Infirmation partielle 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 16 mars 2017, n° 15/06940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06940 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, 4 juin 2015, N° 13-000310 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/03/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/06940
Jugement (N° 13-000310)
rendu le 04 juin 2015 par le tribunal d’instance de Montreuil sur Mer
APPELANTE
SARL Gosse-Lebran prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Caroline Parmentier, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
INTIMÉ
M. Z X
et
Mme A B épouse X, intervenante volontaire
née le XXX
demeurant ensemble
XXX
XXX
représentés par Me Gwendoline Muselet, membre de la SELARL Espace juridique avocats, avocat au barreau de Lille
assistés de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l’audience publique du 17 janvier 2017, tenue par Etienne Bech magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Etienne Bech, président de chambre
Isabelle Roques, conseiller
Caroline Pachter-Wald, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Etienne Bech, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2017
***
Vu le jugement rendu par le tribunal d’instance de Montreuil sur Mer le 4 juin 2015 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Gosse-Lebran reçue au greffe de la cour de ce siège le 27 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de M. Z X et Mme A B son épouse déposées les 24 mars 2016 et 12 décembre 2016 ;
Vu les conclusions de la société Gosse-Lebran déposées le 17 mai 2016 ;
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis établi le 2 avril 2012, M. et Mme X ont confié à la société Gosse Lebran la rénovation d’une maison à usage de résidence secondaire située à Stella Plage. Une facture a été émise le 17 mars 2013 pour un montant de 30 000 euros sur lequel deux acomptes de 10 000 euros chacun avaient été réglés.
Saisi par la société Gosse Lebran qui demandait paiement d’un solde du montant des travaux, le tribunal d’instance de Montreuil sur Mer a, sur demande de M. et Mme X qui faisaient état de malfaçons dans les mêmes travaux, ordonné une expertise qu’il a confiée à M. C-D Y. L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2014.
Par le jugement susvisé du 4 juin 2015, le tribunal d’instance a condamné M. et Mme X à payer à la société Gosse Lebran la somme de 10 000 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et condamné la société Gosse Lebran à payer à M. et Mme X les sommes de 4 058,60 euros au titre des travaux de reprise, de 3 127,30 euros au titre des fenêtres et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par ses conclusions susvisées, la société Gosse Lebran demande à la cour de condamner M. X à lui payer la somme de 7 827,50 euros au titre du solde du prix des travaux après déduction de montant des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Par les conclusions susvisées du 12 décembre 2016, Mme X demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance d’appel, et M. et Mme X demandent que la société Gosse Lebran soit condamnée à leur payer les sommes de 4 058,60 euros au titre des travaux de reprise du garage, des sanitaires, de la douche et des fenêtres de chambres, de 3 991,90 euros pour les dépose et repose des fenêtres et de 10 000 euros à titre provisionnel pour les travaux de démolition et de reconstruction de la mezzanine et de la perte 'de m²', de leur donner acte de ce qu’ils se réservent de communiquer un devis détaillé des travaux à réaliser sur la mezzanine et de condamner la société Gosse Lebran à leur payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les retards de chantier et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, d’ordonner la compensation entre les sommes qui leurs sont dues et celles qui sont réclamées par la société Gosse Lebran et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Il convient de donner acte à Mme X de son intervention volontaire à l’instance d’appel, qui ne donne lieu à aucune observation de la part de la société Gosse Lebran.
M. Y note dans son rapport :
— que dans le garage les canalisations d’alimentation du chauffe-eau ne sont maintenues par aucun collier de fixation
que dans les toilettes du rez de chaussée la canalisation d’alimentation de la cuvette des WC n’est pas verticale
— que la canalisation d’alimentation de la cuvette des WC de l’étage n’est pas correctement fixée
— que la hauteur entre la marche d’arrivée de l’escalier sur la mezzanine et l’ébrasement de la fenêtre de toit est insuffisante et que l’espace laissé dans la mezzanine est très réduit
Pour l’exécution des travaux compris dans le contrat liant les parties, la société Gosse Lebran était débitrice d’une obligation de résultat. S’agissant des trois premiers désordres repris ci-dessus, les constatations de l’expert établissent que l’entreprise n’a pas exécuté correctement les travaux, ce que l’expert relève d’ailleurs en précisant pour chacun d’eux qu’il 'se rattache à un manquement de l’entrepreneur'.
Pour ce qui concerne le déficit de hauteur au’dessus de la mezzanine, il convient d’observer que sur des plans du premier étage de l’habitation produits par M. et Mme X et qui portent un cachet de la société Gosse Lebran, une hauteur de 1,80m est fixée pour les pièces de l’étage. Ainsi, et quel que soit l’auteur des plans initiaux, la société Gosse Lebran avait intégré dans le marché une hauteur minimale à respecter.
M. Y indique dans son rapport que la hauteur n’a pu être obtenue en raison de la mise en oeuvre de poutrelles pour consolider le plancher haut du rez de chaussée et de la pose d’une isolation complémentaire 'en rampants'. Néanmoins il appartenait à la société Gosse Lebran de vérifier la compatibilité de ces aménagements avec la nécessité de préserver la hauteur prévue par les plans qu’elle avait adoptés et de signaler toute difficulté à cet égard aux maîtres de l’ouvrage avant de procéder à la transformation des combles de l’étage. La circonstance que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas eu recours à un maître d’oeuvre malgré l’importance des travaux soulignée par l’expert n’est pas de nature à la décharger de sa responsabilité à raison du manquement à son obligation de résultat quant à la parfaite exécution des travaux de rénovation de l’étage qu’elle a accepté de réaliser alors qu’elle savait qu’ils ne seraient pas suivis par un maître d’oeuvre.
M. Y a en outre relevé que la cloison séparant les chambres de l’étage n’est pas terminée et que l’ encadrement de la fenêtre donnant sur les deux chambres n’est pas achevé. Mais il ajoute que la fenêtre a été posée par M. X en octobre 2012 ce qui a empêché la société Gosse Lebran de terminer les travaux de plâtrerie. Il n’y a dès lors aucune carence de la société Gosse Lebran dans l’exécution de ses prestations relativement à la plâtrerie, même si elle était encore présente sur le chantier jusqu’en décembre 2012, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle a disposé du temps nécessaire pour achever ses travaux entre l’intervention de M. X et l’interruption du chantier.
La reprise des désordres nécessite selon M. Y la mise en oeuvre des colliers de fixation sur les canalisations d’alimentation du chauffe-eau, la modification de la canalisation d’alimentation de la cuvette des WC du rez de chaussée, la fixation correcte de la canalisation d’alimentation de la cuvette des WC de l’étage et la modification de l’échappée dans la montée d’escalier par la mise en oeuvre de deux grandes fenêtres de toit. L’expert estime le coût de ces travaux à 2 712,50 euros au total. M. et Mme X contestent ce chiffrage en se référant à différents devis qu’ils versent aux débats. Mais ceux-ci, tous postérieurs à l’établissement du rapport d’expertise, ne peuvent être pris en considération puisqu’ils n’ont pas été soumis à l’expert alors que celui-ci, dans le cadre des opérations d’expertise avait laissé aux parties un délai après la communication du compte rendu de la première réunion d’expertise pour lui faire parvenir des offres de prix se rapportant aux travaux de réparation et que M. et Mme X ne s’expliquent pas sur une éventuelle difficulté à cet égard.
M. Y précise dans son rapport qu’une cabine de douche devait être installée à l’étage mais qu’elle n’a pu l’être en raison d’un hauteur insuffisante et de la commande d’une autre plus conforme aux attentes des maîtres de l’ouvrage. La facture de la société Gosse Lebran du 17 janvier 2013 fait état d’une déduction du seul prix de la pose de la cabine alors que la fourniture et la pose de celle-ci était comptée dans le devis du 2 avril 2014 pour un prix de 1 708,30 euros. C’est cette somme qui doit être retranchée du montant du marché initial.
Le prix des travaux de plâtrerie doit également être déduit du montant du devis initial, tel qu’il avait été fixé par les parties, soit 1 741,20 euros (1 683 euros + 58 euros), et non tel qu’il l’est dans un devis obtenu par M. et Mme X dès lors qu’il s’agit d’une prestation non fournie par l’entreprise et non de travaux nécessaires à la reprise de désordres.
M. et Mme X peuvent légitimement invoquer un préjudice né de l’impossibilité, confirmée par l’expert, d’utiliser la mezzanine, M. Y précisant que 'l’espace mezzanine est très réduit voire inutilisable'. Néanmoins, la demande des maîtres de l’ouvrage, soit l’allocation d’une provision à valoir sur le coût de la démolition et de la reconstruction de la mezzanine, ne peut être retenue. En effet, il ne ressort pas du rapport d’expertise ni d’aucune pièce produite par M. et Mme X que la mezzanine peut être refaite tout en respectant la hauteur sous plafond prévue contractuellement. En revanche, la configuration actuelle de la mezzanine engendre un préjudice de jouissance qui peut être évalué définitivement comme l’a fait le premier juge à 3 000 euros.
Le devis du 2 avril 2012 ne fixe aucun délai pour l’exécution des travaux confiés à la société Gosse Lebran et M. et Mme X ne produisent aucune pièce corroborant leur allégation d’un délai convenu de deux mois. En outre, M. Y note, pour estimer qu’aucun retard dans la poursuite du chantier n’est imputable à l’entreprise, que les maîtres de l’ouvrage se sont trouvés contraints de déposer une déclaration de travaux ce qui a retardé la poursuite du chantier et qu’ils se sont par ailleurs réservé l’exécution de certains travaux comme la pose d’une fenêtre dans les deux chambres. Ainsi il n’est pas démontré que la société Gosse Lebran ait commis une faute ayant provoqué un retard dans la réalisation de ses prestations. La demande formée à ce titre par M. et Mme X n’est pas fondée.
Il est constant que M. et Mme X ont laissé impayée une partie du prix des travaux litigieux pour un montant de 10 000 euros. Ils sont débiteurs de cette somme.
De son côté la société Gosse Lebran est redevable de la somme de 2 712,50 euros au titre de la réparation des désordres, de la somme de 3 449,50 euros correspondant aux prix des prestations non accomplies, et de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance se rapportant à la mezzanine.
Eu égard à la demande de M. et Mme X, il y a lieu d’opérer une compensation entre les créances respectives des parties, ce qui permet de dégager un solde de 838 euros au bénéfice de la société Gosse Lebran.
La société Gosse Lebran ne dirigeant sa demande en paiement du solde du prix des travaux qu’à l’encontre de M. X, il convient, pour rester dans la limite de cette demande, de condamner ce dernier au paiement de la somme de 838 euros qui produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, conformément sur ce point également à la demande de la société Gosse Lebran.
La réclamation de la société Gosse Lebran au titre du solde du prix des travaux étant pour une large part diminuée en raison de désordres qui lui sont imputables, le retard pris par ses cocontractants pour le règlement de leur dette ne peut être qualifié d’abusif. La demande de dommages-intérêts formée à ce titre par l’entreprise ne peut prospérer.
Il n’en demeure pas moins que la procédure engagée par la société Gosse Lebran n’est pas davantage abusive dès lors que, même après prise en compte de l’indemnisation des préjudices de M. et Mme X, un reliquat du prix des travaux subsiste. La demande indemnitaire présentée par M. et Mme X au titre de la procédure introduite par la société Gosse Lebran n’est pas fondée.
Les frais d’expertise seront partagés par moitié entre, d’une part la société Gosse Lebran et, d’autre part, M. et Mme X.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Gosse Lebran les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute la société Gosse Lebran de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, M. et Mme X de leurs demandes en dommages-intérêts pour le retard d’exécution des travaux et pour procédure abusive et les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Donne acte à Mme A B de son intervention volontaire à l’instance d’appel. Condamne M. Z X à payer à la société Gosse Lebran la somme de 838 euros qui produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre, d’une part, la société Gosse Lebran et, d’autre part, M. et Mme X.
Le greffier Le président,
Claudine Popek Etienne Bech
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