Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 29 mars 2022, n° 21/06085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06085 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 septembre 2021, N° 2020L02926 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MARS 2022
N° RG 21/06085
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UYSE
AFFAIRE :
Z X
C/
LE PROCUREUR
GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020L02926
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 21078152
Représentant : Me Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, Plaidant, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 18/10/2021 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SAS Ozdema, présidée par M. Z X dont il était associé à hauteur de 90 %, exerçait une activité de conseil en bâtiment et d’entreprise générale de travaux de bâtiment.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par assignation d’un créancier, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ozdema, désigné la Selarl C. Y, prise en la personne de maître B Y, en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 mai 2018.
Saisi par requête du ministère public reprochant au dirigeant une augmentation frauduleuse du passif, un défaut de tenue de comptabilité et un défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 24 septembre 2021, a prononcé la faillite personnelle de M. X pour une durée de cinq ans et mis les frais de greffe à sa charge.
Pour prononcer cette sanction, le tribunal a retenu à l’encontre du dirigeant une augmentation frauduleuse du passif de la société et une absence de tenue d’une comptabilité. Il n’a pas examiné le grief tiré du défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours qui n’est pas un cas de prononcé de faillite personnelle et ne peut être sanctionnée que par une mesure d’interdiction de gérer,
Par déclaration du 6 octobre 2021, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2021, il demande à la cour de :
- infirmer la décision ;
statuant à nouveau,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre ;
- statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Dans son avis notifié par RPVA 18 octobre 2021 auquel est joint le rapport du liquidateur en date du
15 octobre 2021 sur le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement estimant que les fautes retenues justifient le prononcé
d’une mesure de faillite d’une durée de cinq ans. Il fait valoir que l’administration fiscale a infligé à la société Ozdema un redressement à hauteur de 94 422 euros pour des défauts de paiement de la TVA et de l’impôt sur les sociétés du 1er avril 2014 au 31 mars 2017 et que les agissements frauduleux de l’appelant, consistant en l’absence de reversement de la TVA collectée, en un détournement en charges de certaines dépenses personnelles, et en un défaut de paiement de 1'impôt sur les sociétés, ont conduit à ce redressement et ont aggravé le passif de la société Ozdema en sorte que le grief
d’augmentation frauduleuse du passif de la société est caractérisé. Il reproche également au dirigeant une absence de tenue d’une comptabilité pour les exercices 2018 et 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
* sur l’augmentation frauduleuse du passif
M. X fait valoir qu’au jour où le ministère public a introduit son action en sanction à son encontre, une procédure de contestation des créances fiscales était en cours et que si certains manquements ont été reconnus, le montant des pénalités est resté contesté et discuté tout au long de la procédure. Il prétend que si les pénalités de retard sont susceptibles d’aggraver le passif encore faut-il qu’elles soient certaines et définitives. Après avoir détaillé le recours devant la commission départementale des impôts directs et des taxes et rappelé les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il soutient qu’une demande de remise des pénalités est en cours. Il relève que le tribunal, outre le fait qu’il n’a pas vérifié si un recours a été effectivement formé, n’a pas caractérisé de volonté frauduleuse, rappelant que la seule violation d’une obligation légale est insuffisante. Il affirme qu’il n’y a pas eu de manipulation des prix ni de manoeuvres frauduleuses tendant à dissimuler des recettes ou de fausses factures. Il relève qu’aucun mensonge ou dissimulation ne lui a été imputé et ajoute que le redressement fiscal n’est pas à l’origine de l’état de cessation des paiements. Il estime que l’absence de versement des créances fiscales ne peut à elle seule caractériser une volonté frauduleuse.
L’article L.653-4 5° du code de commerce dispose qu’il peut être prononcé la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contre lequel il est relevé le fait d’avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Il résulte des pièces du dossier et notamment de la déclaration de créances du Trésor public que celui-ci a déclaré une créance de 315 791,14 euros à titre définitif, outre une créance de 167 775 euros à titre provisionnel, la première concernant notamment :
- TVA du 1.04.2014 au 31.03.2017 : 131 740 euros en principal et 62 402 euros à titre de pénalités,
- IS du 1.04.2014 au 31.03.2017 : 80 049 euros en principal et 32 020 euros à titre de pénalités,
créances qui ont fait l’objet d’avis de mise en recouvrement et qui ont été définitivement admises par le juge-commissaire.
Si M. X justifie, par la production d’un document daté du 26 mars 2021 adressé par la direction spécialisée de contrôle fiscal Est à maître Y ès qualités, que dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la société Ozdema a été l’objet, un recours hiérarchique a été exercé auprès de l’interlocuteur régional devant lequel des points en litige ont été évoqués et devaient être débattus en commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le 8 février 2021 puis le 31 mars 2021, il en résulte également que la société Ozdema s’est désistée de son recours et que la position définitive de l’administration fiscale a par conséquent été maintenue.
L’état des créances signé par le juge-commissaire le 11 mars 2021 figurant au dossier du tribunal transmis à la cour montre que, outre les créances susmentionnées, ont été admises les créances suivantes :
- au titre de l’IS du 01.04.2017 au 31.03.2018 : 6 795 euros, montant qui inclut des pénalités,
- au titre de la TVA du 01.04.2017 au 31.03.2018 : 53 035 euros, montant qui inclut des pénalités,
- au titre de la TVA du 1.04.2014 au 31.03.2017 : 4 504 euros,
- au titre de l’IS du 1.04.2014 au 31.03.2017 : 7 034 euros.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les pénalités sont certaines et définitives tant dans leur principe que dans leur montant et celui-ci ne justifie pas de l’existence d’une transaction ayant abouti
à une remise totale ou partielle de ces pénalités.
Le tribunal a relevé, à la lecture d’un courrier du conseil de M. X du 13 août 2019 que
l’appelant ne verse pas aux débats en appel, que la TVA collectée n’a pas été reversé sur un certain nombre de factures, ce que M. X ne remet pas en cause devant la cour.
Il résulte par ailleurs du document susvisé que l’administration a refusé la déduction de la TVA sur des frais considérés comme des dépenses personnelles, notamment des notes de restaurant, passées à tort en crédit du compte-courant d’associé de M. X, et qu’elle a constaté une absence de présentation des pièces justificatives, des charges non engagées dans l’intérêt de la société ainsi que
l’absence de règlement effectif par M. X de certaines dépenses.
Ces faits, notamment le non reversement de la TVA collectée et la prise en charge par la société de dépenses de convenance personnelle des associés et du dirigeant, eu égard à leur nombre et à leur répétition, sont des manquements volontaires aux obligations fiscales de la société dont est résulté un redressement fiscal ayant entraîné une augmentation du passif constituée des pénalités et intérêts de retard appliqués par l’administration fiscale.
Le grief d’augmentation frauduleuse du passif est ainsi établi, ce qu’a retenu le tribunal à bon droit, peu important que le redressement fiscal ne soit pas à l’origine de la cessation des paiements.
* sur l’absence de comptabilité
M. X conteste ce grief, faisant valoir que depuis sa création la comptabilité de la société était tenue par un cabinet d’expertise-comptable et que tous les bilans étaient établis mais qu’à partir de
2017 des événements extérieurs à sa gestion ont rendu compliquée la production des pièces comptables et des bilans financiers. Il explique que le cabinet d’expertise-comptable a rencontré des problèmes de personnels et informatiques qui ont entraîné des retards et que lui-même a fait l’objet
d’une enquête pénale à l’occasion de laquelle les documents sociaux de la société ont été saisis et mis sous scellé le 9 octobre 2018, rendant ainsi impossible l’établissement des comptes annuels. Il précise qu’il a régularisé la situation en mettant à jour la comptabilité pour les années 2018 et 2019, pièces remises en première instance. Il fait valoir que selon la jurisprudence constante, la remise de la comptabilité peut avoir lieu jusqu’au jour de l’audience de la juridiction devant statuer sur la sanction sollicitée par le liquidateur judiciaire.
Aux termes des articles L. 653-1 et L. 653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d’exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l’exercice.
Il est reproché par le ministère public le défaut de comptabilité pour les exercices clos au 31 mars
2018 et au 31 mars 2019.
Si M. X verse aux débats devant la cour la balance générale, le grand livre, les journaux et un état préparatoire au bilan et au compte de résultat pour l’exercice clos au 31 mars 2018 ainsi que pour celui clos au 31 mars 2019, il ne produit pas les bilans et comptes de résultat pour ces exercices.
Les explications fournies par l’appelant sur l’absence de tenue de comptabilité pendant ces exercices,
à savoir la désorganisation du cabinet d’expertise-comptable et la saisie des documents sociaux le 9 octobre 2018 dans le cadre d’une enquête pénale ne permettent pas d’exonérer le dirigeant de sa responsabilité dans l’absence de tenue d’une comptabilité complète a minima pour l’exercice clos au
31 mars 2018.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu ce grief à l’encontre du dirigeant.
* sur la sanction
M. X précise qu’il a dirigé plusieurs entreprises et n’a jamais connu de dépôt de bilan hormis le présent cas et qu’aucune intention ou volonté frauduleuse ne ressort des débats ; il indique qu’il est marié et père de trois enfants et estime qu’une mesure de faillite personnelle est une sanction particulièrement lourde, relevant qu’à l’audience Mme le procureur avait demandé au tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer.
La sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes commises.
M. X se contente d’indiquer qu’il est marié et père de trois enfants sans fournir d’explication et de documents sur sa situation professionnelle actuelle.
Au regard de la gravité des deux faits retenus à l’encontre de M. X, la mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal est proportionnée.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 24 septembre 2021 en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans à l’encontre de M. Z X, né le […] à
Toul (54), de nationalité française, demeurant […] ;
Condamne M. Z X aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit qu’en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d’appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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