Entrée en vigueur le 30 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-471 du 27 mai 2025 - art. 12
Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Le congé de maladie est attribué sur demande ou d'office par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité.
La date de prise d'effet du congé de maladie est celle de la cessation du service. Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission.
Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s'assurer que ce congé est justifié.
Le contrôle médical est effectué par un praticien des armées n'exerçant pas son activité au sein de cette formation. Le militaire doit se soumettre à ce contrôle, sous peine de suspension du versement de sa rémunération ou de l'interruption du congé.
Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58. Toutefois, si son état de santé le nécessite, il peut bénéficier d'un congé du blessé dans les conditions prévues aux articles R. 4138-3-1 et R. 4138-3-2.
Le congé maladie du militaire : 180 jours en position d'activité Le congé de maladie « est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions » (article R 4138-3 du code de la défense) Aux termes de l'article L 4138-3 du Code de la défense « Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. » Durant le congé maladie, […]
Lire la suite…En droit des militaires, et ainsi que nous l'avions rappelé dans notre article de référence « Droit militaire, arrêt maladie, congé maladie des militaires et des gendarmes » le congé de maladie est « la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions » (article R 4138-3 du code de la défense). Mais qu'en est-il d'une procédure disciplinaire engagée avant ou au cours le placement en congé maladie qui demeure une position d'activité ? […] Pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les articles de MDMH AVOCATS et notamment : © MDMH – Publié le 18 mars 2022
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, aux termes de l'article R. 4138-3 code de la défense dans sa version applicable au litige : « Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58. […]
[…] en application de l'article R . 351- 3 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article L. 4138 -2 du code de la défense : « L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. / Reste dans cette position le militaire : / 1° Qui bénéficie : / a) De congés de maladie ou du congé du blessé () / Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, […] Aux termes de l'article L. 4138-3 du même code : « Les congés […]
[…] Aux termes de l'article R. 4138-3 du code de la défense : « Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () ». Aux termes de l'article L. 4138-12 de ce même code, dans ses dispositions en vigueur : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, […] 3. Aux termes de l'article R. 4138-48 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, […]
L'article L 4138-3 du code de la défense prévoit que ces congés maladies dits ordinaires peuvent être attribués pour une durée allant jusqu'à 6 mois. […] Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération. […] L'article R 4138-3 du code de la défense prévoit ainsi que : "Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […]
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