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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 févr. 2025, n° 22/07138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07138 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2FHQ
AFFAIRE : M. [G] [Y] (Me Aude PORTEHAULT)
C/ M. [M] [K] (défaillant) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Madame l’Agent judiciaire de l’Etat,
représentant l’Etat Français, domiciliée en ses bureaux Ministére de l’économie et des finances [Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [K],
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 3 février 2019 , M. [G] [Y], fonctionnaire de police a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de l’Agent Judiciaire de l’Etat lors d’une intervention de police. Il a été blessé car M. [M] [K], au guidon d’un véhicule volé, a percuté leur véhicule lors d’une tentative de contrôle.
Par acte d’huissier délivré le 4 juillet 2022, M. [G] [Y] a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [U], ayant déposé son rapport, M. [G] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 91,67 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 373,33 €
— Souffrances endurées 5000 €
—
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3500 €
M. [G] [Y] demande en outre au tribunal de :
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aude PORTEHAULTsur son affirmation de droit.
Par assignation du 27 février 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat a fait citer M. [M] [K] en demandant notamment au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER Monsieur [M] [K] entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 3 février 2019 ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [M] [K] à indemniser Monsieur [G] [Y] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER Monsieur [M] [K] à relever et garantir Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre ;
CONDAMNER Monsieur [M] [K] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat réitère les demandes précitées et demande au tribunal de :
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Monsieur [M] [K], du tiers responsable, au règlement de la somme de 1542,18 € correspondant au préjudice définitif subi par l’Agent Judiciaire de l’Etat, du chef de Monsieur [G] [Y];
JUGER que les dites sommes seront majorées des intérêts à compter de la notification de ses conclusions.
Il sollicite subsidiairement :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction de la provision de 2000 € allouée.
La Mutuelle Générale de la Police, bien que régulièrement mise en cause, n’est pas représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
L’accident de la circulation dont M. [G] [Y] a été victime résulte du fait fautif exclusif de M. [M] [K] qui conduisait un véhicule volé. M. [G] [Y] est en droit de solliciter son indemnisation auprès de l’Agent Judiciaire de l’Etat en application de la loi du 5 juillet 1985, comme passager de ce véhicule. Il convient bien de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à indemniser M. [G] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 3 février 2019, sans faculté de susbtitution de M. [M] [K] qui sera néanmoins et nécessairement condamné à relevé et garantir l’Agent Judiciaire de l’Etat des condamnations mises à sa charge au profit de M. [G] [Y].
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Gêne temporaire partielle à 25% : du 03/02/2019 au 11/02/2019
— Gêne temporaire partielle à 10% : du 12/02/2019 au 03/06/2019
— Consolidation : le 3 juin 2019
— Souffrances endurées : 2/7
— Déficit fonctionnel permanent : 2%
—
Perte de gains professionnels actuels : du 03/02/2019 au 11/02/2019
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [G] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [G] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 67 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 297 €
Total 364 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 427 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 8507 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 6507 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat :
Il convient bien de condamner M. [M] [K] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1542,18 € au titre de ses débours.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’Agent Judiciaire de l’Etat, sera condamnée aux dépens; il sera relevé et garanti sur ce point par M. [M] [K].
M. [G] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [K] sera condamné à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1300€ en veru de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à indemniser M. [G] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 3 février 2019;
Evalue le préjudice corporel de M. [G] [Y] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8507 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [G] [Y] :
— la somme de 6507 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [M] [K] à relever et garantir l’Agent Judiciaire de l’Etat des condamnations précitées prononcées au profit de M. [G] [Y] et de la provision de 2000€ versée;
Condamne M. [M] [K] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1542,18 € au titre de ses débours;
Condamne M. [M] [K] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Mutuelle Générale de la Police;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens;
Condamne M. [M] [K] à relever et garantir l’Agent Judiciaire de l’Etat de la condamnation aux dépens précitée;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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