ont été confiées des « fonctions encore plus importantes que celles de Chef de Section qu’il exerçait jusqu’alors depuis le 22 octobre 2004, impliquant d’encore plus grandes responsabilités, ayant avec son Chef de Subdivision, à gérer l’ensemble des différentes Sections, soit un total de pas moins d’une cinquantaine de personnes » ; que, selon la note interne d’organisation et de fonctionnement ( NIOF ), le « Chef de Subdivision supplée aux absences de son Adjoint et des Chefs de Section et’l'Adjoint supplée aux absences du Chef de Subdivision, ce qui signifie clairement’qu’en cas d’absences du Chef de Subdivision et un ou plusieurs Chefs de Sections, c’est bien l’Adjoint du Chef de Subdivision qui supplée le Chef de Section ainsi absent » ; qu’ « à la lumière du descriptif fait de son poste dans la NIOF », il « a toujours assuré, au quotidien, ces différentes charges de travail’ » ; qu’il « a toujours régulièrement animé des séances de formation’ » ; qu’il « signait aussi régulièrement les demandes de congés des différents agents placés sous ses ordres avec le Chef de Subdivision, y compris des demandes de congés émanant d’agents de catégorie A » ; qu’en l’absence du chef de subdivision, « il animait les réunions de la Subdivision en ses lieu et place, il visait les demandes de congés, il répondait aux interrogations et aux besoins des Chefs de Sections et des autres agents de la Subdivision, etc » et que, non seulement l’employeur lui « a, en pratique, enlevé’toute responsabilité compromettante pour lui dans le cadre de la procédure,'mais également, la Polynésie Française a, dans les textes, et en l’occurrence dans la NIOF, sciemment modifié la nature et la qualité (de ses ) interventions', en sa qualité d’Adjoint au Chef de Subdivision, réécrites à la lumière » du litige les opposant.
Il ajoute que, dans le cadre de ses fonctions de chef de section, puis d’adjoint au chef de subdivision, il « a eu de nombreuses formations à assurer au profit soit des autres agents du SEFI, soit d’autres agents de l’Administration de la Polynésie Française, voire même de tiers » ; que, « non seulement, est avérée, par ces interventions', la réalité des fonctions de catégorie I exercées’dès lors que de nombreuses formations ont été effectuées au profit d’autres agents de catégorie I du SEFI, mais également est avérée l’importance de ces formations qui’ne sont pas qu’accessoires puisque par moment, ces formations ont occupé la plus grande partie » de son temps ; que « c’est bien l’employeur qui donne ordre au salarié d’assurer ces formations » ; qu’ « il appartenait au SEFI, en tant que donneur d’ordres, de requérir de ses salariés les conditions nécessaires à l’accomplissement de ces formations » ; que, s’il « n’a pas présenté, hors justice, un dossier au Ministre en charge de la Fonction Publique pour se voir reconnaître la qualité de formateur occasionnel de l’Administration de la Polynésie Française, il n’en demeure pas moins qu’il a formulé cette demande en justice par conclusions déposées devant le premier juge à l’audience du 19 janvier 2009 » ; que « dans la mesure où, en réplique, la Polynésie Française a manifesté son refus de voir accorder tel statut à son salarié, il n’était ni opportun ni souhaitable’de renouveler sa demande hors justice en déposant un dossier au Ministre qu’il savait d’avance serait rejeté » et que « le Tribunal du Travail était cependant en possession de l’ensemble des éléments du dossier’démontrant ainsi le parfait bien fondé de sa demande » ; qu’en 2006, au cours de laquelle le SEFI a connu trois changements majeurs il a « été désigné, au regard de son expertise en la matière, pour assurer la formation des nouveaux agents affectés aux fonctions de Conseillers de l’Emploi et de l’Insertion » et qu’il « est aujourd’hui reconnu par ses pairs pour l’efficacité de ses formations car les conseillers qu’il a formés ont démontré être capables de remplir leur mission de conseil professionnel dans un temps record ».
La Polynésie française sollicite la confirmation du jugement attaqué en faisant valoir que D Y « ne rapporte nullement la preuve de l’obtention d’un diplôme ou de la réussite d’un concours professionnel lui permettant de se placer au niveau requis pour la catégorie CC1 » ; qu’ « en raison de l’importance des conséquences d’un reclassement, notamment financières, un tel acte ne peut procéder d’une décision interne au service et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail de l’agent » ; que les nominations de D Y « à des fonctions de chef de section puis d’adjoint au chef de subdivision n’ayant été formulées que dans des documents internes au SEFI, il ne peut donc prétendre avoir obtenu une réelle promotion en étant nommé à ces différents postes » et qu’ « aucun document interne au SEFI ne place le poste actuel de l’appelant en catégorie CC1, pas plus qu’il ne place de section ou de cellule sous son autorité » ; que D Y « a occupé temporairement les fonctions de chef de section du 22 octobre 2004 au 20 février 2006, soit moins de deux ans, afin de remédier à une situation très tensiogène au sein du SEFI » et qu’il ne s’agissait pas d’une promotion ; que « l’exercice des fonctions en qualité de chef de section faisait l’objet d’un aménagement, d’un suivi et d’un accompagnement particuliers du chef de service et du chef de subdivision » et que D Y « ne bénéficiait donc d’aucune autonomie dans l’exercice de ses fonctions, ce qui aurait été le cas s’il avait été considéré comme un agent relevant de la catégorie CC1 » ; que les fonctions d’adjoint au chef de subdivision « n’excèdent en rien celles qui peuvent être confiées à un agent de catégorie CC2 » ; que « l’appelant ne peut justifier qu’il exerce des activités de conception, d’analyse, d’étude, de rédaction et d’encadrement du niveau d’un cadre » ; qu’ « il n’encadre aucun agent de catégorie CC1 ou A, pas plus qu’il ne dirige le travail des agents de catégorie CC1 ou A de la subdivision des Iles du Vent en leur donnant des ordres ou des directives » ; que « les activités principales de M. Y sont relatives à la coordination des actions de médiatisation et à l’animation d’une équipe d’agents d’accueil et d’information de catégorie C et D » et que, « lorsqu’il a été amené à suppléer le chef de subdivision, cette suppléance a été exceptionnelle et ne concernait que les affaires courantes, l’appelant ne prenant à aucun moment des responsabilités de niveau cadre » ; que « le poste de « conseiller », sur lequel M. Y a accepté d’émarger, est un poste relevant du cadre d’emploi des rédacteurs’de catégorie B, avec des fonctions de catégorie B » et que « le présent contentieux’est désormais sans objet » ; que les fonctions de D Y n’ont pas été réduites ; que « les modifications marginales’intervenues portent’sur des activités non cadre » et que D Y ne fait l’objet d’aucune discrimination, ni mise à l’écart.
Elle expose également que « l’acquisition du statut de formateur occasionnel ne s’opère pas de droit, à la simple présentation des états des formations accomplies, et ne peut avoir lieu qu’à l’issue de la procédure décrite dans la délibération » n° 2005-66 APF du 23 juin 2005 ; que D Y « reconnaît expressément dans ses écritures qu’il n’a jamais présenté de demande ni de dossier au ministre en charge de la fonction publique’ » ; qu’ « une demande d’acquisition de la qualité de formateur occasionnel ne peut être produite en justice avant d’en avoir saisi l’administration » ; subsidiairement, que « l’activité de formation de M. Y ne satisfait pas à la définition de l’activité des formateurs occasionnels de l’administration » qui « procède’d'un objectif de formation professionnelle continue des agents de l’administration de la Polynésie française tout au long de leurs carrières » ; que « les formateurs occasionnels désignés par le ministre en charge de la fonction publique’ont pour mission de dispenser, aux agents de l’administration exclusivement, les programmes de formation professionnelle continue élaborés et mis en place au préalable par la Direction générale des ressources humaines (DGRH) » qui « sont à distinguer des actions de formation ponctuelles organisées à l’intérieur des services entre agents, à leur profit ou au profit de tiers, qui relèvent de l’organisation interne des services » et que « les formations que M. Y prétend dispenser relèvent de cette dernière catégorie, puisque’il formait aussi bien des agents du SEFI que des tiers à l’administration, qu’il s’agissait de formations mises en place par le SEFI et non en vertu des programmes de formation professionnelle de la DGRH, seule compétente en ce qui concerne les enseignements dispensés par les formateurs occasionnels de l’administration ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le reclassement
Dans la mesure où D Y emploie fréquemment dans ses écritures le terme « promotion » pour qualifier ses affectations au poste de chef de section emploi, puis d’adjoint au chef de subdivision, il est, tout d’abord, indispensable d’examiner si sa situation professionnelle remplit les conditions exigées par la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française en matière de promotion.
La promotion est prévue par l’annexe II 2) de cette convention qui dispose que :
« Le changement de catégorie ne peut être prononcé que lorsqu’il correspond à la promotion à un emploi supérieur, classé à une catégorie plus élevée. En aucun cas, il ne peut résulter de l’ancienneté. Chaque changement de catégorie doit être subordonné à l’acquisition d’un diplôme ou à la réussite d’un concours professionnel correspondant à la nouvelle catégorie. »
En l’espèce, D Y n’allègue pas avoir obtenu un diplôme au moment des deux nominations litigieuses, ni avoir passé avec succès un concours.
Par ailleurs, il ne verse pas aux débats d’arrêtés ministériels de nomination à un poste de 1re catégorie, ni d’avenants à son contrat de travail entérinant cette nomination.
Enfin, les notes de service n° 618/SEFI/DIR/PC/Lh du 22 octobre 2004 et n° 739/MTE/SEFI/DIR/Lh du 1er décembre 2005 dont il se prévaut ne sont pas de nature à accorder un changement de catégorie dans la mesure où il s’agit de documents à vocation collective et non pas individuel qui n’interviennent que dans le cadre de l’organisation d’un service.
Il n’en demeure pas moins que, selon l’article 16 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française, « le classement de l’agent est celui du poste qu’il occupe habituellement au sein de l’administration » et qu’il est ainsi lié à la fonction qu’il exerce.
Or, si, par note de service du 22 octobre 2004, D Y a été affecté au poste de chef de section emploi qui est un poste de catégorie A, il ne l’a été que de façon temporaire ( du mois d’octobre 2004 au mois de février 2006 ) et à l’occasion d’une situation bien déterminée.
Les auditions de Z A, de Gaston Sienne et de D Y font, en effet, ressortir que celui-ci a remplacé Gaston Sienne en raison des difficultés existant au sein du service ; que, bien qu’occupant un poste de chef de cellule, hiérarchiquement inférieur à celui de chef de section, Gaston Sienne ne s’est pas retrouvé sous l’autorité de l’appelant et que celui-ci était supervisé par le chef de service du SEFI.
Le tribunal du travail a donc, à juste titre, retenu que D Y n’exerçait pas l’intégralité des pouvoirs d’un chef de section.
Et il ne peut être constaté qu’il a occupé habituellement les fonctions de chef de la section emploi.
Par ailleurs, en ce qui concerne son affectation au poste d’adjoint au chef de subdivision, le tribunal du travail a fait une analyse précise et exacte des éléments de la cause, notamment de la comparution personnelles des parties, et il leur a appliqué les textes et principes juridiques adéquats.
C’est ainsi qu’il a pertinemment relevé que :
— aucun document ne qualifie le poste d’adjoint du chef de la subdivision d’emploi de catégorie A ou CC1 ;
— selon le document unique d’organisation et de gestion, ce poste appartient à la catégorie B ;
— l’organigramme ne donne pas autorité sur un service à D Y et, selon l’annuaire interne, font partie de la subdivision, hormis le chef de subdivision et l’adjoint au chef de subdivision, des employés de catégorie, C, D, CC3 ou CC4 ;
— Tania Tehei, chef de subdivision, atteste que « D Y n’exerce pas de lien d’autorité envers les chefs de section » ;
— il ressort des auditions effectuées par le président du tribunal du travail que D Y n’a jamais donné de directives aux chefs de section mais des orientations ;
— c’est en vertu des missions qui lui étaient confiées que D Y a participé aux réunions techniques avec les chefs de section ;
— si la note interne d’organisation et de fonctionnement prévoit que l’adjoint supplée aux absences du chef de subdivision, il ne s’agit que de remplacements temporaires et elle ne prévoit pas qu’il supplée aux absences des chefs de section ;
— le fait qu’il remplace le chef de subdivision durant une absence pour maladie ne permet pas à l’appelant de revendiquer son reclassement dans la catégorie de son supérieur hiérarchique ;
— la décision en matière de congés est prise par le chef du SEFI.
La cour adopte donc purement et simplement les motifs du tribunal du travail qui ont conduit celui-ci à dire que le poste d’adjoint du chef de subdivision n’est un poste de catégorie A.
Le jugement attaqué sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de reclassement formée par D Y.
Sur l’indemnité allouée aux formateurs occasionnels de l’administration de la Polynésie française
L’article 1er de la délibération n° 2005-66 APF du 23 juin 2005 portant création d’une indemnité allouée aux formateurs occasionnels de l’administration de la Polynésie française dipose que :
« Les formateurs occasionnels de l’administration de la Polynésie française perçoivent une indemnité compensant le temps de préparation des formations qu’ils dispensent aux agents de l’administration de la Polynésie française.
On entend par formateur occasionnel de l’administration de la Polynésie française, tout agent affecté dans un service de l’administration de la Polynésie française ou dans un établissement public administratif, quel que soit le statut dont il relève, chargé de dispenser ponctuellement des formations au sein de l’administration de la Polynésie française. »
Son article 2 dispose que :
« Les formateurs occasionnels de l’administration de la Polynésie française sont désignés par le ministre en charge de la fonction publique, sur présentation d’un dossier, en fonction de leur expérience professionnelle (1er niveau), de leur capacité à enseigner (2e niveau) et de leur pratique en matière d’enseignement (3e niveau). »
Son article 4 dispose que :
« Les agents visés à l’alinéa 2 de l’article 1er qui dispensent des formations dans des centres de formation spécialisés à des agents extérieurs à l’administration de la Polynésie française sont régis par des dispositions spécifiques. »
Il résulte de ces textes que ne peuvent se prévaloir de la qualité de formateur occasionnel de l’administration de la Polynésie française et, à ce titre, percevoir une indemnité que les agents désignés par le ministre en charge de la fonction publique.
Or, non seulement D Y ne justifie pas d’une telle désignation, mais encore il reconnaît ne pas avoir déposé le dossier qui pourrait lui permettre de l’obtenir.
Sa demande en paiement d’indemnités de formateur occasionnel de l’administration de la Polynésie française doit donc être rejetée.
Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2012 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que D Y supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 1 octobre 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. F-G signé : R. BLASER
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