Article 538 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114,119,120 et 121.

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.

L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.

Commentaires10

1Article 538 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 538 CPP: en matière contraventionnelle, le juge du tribunal de police peut ordonner un supplément d'information (d'office ou à la demande), en appliquant le régime des art. 114 et 119 à 121 CPP. La Cour de cassation rappelle que ces mesures doivent être utiles, motivées et respectueuses du contradictoire, et qu'elles servent à compléter le dossier sur des points précis avant de statuer (par ex. après opposition à ordonnance pénale, en matière routière).

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2Article 535 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 535 CPP sert surtout de “charnière” vers le régime applicable devant le tribunal de police: la jurisprudence fait jouer les renvois pour la constitution de partie civile, l'administration de la preuve et le déroulement des débats, tels que consacrés par l'art. 536 et suivants. Les juges s'assurent aussi, au besoin, d'un supplément d'information selon l'art. 538, pour compléter le dossier avant de juger.

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3La perquisition, une atteintes aux libertés individuelles encadrée
www.avocat-darmon.fr · 7 juin 2023

Un encadrement législatif strict La perquisition n'est prévue par la loi que dans les enquêtes de police et dans la phase d'instruction en cas d'information judiciaire (articles 56, 76 et 92 du code de procédure pénale). Mais elle peut également être mise en place lors de la phase de jugement au cas de supplément d'information comportant l'exécution d'un tel acte (articles 283, 463, 512 et 538 du CPP).

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Décisions55

1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 13 septembre 2010Irrecevabilité

[…] Il convient donc, en vertu de l'article 538 du code de procédure pénale, d'ordonner un supplément d'information, consistant dans une demande formulée au Procureur de la République de CRETEIL de nous communiquer la procédure et son résultat, suite à la plainte déposée par le prévenu auprès du commissariat de NOGENT-SUR-MARNE.

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2CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE REHBOCK c. LA SLOVENIE, 3 décembre 2009, 29462/95

[…] 3) Violation de l'article 5, paragraphe 5 : Les autorités slovènes ont déclaré à quatre reprises en 2001 et en2004 que le droit à réparation en raison d'une privation de liberté illégale, était garanti par l'article 30 de la Constitution slovène et par les dispositions des articles 539 et 540 du Code de procédure pénale. Les conditions pour le paiement d'une telle réparation sont prévues en détail aux articles 538 et 542 du Code de procédure pénale. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2016, 16-81.617, InéditCassation

[…] Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 538 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

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