Confirmation 8 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 6 sept. 2015, n° 15/02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02965 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 15/02965 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE X Y (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Mme Marion PRIMEVERT, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Lucille WOLFF, greffier
En présence de Madame Z A, interprète de confort en langue arabe, serment prêté,
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 12 août 2015
Vu la décision écrite motivée en date du 12 août 2015 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 août 2015 à 18h11
Attendu que par décision écrite motivée en date du 17 août 2015, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 Septembre 2015 à 18h11
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 06 Septembre 2015 à 18h11
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur D B C
né le […] à BEKO (S’étant dit mineur mais déclaré majeur par expertise osseuse)
En date du 12/08/2015
de nationalité Algérienne, Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître E F G son conseil commis d’office
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Me Laure CRETIN du cabinet MATHIEU, conseil du préfet de Police et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Le médecin a dit que j’étais plus âgé que ce que je disais, je ne comprends pas pourquoi. Je n’ai pas de famille en France. Je suis en France depuis 20 jours.
En application de l’article L554-1 du CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE, un étranger ne peut être placé ou maintenu en X que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’Administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur D B C a été placé en X le 12 août 2015 et le consulat algérien a été saisi dès le 13 août suivant.
Une fiche d’information établie par la préfecture de police indique que les auditions sont suspendues durant le mois d’août, avec une reprise des auditions le 09 septembre 2015.
Cette mention est signée par l’attaché d’administration pour le chef du 8e bureau, elle est établie sur un document à en-tête de la préfecture de police, et est donc régulière.
Aucun élément de fait rapporté aux débats ne contredit la suspension de ces auditions pendant la période estivale au consulat d’Algérie.
Ce consulat n’a adressé aucune réponse à la préfecture de police malgré la saisine, ce qui confirme le renseignement donné.
L’Administration française a donc fait toutes diligences alors qu’elle ne peut contraindre une autorité consulaire à agir dans un délai donné.
Sur la date du retour indiquée, elle tient compte de l’absence de réponse, en l’état, de la part du consulat et ne cause à ce jour aucun grief.
Attendu que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la X Y, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en X Y de l’intéressé pour une durée de 20 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
ORDONNONS la prolongation du maintien de D B C dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 20 jours, soit jusqu’au 26 septembre 2015 à 18h11 ;
Fait à Paris, le 06 Septembre 2015, à 12h38
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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