Article 388-5 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 60

En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.

Ces conclusions peuvent être adressées avant le début de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.

S'il estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu'il est possible de les exécuter avant la date de l'audience, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, en ordonner l'exécution selon les règles applicables au cours de l'enquête préliminaire. Les procès-verbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat. Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d'être assistés, lors de leur audition, par leur avocat, en application de l'article 63-4-3. L'avocat est alors convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audition, et il a accès au dossier au plus tard quatre jours ouvrables avant cette date.

Si les actes demandés n'ont pas été ordonnés par le président du tribunal avant l'audience, le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal, désigné dans les conditions prévues à l'article 83, pour procéder à un supplément d'information ; l'article 463 est applicable. S'il refuse d'ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n'est susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.

Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires23

1Copie de procédure : demande et stratégie de défense
cabinetaci.com · 27 mars 2026

L'article 114 du code de procédure pénale 2. […] Devant la juridiction correctionnelle 1. L'article 388-4 du code de procédure pénale 2. […]

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2Article 388-5 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 388-5 En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1 , les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité. […]

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3Justice pénale et égalité devant la loi
cabinetaci.com · 9 novembre 2025

À l'échelle européenne, l'article 14 de la Convention EDH et l'article 1er du Protocole n°12 prohibent les discriminations, y compris dans la procédure pénale. […] B. […] Normes internes applicables : Code pénal et Code de procédure pénale Le Code pénal fixe la légalité criminelle (art. 111-2 s.) et, surtout, l'individualisation de la peine (art. 132-1), qui permet au juge d'ajuster la sanction à la personnalité et aux circonstances. […]

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Décisions35

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2017, 16-86.626, InéditRejet

[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-5 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mai 2017, 16-85.069, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, préliminaire, 388-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2021, 21-80.374, InéditCassation

[…] 5. […] à relever qu'il apparaissait inutile de procéder aux auditions demandées par le prévenu, ainsi qu'à l'expertise psychologique et psychiatrique des salariées, sans davantage s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à conclure à une telle inutilité, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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