Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans les conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade.
L'article L. 4251-1 du code de la défense, qui énonce que « les réservistes (...) bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels ». Cependant, la réalité semble indiquer des retards persistants dans le versement des primes, mais aussi parfois de la solde des réservistes. En plus de pénaliser ces derniers, ces retards nuisent à l'attractivité de la réserve, qui peine pourtant à recruter.
Lire la suite…La condition des réservistes opérationnels est définie par le code de la défense dont l'article L. 4211-5 leur reconnaît, lorsqu'ils sont en activité, le statut de militaire au même titre que leurs camarades d'active. […] En vertu de l'article R. 4211-1 du même code, ils appartiennent aux mêmes corps et relèvent des mêmes règles d'avancement. L'article L. 2451-1 leur reconnaît le même droit à la solde et ses accessoires que les professionnels. […] Conformément à l'article L. 4251-1 du code de la défense, les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser M e Chenède au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'administration a méconnu l'article L. 4251-1 du code de la défense dès lors qu'il a été rémunéré sur la base d'un indice majoré de 325, ce qui correspond à un montant mensuel brut de 1 522,96 euros inférieur au montant minimal perçu par les militaires professionnels exerçant au même grade ;
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4251-1 du code de la défense : « Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels. […] X ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : / (…) les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité (…) » ; […] soit d'office (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le droit à pension est acquis : / 1° Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4251-1 du code de la défense : « Les réservistes, […]
L'article L. 4251-1 du code de la défense, qui énonce que « les réservistes (...) bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels ». Cependant, la réalité semble indiquer des retards persistants dans le versement des primes, mais aussi parfois de la solde des réservistes. En plus de pénaliser ces derniers, ces retards nuisent à l'attractivité de la réserve, qui peine pourtant à recruter.
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