Article 410-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 9 février 1995

Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 41 () JORF 9 février 1995

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 410 ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener.
Le prévenu arrêté en vertu du mandat d'amener est conduit dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le procureur de la République, qui procède immédiatement à son interrogatoire d'identité, faute de quoi il est mis en liberté d'office. Toutefois, si le prévenu est trouvé à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction qui a délivré le mandat d'amener, il est conduit, dans le même délai, soit, avec son accord, devant le procureur de la République de la juridiction qui a décerné mandat d'amener, soit devant celui du lieu de l'arrestation. Dans ce dernier cas, celui-ci l'interroge sur son identité, transmet sans délai le procès-verbal de comparution contenant un signalement complet, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité, au président de la juridiction saisie et requiert son transfèrement, qui doit être exécuté au plus tard dans les cinq jours suivant son arrestation. Dans tous les cas, le prévenu est conduit à la maison d'arrêt la plus proche du lieu d'arrestation.
Le prévenu doit comparaître devant la juridiction qui a décerné mandat d'amener dès que possible et au plus tard avant l'expiration du troisième jour à compter de son arrivée à la maison d'arrêt du siège de cette juridiction, faute de quoi il est mis en liberté d'office ; la juridiction apprécie s'il y a lieu de le soumettre, jusqu'à l'audience de jugement, à une mesure de contrôle judiciaire ou de détention provisoire.
Entrée en vigueur le 9 février 1995
Sortie de vigueur le 1 octobre 2004

Commentaires4

1Les pouvoirs du juge des libertés et de la détention.
village-justice.com · 14 décembre 2017

Sa saisine est faite par le Juge d'instruction ou, plus exceptionnellement, par le Procureur de la République (Article 137-4 du Code de procédure pénale). […] C'est au Juge des libertés et de la détention d'en décider. […] Enfin, le Juge des libertés et de la détention devra être saisi par le parquet lorsqu'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information (Articles 410 et 410-1 du Code de procédure pénale) afin qu'elle soit placée en détention provisoire, sous contrôle judiciaire ou assignée à résidence sous surveillance électronique jusqu'à sa comparution devant la Juridiction de jugement. […]

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2Modalites dans la mise en oeuvre de l'appel du jugement correctionnel ( i )Accès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 27 juillet 2015

3Recours administratif suite a retrait de point ou/et invalidation du permis de conduireAccès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 28 octobre 2011
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Décisions18

1Cour d'appel de Toulouse, 14 mai 2008

[…] Vu l'article 410-1 du Code de Procédure Pénale ; […] VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D'UNE INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 05/08/2007, à Toulouse, infraction prévue par l'article 222-13 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2005, 05-83.599, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 410-1, 412, 552, 553, 562 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3-b) de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; […] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 3)b et c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 410-1, 411, 412, 557, 558, 560 du même Code ;

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3Cour d'appel de Caen, 11 septembre 2009, n° 09/00682

[…] infraction prévue et réprimée par les articles 222-27, 222-22, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 222-48-1 du code pénal ; […] Vu l'article 410 -1 du code de procédure pénale ;

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