Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2017, 16-13.591, Publié au bulletin
TI Aix-en-Provence 13 septembre 2013
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 17 décembre 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 17 décembre 2015
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CASS
Rejet 26 octobre 2017
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CASS
Rejet 26 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a jugé que l'article L. 137-2 du code de la consommation s'applique à l'action de la société Eurofoncier, rendant ainsi la demande irrecevable en raison de la prescription.

  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a constaté que le retard de livraison était imputable à la société Eurofoncier et a accordé à Mme Y… des dommages-intérêts pour les intérêts intercalaires et le manque à gagner locatif.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la société Eurofoncier à payer à Mme Y… une somme au titre de l'article 700, en raison de la nature du litige.

Résumé par Doctrine IA

La société Eurofoncier, spécialisée dans l'aménagement foncier, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté sa demande en paiement du solde du prix de vente d'un appartement vendu en l'état futur d'achèvement à Mme Y…, en raison de la prescription biennale de l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, conformément à l'article L. 137-2 du code de la consommation. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, s'applique de manière générale et était applicable à l'action d'Eurofoncier, en l'absence de dispositions particulières pour la VEFA (vente en l'état futur d'achèvement). La Cour de cassation ne statue pas sur les deux autres moyens, relatifs à la réparation du préjudice pour retard de livraison et au manque à gagner locatif, car ils ne sont pas de nature à entraîner la cassation. La société Eurofoncier est condamnée aux dépens et à payer à Mme Y… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires35

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, n° 16-13.591, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13591
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2015
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :1re Civ., 17 février 2016, pourvoi n° 14-29.612, Bull. 2016, I, n° 37 (rejet)
que :1re Civ., 17 février 2016, pourvoi n° 14-29.612, Bull. 2016, I, n° 37 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation , article 2224 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035927395
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301107
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Sur les parties

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