Article D147 du Code de procédure pénale
Article D145
Article D147-1

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2

Toute personne détenue, au sens de l'article D. 50, peut faire l'objet, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, d'une autorisation de sortie sous escorte, conformément aux dispositions de l'article 148-5 ou de l'article 723-6.

Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, par le juge d'instruction.

Lorsque la juridiction de jugement est saisie, cette autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le procureur général.

L'éligibilité de la personne condamnée détenue à une permission de sortir, au regard des conditions prévues aux articles D. 143 à D. 145, n'est pas un obstacle au prononcé d'une autorisation de sortie sous escorte.

La juridiction de l'application des peines, le juge d'instruction ou le magistrat du parquet compétent peut ordonner le retrait de l'autorisation de sortie sous escorte si les motifs ayant justifié son octroi ne sont plus réunis ou si la personne détenue fait preuve de mauvaise conduite.

Les services de police ou de gendarmerie ou les membres de l'administration pénitentiaire qui sont en charge, selon la répartition définie à l'article D. 315, de l'escorte de la personne détenue à laquelle a été accordée une autorisation de sortie en application du présent article ou des articles 148-5 et 723-6 peuvent être dispensés du port de l'uniforme.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

Commentaires9

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°496149
Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2026

Le texte concerne à la fois les « translations judiciaires », définies à l'article D. 215-1 du code pénitentiaire, qui concernent le transfert d'une personne détenue d'un établissement pénitentiaire à un autre, […] rejointe dans l'instance par l'Association des magistrats instructeurs et le Syndicat de la magistrature dont vous pourrez admettre les interventions. 1 La circulaire précise qu'elle s'applique également aux « autorisations de sortie sous escortes » prévues à titre exceptionnel par l'article D. 147 du code de procédure pénale. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Cette mission a longtemps été assurée, en vertu de l'article D. 57 du code de procédure pénale, […]

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2Les permissions de sortir
www.cabinetaci.com · 31 mai 2022

— Les dispositions générales (Les permissions de sortir) Les permissions de sortir, prévues par les articles D 143 à D 143-5 du CPP, doivent être motivées afin de favoriser la réinsertion ainsi que le maintien des liens familiaux du détenu. […] IV). — Les autorisations de sortie sous escorte (Les permissions de sortir) Ces autorisations de sortie se trouvent prévues aux articles 723-6 et D.147 du CPP. […] Articles similaires

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3Commentaire de la décision n° 2019-791 QPC du 21 juin 2019, Section française de l’Observatoire international des prisons [Autorisation de sortie sous escorte…
Conseil Constitutionnel · 2 août 2019

[…] créée à l'article 397-1-1 du code de procédure pénale par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Les détenus condamnés sont « les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif » (2ème alinéa de l'article D. 50 du code de procédure pénale). […] Il est ajouté qu'il « n'est pas possible de dresser une liste exhaustive des obligations exigeant la présente de la personne concernée » mais, […] l'article D. 147-40-1 du code de procédure pénale prévoit qu'elle peut être accordée pour permettre au condamné de rencontrer le médecin traitant dans le cadre d'une injonction de soins avant sa libération. […] Par ailleurs, […]

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Décisions23

[…] D'autre part, aux termes de l'article 148-5 du code de procédure pénale : « En toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret () ». Aux termes de l'article D. 147 du même code : « Toute personne détenue, au sens de l'article D. 50, peut faire l'objet, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, d'une autorisation de sortie sous escorte, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 29 mai 2007, n° 07/00788Infirmation

[…] Le tout par application des articles : — 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 723-3 à 723-5, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.142 à D.147, D.425 du code de procédure pénale.

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[…] Aux termes de l'article 148-5 du code de procédure pénale : « En toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret () ». Aux termes de l'article D. 147 du même code : « Toute personne détenue, au sens de l'article D. 50, peut faire l'objet, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, d'une autorisation de sortie sous escorte, […]

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