Article 397-2 du Code de procédure pénale
Article 397-1-1
Article 397-2-1

Entrée en vigueur le 30 septembre 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)

Dans tous les cas prévus au présent paragraphe 3, le tribunal peut, à la demande des parties ou d'office, commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables.

Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. Celui-ci donne alors à l'affaire les suites qu'il estime adaptées.

Si le procureur de la République le requiert, le tribunal statue, après avoir entendu les observations du prévenu et de son avocat s'il y a lieu, sur le placement ou le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. Toutefois, si la gravité ou la complexité de l'affaire justifie que le tribunal commette un juge du pôle de l'instruction compétent et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de cinq jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.

Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi, dans les conditions prévues au présent paragraphe, d'une affaire dans laquelle il a fait application du deuxième alinéa du présent article, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément au I de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

Commentaires57

1Comparution immédiate : avocat, renvoi et défense pénale
cabinetaci.com · 16 mars 2026

L'article 397 du Code de procédure pénale prévoit qu'il ne peut être jugé séance tenante qu'avec son accord. […]

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2La comparution immédiate : délais, nullités de procédure et stratégies de défense pénale
kohenavocats.com · 13 mars 2026

Prévue aux articles 393 à 397-7 du Code de procédure pénale, elle permet au procureur de la République de traduire un prévenu directement devant le tribunal correctionnel, le jour même de sa garde à vue ou dans un délai très bref. […]

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3La comparution immédiate : cadre procédural, garanties du prévenu et moyens de contestation en jurisprudence
kohenavocats.com · 11 mars 2026

Prévue aux articles 393 à 397-7 du Code de procédure pénale, elle permet au procureur de la République de traduire directement un prévenu devant le tribunal correctionnel, parfois quelques heures seulement après son interpellation. […]

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Décisions54

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 2002, 01-86.275, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 397-2, 512, 593 du Code de procédure pénale ; […] CONDAMNE Nicole X… à payer à Marc Z… la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1998, 97-84.629, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, paragraphe 1, et 1 er , paragraphe 2, du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2 du Code pénal, 397-2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 22 avril 2010, n° 10/00222Irrecevabilité

[…] Prononcé publiquement le JEUDI 22 AVRIL 2010, par Monsieur Z, Conseiller de la 3 e Chambre des Appels Correctionnels, par application des articles 485 du Code de procédure pénale […] E D'EXTORSION COMMISE AU PREJUDICE D'UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT VULNERABLE, le 06/02/2010, à Montauban, infraction prévue par les articles 312-2 2°, 312-1 AL.1 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL et réprimée par les articles 312-2 AL.1, 312-13, 312-14 du Code pénal, art. 132-8 et suivants du CODE PENAL […] * ordonné le renvoi du dossier au procureur de la République en application de l'article 397-2 du CPP,

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