Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 mars 2025, n° 23/08903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 21 novembre 2023, N° 23/04395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08903 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKHM
Décision du
JUGE DE L’EXECUTION de LYON
Au fond
du 21 novembre 2023
RG : 23/04395
[X]
C/
S.A.R.L. SOKEI SANTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANT :
M. [P] [X]
8 [J] [K] [N] [Adresse 7]
[Localité 3] BULGARIE
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L SOKEI SANTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Dehlila MICOUD de la SELARL Dehlila MICOUD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 31 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a condamné solidairement M. [P] [X] et la société Healthstyl Ood à rembourser à la société Sokei Santé une somme de 375 699,95 euros.
M. [X] et la société Healthstyl Ood ont interjeté appel de ce jugement, le 7 avril 2021.
Par actes en date du 4 mai 2021, la société Sokei Santé a fait signifier à M. [P] [X] le jugement, ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme de
381 782,36 euros.
Par ordonnance de référé en date du 20 septembre 2021, la jurdiction du premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande de constitution de garantie formées par M. [P] [X] ( et par la société Healthstyl Ood).
Par ordonnance en date du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’appel formé par M. [X] et la société Healthstyl Ood pour défaut d’exécution du jugement.
Par acte en date du 20 octobre 2021, la société Sokei Santé a fait pratiquer une saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la société civile immobilière 43 Coli au préjudice de M. [P] [X].
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2023, M. [X] a fait assigner la société Sokei Santé devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour s’entendre annuler les actes suivants : la signification du jugement, la signification d’un certificat de non contestation avec ordre de vente, la signification d’un cahier des charges, les deux mesures d’exécution et la dénonciation de la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières.
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré M. [X] irrecevable en ses demandes d’annulation de la signification du certificat de non contestation avec ordre de vente du 2 juin 2022 et de la signification du cahier des charges du 19 avril 2023
— débouté M. [X] de ses demandes d’annulation de la signification du jugement du tribunal de commerce et d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente
— déclaré M. [X] irrecevable en sa contestation de la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 20 octobre 2021 qui lui a été dénoncée le 27 octobre 2021
— débouté M. [X] de sa demande tendant à rendre le jugement opposable à la SCI 43 Coli
— débouté la société Sokei de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné M. [X] à payer à la société Sokei Santé la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement, le 28 novembre 2023.
Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de débouter la société Sokei de toutes ses demandes et de déclarer irrecevable et infondée son exception d’incompétence
— de dire nuls et de nul effet la signification du jugement, le commandement de payer aux fins de saisie-vente, le procès-verbal de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières, la dénonciation de ce procès-verbal de saisie, la signification du certificat de non contestation avec ordre de vente et la signification du cahier des charges
— de juger opposable à la SCI 43 Coli la décision à intervenir
— de condamner la société Sokei à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que l’adresse à laquelle a été délivrée l’assignation devant le tribunal de commerce de Lyon, Les Rosetières, [Adresse 4] à [Localité 9] n’est pas la sienne, mais celle de son père, et que lui-même réside en Bulgarie à [Localité 11].
Il indique que par déclaration du 17 mars 2022 remise au greffe du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, il s’est inscrit en faux contre l’assignation qui lui aurait été délivrée le 27 juillet 2018 par Maître [V], huissier de justice à Lyon, à la requête de la société Sokei Santé.
Il affirme que le jugement n’a pas répondu à ses moyens et arguments de droit et qu’il reprend intégralement ce qu’il a développé dans les numéros 1 à 133 « et qui fait corps avec sa demande de nullité ».
Il soutient que les actes litigieux ne lui ont jamais été signifiés, qu’ils n’indiquent pas son nom et son domicile, que l’irrégularité de ces actes lui cause un grief puisqu’il n’a pas pu élever les contestations qu’il était en droit d’élever et que sa demande n’est ni confuse, ni forclose.
La société Sokei Santé demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
statuant à nouveau,
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile
— de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions
en tout état de cause,
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, au titre de l’instance d’appel.
Elle fait valoir que certains actes ne peuvent être contestés devant le juge de l’exécution, à savoir le procès-verbal de signification en date du 4 mai 2021 du jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal de commerce, la signification du certificat de non contestation avec ordre de vente et la signification du cahier des charges, ces actes ne constituant pas des actes d’exécution au sens de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Elle soutient que M. [X] est forclos dans sa demande en nullité formulée hors délai pour tous les actes dont il conteste la régularité, que les actes litigieux ne sont pas nuls, car ils contiennent l’identité complète de M. [X] ainsi que son adresse et qu’en tout état de cause, M. [X] ne se prévaut d’aucun grief.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
SUR CE :
M. [P] [X] reprend devant la cour ses moyens tendant à voir constater la nullité de l’assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Lyon délivrée à son encontre le 27 juillet 2018.
Toutefois, comme l’a exactement relevé le juge de l’exécution, seule la cour d’appel saisie de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lyon a le pouvoir de statuer, le cas échéant, sur cette exception de procédure.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie des droits d’associé
En application des articles L211-4 et R232-6 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai.
Le délai est augmenté de deux mois si le débiteur réside à l’étranger.
Dans ses conclusions d’appel, M. [X] sollicite la nullité du procès-verbal de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières dressé le 20 octobre 2021 entre les mains de la SCI 43 Coli et la nullité de la dénonciation qui lui a été faite le 27 octobre 2021 de cette saisie au motif que ces actes ne lui ont jamais été signifiés et qu’ils n’indiquent pas son nom et son domicile.
La signification de l’acte de dénonciation de saisie, selon acte versé aux débats de la société Alexis Mas, huissier de justice associé en date du 27 octobre 2021, mentionne qu’elle est intervenue conformément aux articles 4-3 et 9-2 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2017 relatifs à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et qu’elle a été adressée par voie postale à l’entité requise.
Le nom et l’adresse mentionnées sur cet acte sont les suivants : M. [X] [P], [J] [K] [N], [Adresse 7] (Bulgarie).
Il est indiqué dans le formulaire de demande de signification qu’un exemplaire de l’acte doit être retourné avec l’attestation de signification ou de notification et, en fin d’acte, que les contestations doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans le délai de trois mois après la remise effective de l’acte par l’entité requise en Bulgarie, que la date de remise effective par l’entité requise en Bulgarie au destinataire de l’acte ne pouvant être déterminée, le délai de trois mois devra être computé à compter de la remise effective de l’acte.
La société Sokei indique dans ses conclusions que, le 10 janvier 2022, l’autorité bulgare a délivré une attestation de non accomplissement de signification, M. [X] étant introuvable à l’adresse indiquée, et que le délai de contestation expirait donc le 10 mars 2022, de sorte que, l’assignation devant le juge de l’exécution ayant été délivrée le 12 juin 2023, la contestation de la saisie est irrecevable.
L’attestation de non accomplissement de signification n’est pas produite aux débats par la société Sokei qui n’en fait pas état dans son bordereau de communication de pièces.
Elle est simplement visée au certificat de non contestation signifié le 2 juin 2022 à la SCI 43 Coli, tiers-saisi.
Dans la mesure où il n’est pas justifié du lieu exact de délivrance de la signification de la dénonciation du 27 octobre 2021, ainsi que des diligences effectuées pour remettre l’acte à la personne de M. [P] [X] à [Localité 11], notamment la vérification de l’exactitude de l’adresse de ce dernier, cette signification est irrégulière.
L’ irrégularité a causé un grief à M. [X] qui n’a pu avoir connaissance de l’acte de saisie et qui n’a pas pu le contester en temps utile.
Contrairement à ce qu’a dit le juge de l’exécution, cette signification est nulle, si bien que le
délai de contestation n’a pas couru.
En application de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’excéution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
La dénonciation étant nulle, elle est considérée comme n’ayant jamais été effectuée.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la mesure de saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières et la nullité des actes subséquents à la saisie.
Sur la demande en nullité de la signification du jugement du tribunal de commerce et la demande en nullité du commandement de payer
L’article R221-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement.
Mais aucun délai n’est prescrit par la loi pour contester devant le juge de l’exécution cette mesure préparatoire à un acte d’exécution.
La demande en nullité du commandement doit être déclarée recevable.
L’acte a été signifié à M. [P] [X], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
M. [P] [X] soutient qu’il ne s’agit pas de son adresse qui est celle de son père, M. [U] [X], et qu’à la date à laquelle ces deux actes ont été signifiés, il résidait [Adresse 8], (Bulgarie).
Il affirme que, contrairement à ce qui est indiqué sur les actes de signification, son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres, ni sur le tableau des occupants de l’immeuble.
L’article 654 pose comme principe que « la signification doit être faite à personne ».
Ce n’est, selon l’article 655, que « si la notification à personne s’avère impossible » que l’huissier pourra recourir aux autres modes de signification. Dans ce cas, « l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ».
En application de l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
La seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’huissier de justice mentionne que la certitude du domicile du destinataire de l’acte est caractérisée par les éléments suivants :
— le nom du destinataire sur la boîte aux lettres
— le nom du destinataire sur l’interphone.
Or, il résulte des éléments versés aux débats par M. [P] [X] que :
— son père, M. [U] [X], est propriétaire de l’immeuble situé à [Adresse 4] (attestation de vente du notaire en date du 6 septembre 1991)
— les avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu des années 2018 et 2019 sont adressés à M. [U] [X] à l’adresse [Adresse 4]
— le syndic Franchet&Cie atteste le 18 janvier 2022 que les plaques de l’appartement de M. [U] [X] sont au nom de [U] [X] (ce qui est corroboré par les photographies de l’interphone de l’immeuble, des boîtes aux lettres et de la porte de l’appartement), que les occupants de la résidence passent par leurs services pour commander les plaques de boîtes aux lettres, qu’il n’a eu aucune commande de plaque à ce nom en cours, que, lors de son dernier passage, la semaine dernières, les plaques étaient toujours à ce nom et qu’il n’a aucun occupant du nom de [P] [X] dans la copropriété
— deux copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] attestent le 18 juillet 2022, le premier qu’il n’a jamais vu de plaques de boîte aux lettres, porte et interphone au nom de M.[P] [X] ("pas d’apposition de nom supplémentaire par rapport à M. [U] [X]"), le second que sur la boîte aux lettres et l’interphone, le nom de [P] [X] n’apparaît pas
— un document émanant du Ministère de l’intérieur de la République de Bulgarie, Direction de la migration, certifie qu’il a été établi à M. [P] [X], né le [Date naissance 1] 1974, de nationalité française, un certificat de résidence longue durée du 9 août 2016 au 9 août 2017 et un certificat de résidence de longue durée du 30 août 2017 au 30 août 2022
— un certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France de l’ambassade de France en Bulgarie de M. [P] [X] résidant à l’adresse suivante : [Adresse 8], daté du 18 juillet 2019,montre que l’inscription a pris effet le 19 juillet 2019 et qu’elle a cours jusqu’au 19 juillet 2021
— un avis d’impôt sur le revenu 2019 a été adressé à M. [P] [X], [Adresse 8]. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date des deux significations du 4 mai 2021, M. [P] [X] ne résidait pas au [Adresse 4] à [Localité 9].
Dans la mesure où l’huissier a simplement constaté la présence du nom [X] sur la boîte aux lettres et sur l’interphone et qu’il ne démontre pas avoir effectué de recherches en ce qui concerne le prénom du destinataire, alors que figuraient sur la boîte aux lettres et sur l’interphone les initiales [U] incompatibles avec le prénom [P], il apparaît que ses diligences pour vérifier l’exactitude du domicile ou de la résidence de M. [P] [X] ont été insuffisantes et que les actes de signification sont irréguliers.
La nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée que sur la justification du grief causé par l’irrégularité elle-même.
Le commandement aux fins de saisie vente ayant été irrégulièrement signifié à M. [P] [X] qui n’a pu en avoir connaissance à la date à laquelle il a été délivré, en vertu d’un jugement qui lui-même ne lui avait pas été régulièrement signifié, alors que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, en application de l’article 503 du code de procédure civile, M. [X] démontre que l’irrégularité de ces deux significations lui a causé un grief.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement en date du 4 mai 2021, la nullité de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente et la nullité subséquente du commandement aux fins de saisie-vente.
Le jugement doit être infirmé, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte-tenu de la solution apportée au présent litige, la société Sokei Santé est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile n’est par voie de conséquence pas fondée.
Il convient de condamner la société Sokei à payer à M. [P] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable à la SCI 43 Coli qui n’est pas dans la cause est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
STATUANT à nouveau,
PRONONCE la nullité de l’acte de dénonciation en date du 27 octobre 2021 de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquée le 20 octobre 2021, de ladite saisie et des actes subséquents ( certificat de non contestation avec ordre de vente signifié le 2 juin 2022 et cahier des charges signifié le 19 avril 2023), de l’acte de signification en date du 4 mai 2021 du jugement du tribunal de commerce du 31 mars 2021 et du commandement de payer signifié le 4 mai 2021
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de M. [P] [X] tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable à la SCI 43 Coli
CONDAMNE la société Sokei aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société Sokei à payer à M. [P] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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