Infirmation partielle 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 12 mars 2020, n° 19/18127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18127 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 21 juin 2019, N° 2019004381 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SAS DIETRICH CAREBUS GROUP, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 MARS 2020
(n° 98 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18127 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWPN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2019004381
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de l’ASSOCIATION BELLON GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
Assistée par Me Claire-Marie CARCAILLON substituant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de l’ASSOCIATION BELLON GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R056,
INTIMÉES
SAS DIETRICH CAREBUS GROUP
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Assistée par Me Guillaume COSTE-FLORET substituant Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET &
AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Assistée par Me Guillaume COSTE-FLORET substituant Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme X Y, Présidente
Mme Hélène GUILLOU, Présidente
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X Y, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
Le 28 avril 2016, la société Cars Martin, assurée par la société Axa France, a fait l’acquisition d’un bus de transport scolaire auprès de la société Dietrich Carebus Group, assurée par la société Allianz.
Du 31 octobre au 7 novembre 2016, le véhicule a été déposé auprès de la société Temsa Dietrich pour que des réparations soient effectuées, notamment la modification d’un faisceau électrique dans la soute à bagage.
Dans la nuit du 9 au 10 novembre 2016, un incendie s’est déclaré dans le véhicule, l’origine de l’incendie se situant au niveau de la soute.
La société Axa France a indemnisé son assuré, la société Cars Martin, des conséquences dommageables de ce sinistre.
Par acte du 7 juin 2019, elle a fait assigner les société Allianz et Dietrich Carebus Group devant le président du tribunal de commerce de Meaux statuant en référé aux fins d’entendre :
— ordonner une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel expert qu’il lui plaira, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de :
— prendre connaissance des documents ;
— se rendre sur les lieux où se trouve actuellement stocké l’épave du véhicule litigieux [société M. V.I. ' route d’Orgeux à Arc-sur-Tille (21560)] ;
— relever et décrire les dommages allégués dans l’assignation et affectant le véhicule de marque « Temsa » type « LD5B13 » immatriculé EC 848 VS du fait de l’incendie survenu dans la nuit du 9 au 10 novembre 2016 ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dommages sont imputables, et dans quelles proportions ;
— indiquer les conséquences de ces dommages ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces dommages ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— visionner les bandes de vidéo-surveillance ;
— réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 21 juin 2019, la juridiction saisie a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ;
— dit mal fondée la demande d’expertise présentée par la société Axa France IARD, et l’en a débouté ;
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
— dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 139,30 euros T.T.C., ainsi que les frais de Greffe liquidés à 81,80 euros toutes taxes comprises, resteront à la charge de la requérante.
Le premier juge a fondé sa décision notamment sur les motifs suivants :
— il ressort du rapport d’expertise amiable du 15 février 2017 que deux hypothèses sont envisageables pour la cause du sinistre, un incendie d’origine électrique ou électronique survenu au niveau de la soute ou un acte de malveillance commis dans la soute ;
— la demande d’expertise concerne un sinistre intervenu deux ans et demi plus tôt ; l’ampleur des dommages ne permette plus, d’après le rapport d’expertise amiable, aucun examen précis et notamment la recherche de traces d’effraction éventuelle ;
— une nouvelle expertise ne permettra pas de savoir si le bus a été vandalisé ;
— le visionnage des enregistrements vidéo a déjà été effectué par la police municipale, et la demande à ce sujet est imprécise, ne connaissant pas l’emplacement des caméras et n’ayant aucune certitude sur l’existence de ces enregistrements deux ans et demi plus tard ;
— l’urgence n’est plus justifiée et la demande est mal fondée.
Par déclaration en date du 24 septembre 2019, la société Axa France a relevé appel de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2019, la société Axa France demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau :
— ordonner une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel expert qu’il lui plaira, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de :
— prendre connaissance des documents ;
— se rendre sur les lieux où se trouve actuellement stocké l’épave du véhicule litigieux [société M. V.I. ' route d’orgeux à Arc-sur-Tille (21560)] ;
— relever et décrire les dommages allégués dans l’assignation et affectant le véhicule de marque « Temsa » type « LD5B13 » immatriculé EC 848 VS du fait de l’incendie survenu dans la nuit du 9 au 10 novembre 2016 ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dommages sont imputables, et dans quelles proportions ;
— indiquer les conséquences de ces dommages ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces dommages ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— condamner les sociétés Dietrich Carbus group et Allianz IARD aux dépens du référé ainsi qu’à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France fait valoir en substance les éléments suivants :
— le caractère d’urgence dont l’absence est relevée par l’ordonnance n’avait pas été invoquée, et ne constitue pas une condition de recevabilité d’un référé expertise ;
— les expertises amiables n’ont pas permis de déterminer l’origine du sinistre ;
— l’expertise judiciaire sollicitée pourra être diligentée à partir des éléments recueillis depuis le sinistre, ainsi que sur place, la carcasse du véhicule ayant été conservée ;
— la société Axa France est prête à prendre le risque que l’expertise judiciaire n’aboutisse pas au résultat escompté, et à en avancer les frais et honoraires ;
— seul l’expert judiciaire, à l’exclusion du juge des référés, pourra considérer s’il y a ou non un dépérissement de preuves résultant des conditions de stockage ;
— la société Axa France a un intérêt légitime à voir ordonner cette expertise.
Les sociétés Dietrich Carebus Group et Allianz, par conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2019, demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 et 491 du code de procédure
civile, de :
A titre principal :
— débouter la société Axa de sa demande d’expertise ;
— condamner la société Axa à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— commettre tel expert qu’il plaira au tribunal aux frais avancés de la demanderesse ;
— amender la mission proposée par la demanderesse par le chef suivant :
— décrire les conditions de stockage de l’épave depuis la date de l’incendie et donner son avis sur la conformité de cette épave à ce qu’elle était juste après l’incendie et donner son avis sur la faisabilité de sa mission ;
— juger que l’expertise se déroulera aux frais avancés de la demanderesse ;
— condamner la société Axa aux entiers dépens.
Les sociétés Dietrich Carebus group et Allianz exposent en résumé ce qui suit :
A titre principal :
— le juge des référés ne peut ordonner des opérations d’expertise pour suppléer la carence du demandeur ;
— il n’existe aucun élément justifiant des allégations de la société Axa France sur l’origine électrique du sinistre, et les expertises amiables réalisées n’ont pas permis de déterminer une cause certaine et d’écarter une cause extérieure liée à un acte de vandalisme ;
— l’ancienneté de l’incendie et le doute sur les circonstances de la conservation de la carcasse du véhicule justifient un doute sur la faisabilité de ces opérations d’expertise, la société Axa ne disant rien sur les conditions de conservation du véhicule ;
— entre la fin des opérations d’expertise amiables en mai 2017 et l’assignation en mai 2019, la société Axa France n’a opéré aucune diligence, excepté un échange de courrier ;
— contrairement à ce que prétend la société Axa France, il n’est pas envisageable de procéder à une expertise sur pièces, seule des investigations poussées, dont la faisabilité est contestée, permettraient d’établir avec certitude la cause du sinistre ;
— l’utilité d’une telle mesure est donc contestable, et il appartient bien à la cour d’en juger, s’agissant d’une condition de recevabilité de la mesure ;
A titre subsidiaire :
— si la cour ordonne cette expertise, il convient que l’expert ait également pour mission de décrire les conditions de stockage de l’épave depuis l’incendie, et de donner son avis sur la conformité de cette épave à son état juste après l’incendie ;
— il convient également que cette expertise soit ordonnée aux frais avancés de la société Axa France.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la désignation d’un expert :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure ' in futurum’ étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d’application de ce texte.
En l’espèce, la partie appelante a produit aux débats :
— un rapport technique établi par le BCA en juillet 2017 dans le cadre d’une assistance technique à recours, qui relève que le véhicule sinistré était âgé de 5 mois et toujours sous garantie constructeur à la date du sinistre et que le délai entre le départ d’incendie et la dernière intervention des établissements De Dietrich pour la campagne de rappel LD-16002 dans cette même soute n’est que de trois jours et qui déduit par ailleurs de ces éléments qu’il appartient à la société De Dietrich d’apporter la preuve de ce qu’elle n’a pas commis de faute lors de son intervention. Il sera précisé que ce rapport énonce encore que selon le président de la SAS Les Cars Martin, les policiers auraient visionné les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance sans relever aucune présence suspecte avant l’apparition d’une boule de feu localisée au centre de l’autocar ;
— un rapport d’expertise établi par M. Rudy Sommer le 15 février 2017 énonçant en conclusion que :
— concernant la localisation du départ de feu, l’étude des dommages affectant l’autocar permet de conclure que le feu a pris naissance au centre du véhicule et plus particulièrement au niveau de la soute ;
— concernant la cause du sinistre, les deux hypothèses possibles pour l’heure sont les suivantes ;
— un incendie d’origine électrique ou électronique survenu au niveau de l’autocar Temsa, notamment au niveau des organes implantés dans la soute,
— ou un acte de malveillance.
Il est permis de conclure de ces deux rapports ainsi que des circonstances du sinistre, que la société appelante légitime ses soupçons quant à la possibilité que l’incendie soit survenu en raison de la défaillance du système électrique ou électronique de la soute et des travaux effectués dans cette dernière lors du rappel de l’autocar.
S’agissant de l’ancienneté du sinistre par rapport à la mesure d’instruction in futurum demandée, il sera précisé qu’il incombera en tout état de cause à l’expert dont la désignation est demandée de se prononcer sur les conditions de conservation de l’épave de l’autocar et de ses différents composants électroniques. Par ailleurs, la mesure d’expertise sera en l’espèce nécessairement ordonnée aux frais
avancés de la partie appelante qui en conséquence supportera le coût des diligences de l’expert dans l’hypothèse où ce dernier conclurait à une mauvaise conservation des pièces l’empêchant de tirer des conclusions déterminantes de leur examen.
Enfin , il convient de relever que le rapport d’expertise établi par M. Sommer qu’un examen exhaustif des faisceaux électriques et du boîtier relais fusibles implantés dans la zone origine du feu permettrait de préciser la cause de l’incendie.
L’ensemble de ces éléments justifie la mesure d’instruction in futurum demandée.
Il convient dès lors, par infirmation de la décision entreprise, de faire droit à la demande d’expertise suivant les modalités énoncées au présent dispositif.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard du fait que la demande a été fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de l’appelante les dépens de première instance.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et de dire n’y avoir lieu
à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a laissé les dépens de première instance à la charge de la société Axa,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise,
Commet pour y procéder :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Tél : 0767028012
Mèl : raguie@free.fr
Lequel aura pour mission de :
— les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier s’être fait remettre tous documents utiles et après avoir entendu les parties ainsi que tout sachant
— se rendre sur les lieux où se trouve actuellement stocké l’épave du véhicule litigieux [société M. V.I. ' route d’orgeux à Arc-sur-Tille (21560)]
— décrire les conditions de stockage de l’épave depuis la date de l’incendie et donner son avis sur la conformité de cette épave à ce qu’elle était juste après l’incendie et donner son avis sur la faisabilité de sa mission ;
— relever et décrire les dommages allégués dans l’assignation et affectant le véhicule de marque « Temsa » type « LD5B13 » immatriculé EC 848 VS du fait de l’incendie survenu dans la nuit du 9 au 10 novembre 2016 ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dommages sont imputables, et dans quelles proportions ;
— indiquer les conséquences de ces dommages ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces dommages ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
—
Dit que l’expert commis pourra si nécessaire s’adjoindre un sapiteur d’une autre spécialité ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire originel sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier pdf enregistré sur un cdrom au greffe du tribunal de commerce de Paris , service du contrôle des expertises, dans le délai de 4 mois à compter de ladite consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Fixe à 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SA AXA France entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de commerce de Paris , dans le délai maximum de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert devra dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle.
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat du tribunal de commerce de Paris, chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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