Infirmation partielle 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 nov. 2019, n° 18/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01724 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thiers, 17 juillet 2018, N° 2018/A43 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 novembre 2019
N° RG 18/01724 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FBRE
— AD- Arrêt n°
Z X / OPHIS DU PUY-DE-DÔME
Jugement au fond, origine : Tribunal d’Instance de THIERS, décision attaquée en date du 17 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 2018/A43
Arrêt rendu le MARDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Maître GACHOT de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/011904 du 08/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
OPHIS DU PUY-DE-DÔME
[…]
63028 CLERMONT-FERRAND
Représenté par Maître LAMBERT de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2019, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme AMACKER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
RG : 18/01724 -2-
Prononcé publiquement le 05 novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 28 août 2014, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a donné en location à Monsieur et Madame X un appartement situé à […], […].
À la suite d’un état des lieux de sortie réalisé le 3 janvier 2017 par Maître Y, huissier de justice, les locataires ont quitté les lieux loués aux termes d’un procès-verbal de reprise signifié le 18 janvier 2017 aux époux X et remis à Madame X en personne et à Monsieur Z X sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Le bailleur, se prévalant de dégradations locatives et d’un solde de loyers et charges impayés, a attrait les époux X devant le tribunal d’instance de Thiers en indemnisation, par acte d’huissier en date du 12 avril 2017.
Aux termes d’un jugement rendu le 28 juillet 2017, le tribunal d’instance de Thiers a condamné solidairement Monsieur Z X et Madame A B épouse X à payer à l’OPHIS du Puy-de-Dôme, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 5903,27 € au titre du solde du compte locatif,
— 250 € à titre de dommages et intérêts,
— 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens, déboutant l’OPHIS du Puy-de-Dôme du surplus de ses demandes.
Par jugement du 17 juillet 2018, le tribunal d’instance de Thiers, statuant en matière de saisie des rémunérations a :
— dit que Monsieur Z X était redevable de la somme totale de 7403,72 € envers l’OPHIS
du Puy-de-Dôme se décomposant comme suit :
* principal: 6403,27 €
* frais: 843,74 €
* intérêts : 156,72 €
— débouté Monsieur Z X de sa demande de délais de paiement,
— dit en conséquence que la saisie des rémunérations est autorisée à hauteur de 7 403,73 euros,
— dit que les versements s’imputeraient d’abord sur le capital,
— condamné Monsieur Z X aux dépens de l’instance.
Dans les motifs de la décision, le tribunal a considéré que l’engagement pris par Mme X, dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2018, de prendre en charge le règlement de la dette locative, n’était pas opposable au créancier, et qu’au demeurant, le créancier disposait d’un titre exécutoire condamnant solidairement les débiteurs.
RG : 18/01724 -3-
Sa demande de saisie des rémunérations du débiteur est donc fondée. Le premier juge a estimé par ailleurs que l’octroi de délais de paiement, alors que la rémunération du débiteur était variable, et la quotité saisissable parfois inférieure au montant des remboursements susceptibles d’être effectués si des délais étaient consentis sur deux ans, ne serait pas adapté à la situation.
Le 14 août 2018, Monsieur Z X a fait appel de ce jugement, précisant comme suit la portée de son recours:
' Objet: Appel partiel : l’appel porte sur les chefs du jugement selon le document PDF joint'
'L’appel tend à réformer ou annuler par la cour d’appel la décision susvisée. Il est sollicité la réformation du jugement rendu par le tribunal d’instance de Thiers le 17 juillet 2018 n°2018/A43 en ce qu’il a :
- dit que Monsieur Z X est redevable de la somme totale de 7403,72 € envers l’OPHIS du Puy-de-Dôme se décomposant comme suit :
* principal: 6403,27 €
* frais: 843,74 €
* intérêts : 156,72 €
- débouté Monsieur Z X de sa demande de délais de paiement,
- dit en conséquence que la saisie des rémunérations est autorisée à hauteur de 7403,73 € ,
- dit que les versements s’imputeraient d’abord sur le capital, en application de l’article L3252-13 du code du travail,
- condamné Monsieur Z X aux dépens de l’instance.'
Dans ses conclusions du 10 janvier 2019, Monsieur Z X demande à la Cour de :
'Vu les articles R3252-13 du code du travail,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 08 mars 2018,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Thiers le 17 juillet 2018 ,
Statuant à nouveau,
Débouter l’OPHIS de sa demande de saisie des rémunérations,
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
Accorder à Monsieur X les plus larges délais de paiement et l’application de l’article L3252-13 du code du travail,
Condamner l’OPHIS aux dépens'.
À l’appui de ses prétentions, il fait valoir que dans le cadre de la procédure de séparation de corps des époux X, l’épouse s’est engagée à prendre à sa charge les dettes locatives du couple, contractées par elle-même, et bénéficie au demeurant d’une mesure d’aide à la gestion de son budget familial, qui l’a conduite à mettre en place des règlements. Il soutient qu’une saisie des rémunérations ne peut être mise en oeuvre qu’en cas de défaut de paiement par le débiteur. Il précise être à nouveau incarcéré et ne percevoir aucun revenu, et maintient en conséquence sa demande de délais de paiement.
En défense, dans ses écritures du 10 janvier 2019, l’OPHIS du Puy-de-Dôme demande à la Cour de :
'Débouter Monsieur Z X de son appel,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Thiers du 17 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
Condamner Monsieur Z X aux dépens et à verser à l’OPHIS du Puy-de-Dôme 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;'
RG : 18/01724 -4-
L’intimé soutient qu’en application des dispositions des articles 220 et 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation des deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre, et que toute dette contractée par chacun des époux qui a pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants oblige l’autre solidairement, le conjoint cotitulaire du bail étant tenu solidairement du paiement du loyer jusqu’au jour de la transcription du jugement de divorce, peu important qu’il ait quitté les lieux loués avant cette date. Il ajoute que le juge statuant en matière de saisie des rémunérations n’a nullement le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire définitif, et qu’une ordonnance de non-conciliation au demeurant postérieure à cette décision n’est pas susceptible de supprimer la solidarité des époux. Il indique qu’aucun paiement n’est intervenu depuis octobre 2016, et fait observer ainsi, s’agissant des délais de paiement sollicités, que Monsieur Z X ne justifie pas de sa situation, et qu’il n’est pas opportun d’octroyer des délais de paiement alors que, d’un mois à l’autre, la quotité saisissable pourrait être inférieure au montant de l’échéance fixée dans le cadre de délais de paiement.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties,
fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Une ordonnance du 27/06/2019 clôture la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie des rémunérations de Monsieur Z X :
L’article R 3252-11 du code du travail dispose que le juge d’instance, lorsqu’il connaît d’une saisie des sommes dues à titre de rémunération, exerce les pouvoirs du juge de l’exécution, conformément à l’article L221-8 du code de l’organisation judiciaire.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit ainsi que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, il est constant que par jugement rendu le 28 juillet 2017, le tribunal d’instance de Thiers a condamné solidairement Monsieur Z X et Madame A B épouse X à payer à l’OPHIS du Puy-de-Dôme, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 5903,27 € au titre du solde du compte locatif,
— 250 € à titre de dommages et intérêts,
— 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens, déboutant l’OPHIS du Puy-de-Dôme du surplus de ses demandes.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la solidarité prévue par cette décision aujourd’hui définitive ne saurait être remise en cause du fait de la séparation des époux ou de la survenance de l’ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2018, postérieure au demeurant au titre exécutoire, et qui a réparti provisoirement les dettes des époux en mettant à la charge de Madame X seule, celle contractée à l’égard de l’OPHIS du Puy-de-Dôme.
RG : 18/01724 -5-
En effet, la solidarité du conjoint cotitulaire du bail, tenu solidairement du paiement du loyer jusqu’au jour de la transcription du jugement de divorce sur son acte de naissance, ne cesse pas par l’effet d’une décision non opposable au créancier, peu important qu’il ait quitté les lieux loués avant cette date.
Par suite, Monsieur Z X reste tenu du paiement intégral de la créance à l’égard de l’OPHIS du Puy-de-Dôme dès lors qu’il ne démontre pas s’en être acquitté, ni que son épouse l’ait fait pour le compte des codébiteurs solidaires.
La décision querellée sera donc confirmée sauf à dire que la saisie des rémunérations du débiteur est autorisée au profit de l’OPHIS pour un montant de 7403,73 €, et non fixer la créance, ce que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de faire.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en
considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Il ressort des pièces produites que Monsieur Z X a perçu un revenu annuel de 19.223 € en 2017, et qu’il a été incarcéré à compter du 9 octobre 2018 et était encore présent dans l’établissement pénitentiaire au 29 octobre 2018.
Ainsi, alors que son adversaire comme le premier juge regrettaient l’absence de justificatifs produits sur sa situation actuelle, Monsieur Z X n’a pas fait diligence et n’a pas fait connaître le montant de ses revenus actualisés, ni celui de ses charges, pas plus que sa situation carcérale.
En outre, la cour fait siennes les observations du premier juge sur l’opportunité d’octroyer des délais de paiement à l’intéressé, alors que ses ressources sont fluctuantes au gré de ses incarcérations, et de ses absences, si bien que l’échéance fixée dans le cadre des délais de paiement serait susceptible d’être supérieure au montant saisi.
Dans ces conditions, la demande de délais doit être rejetée, et la décision confirmée également de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur Z X, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel. Il convient par ailleurs d’accueillir la demande formée en cause d’appel par l’OPHIS du Puy-de-Dôme au titre de ses frais irrépétibles et de lui allouer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Thiers le 17 juillet 2018,
RG : 18/01724 -6-
sauf en ce qu’il a dit que Monsieur Z X était redevable de la somme totale de 7403,72 € envers l’OPHIS du Puy-de-Dôme se décomposant comme suit :
* principal: 6403,27 €
* frais: 843,74 €
* intérêts : 156,72 €
Statuant à nouveau
Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur Z X au profit de l’OPHIS du Puy-de-Dôme pour un montant de sept mille quatre cent trois euros et soixante-douze centimes (7403,72 euros) se décomposant comme suit :
* principal: 6403,27 €
* frais: 843,74 €
* intérêts : 156,72 €
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z X à payer à l’OPHIS du Puy-de-Dôme au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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