Article L113-1 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 21 mai 2021

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 8

Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.

Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée. Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés.

Afin d'acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d'enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code du travail. L'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l'obtention d'un diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d'une convention entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'agence régionale de santé, le département et les communes.
Le schéma départemental des services aux familles élaboré en application de l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.

Entrée en vigueur le 21 mai 2021

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Commentaires110

1Signature du protocole d'accord national en vue d'une élaboration pluriannuelle de la carte scolaire
Mme Nadège Havet, du groupe RDPI, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 27 février 2025

d'habitation des enfants et leurs écoles ou établissements scolaires.En outre, elle l'avait mentionné dans un récent courrier adressé au ministère de l'éducation nationale, pour faire suite à l'interpellation d'une maire, il est aussi régulièrement demandé à l'État de prendre en compte les investissements des communes pour les locaux des écoles et les enfants de moins de 3 ans dans leurs effectifs d'élèves.C'est pourquoi elle demande, d'une part, où en est le protocole d'accord national en vue d'une élaboration pluriannuelle de la carte scolaire, et d'autre part, à ce que soit pleinement appliqué l'article […] L. 113-1 du code de l'éducation et que soit pris en compte ces effectifs prévisionnels dans les projections réalisées.

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2Portée de l'article R412-127 du code des communes
Mme Marie-Pierre Monier, du groupe SER, de la circonsciption : Drôme · Questions parlementaires · 16 janvier 2025

[…] des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) rappelle que les ATSEM sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. […] La compétence de création des classes d'école maternelle et d'école primaire appartient au conseil municipal ( article L . 2121-30 du code général des collectivités territoriales). La classe ou la section enfantine est une annexe de l'école maternelle ou de l'école primaire élémentaire ( article L. 113 -1 du code de l'éducation […]

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3Comptabilisation des enfants en très petites sections
Mme Dominique Vérien, du groupe UC, de la circonsciption : Yonne · Questions parlementaires · 31 octobre 2024

L'article L. 113-1 du code de l'éducation dispose que dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge. […] que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer. […] Le schéma départemental des services aux familles élaboré en application de l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, […]

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Décisions334

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a suspendu de la possibilité d'exercer toute fonction auprès de mineurs pendant six mois ; […] En quatrième lieu, aux termes de l'article de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département. (…) ».

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 2 juillet 2009, n° 07VE01501Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Lyon, 18 juillet 2013, n° 1103986Rejet

[…] 30-01-05-01 […] doivent être comptabilisés dans les effectifs de l'école en application des articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation, […] présenté pour la commune de Saint-Priest la Prugne qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et porte à 2 500 euros la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que la commune de Saint-Priest-la-Prugne ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le pouvoir réglementaire des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui fixe les domaines d'intervention du législateur dès lors que la décision attaquée ne trouve pas son fondement direct dans les dispositions de l'article D. 113-1 du code de l'éducation pris en application de l'article L.113-1 du même code, […]

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