Entrée en vigueur le 21 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-381 du 19 mai 2026 - art. 3
Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.
Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. En vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l'article L. 151-36, ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Toutefois, l'exécution des travaux nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, notamment ceux prévus au III de l'article L. 123-2 et au II bis de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles et qui ont fait l'objet d'une dérogation en application de l'article L. 122-3-4 du code de l'environnement. Il est cependant procédé comme indiqué au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.
Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.
Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation, que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu'ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques :
1° A réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l'article L. 215-18 du même code ;
2° A réaliser, sous réserve de l'accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article.
Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris l'initiative.
Elle modifie notamment l'article L. 215-15 du code de l'environnement, en réécrivant certaines références aux opérations groupées d'entretien, désormais mieux articulées avec les compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du même code (donc, la GEMAPI). […] Elle modifie également les articles L. 151-36 et L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, avec deux idées principales : d'une part, mieux rattacher certains travaux à un intérêt agricole, environnemental ou d'aménagement ; […]
Lire la suite…Mme Anne-Sophie Romagny attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur les modalités de constitution des dossiers de déclaration d'intérêt général (DIG) relatifs aux opérations d'aménagement et d'entretien des cours d'eau.Les pièces exigées dans ce cadre résultent de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, tel que modifié par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, dite « loi Warsmann », lequel […] renvoie à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892.
Lire la suite…[…] Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : « I. Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, […] des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. (…) / III. Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, […]
[…] M me H L M N, […] Considérant que les requérants soutiennent que les titres exécutoires litigieux sont dépourvus de base légale et excipent de l'illégalité de l'arrêté préfectoral en date du 29 août 1989 et d'une délibération en date du 30 juin 1989 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 176 de l'ancien code rural alors applicables et reprises à l'article L. 151-37 du code rural : « Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. […] d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. […] Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article 151-37 du code rural, […]
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : « I.-Les collectivités territoriales (…) peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, […] Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt (…) ». […]
Elle modifie notamment l'article L. 215-15 du code de l'environnement, en réécrivant certaines références aux opérations groupées d'entretien, désormais mieux articulées avec les compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du même code (donc, la GEMAPI). […] Elle modifie également les articles L. 151-36 et L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, avec deux idées principales : d'une part, mieux rattacher certains travaux à un intérêt agricole, environnemental ou d'aménagement ; […]
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