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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 16 janv. 2018, n° 12/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00569 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCE QUICK, S.N.C. QUICK INVEST FRANCE, ALERION SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A.R.L. Société ACTE, S.A.R.L. IGECO BATIMENT, Société ARANUI GESTION, Compagnie ACT IARD |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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7e chambre 1re section N° RG : 12/00569 N° MINUTE : Assignation du : 27 Octobre 2005 |
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2018 |
DEMANDEURS
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0149
S.A.S. FRANCE QUICK
[…]
[…]
représenté par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0149
DÉFENDEURS
S.A.R.L. P AO
[…]
[…]
représentée par Maître Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0710
Monsieur Q X
[…]
[…]
représenté par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
Société R S, anciennement dénommée S.M. C.I. et venant aux droit de la SCI W AA
[…]
[…]
représentée par Maître Lucien CALLIGE de la SCP CALLIGE AGREST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0303
Compagnie ACT IARD
[…]
[…]
représentée par Maître V MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
S.A.R.L. Société AG 3
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie AI de la SELARL AH-AI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Monsieur T K
[…]
[…]
représenté par Maître AK AL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société ASSISTANCE ET SERVICES TECHNIQUES (G)
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
MMA, venant aux droits de la O, société suisse d’assurance, assureur de la société H
[…]
[…]
représentée par Maître Patrick BOQUET de la SELARL GZB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J075
MAF, ès-qualités d’assureur de M. Q X
[…]
[…]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
Société H
[…]
[…]
représentée par Maître Eva HADDAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN325
S.C.P. E D, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SA H
[…]
[…]
représentée par Maître Eva HADDAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN325
[…], venant aux droits de la […]
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
Société U X
[…]
[…]
non représentée
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Michel MONTALESCOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R070
S.C.P. I J, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL P AO
[…]
[…]
non représentée
SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société P AO
[…]
[…]
représentée par Maître Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Monsieur Maître V M, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société H
[…]
[…]
représenté par Maître Eva HADDAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN325
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Bérangère MEURANT, Vice-président
Monsieur Jean-François MELLET, Vice-président
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-président
assistés de Madame Vannara SO, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2017 tenue en audience publique devant Madame MEURANT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1995, la SCI W AA, aux droits de laquelle vient la société R S, a fait construire un immeuble au 4-6 avenue du AA à PARIS 12e.
Sont intervenus à cette opération de construction :
— Monsieur X, assuré auprès de la MAF, maître d’œuvre de conception,
— la société P AO, maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la SA […] jusqu’au 31 décembre 2001, puis de la SMABTP,
— la société EGCB, en qualité d’entreprise générale.
Une police unique de chantier (PUC) a été souscrite auprès de la société AG IARD, comportant une assurance dommages-ouvrage, une assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs et une assurance civile professionnelle de la SCI W AA.
La réception a été prononcée le 31 décembre 1996.
Suivant AG notarié en date du 27 septembre 1995, la SCI W AA, aux droits de laquelle est venue la société R S, a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur et Madame Y un appartement de 5 pièces principales situé au 6e étage de l’immeuble litigieux.
Cet appartement a été livré le 18 décembre 1996.
Par ailleurs, par AG en date du 15 mai 1996, elle a vendu en l’état futur d’achèvement à la société QUICK INVEST FRANCE, ci-après dénommée QUICK INVEST, représentée par la société FRANCE QUICK, exploitante du fonds, un local à usage commercial avec aire de livraison situé au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble, ainsi qu’une réserve aux premier et deuxième sous-sols.
Des travaux d’aménagement du local ont également été réalisés par la société FRANCE QUICK.
Sont notamment intervenus à ces travaux d’aménagement :
— la société AG 3, en qualité de maître d’oeuvre investi d’une mission complète, assurée auprès de la MAF,
— la société Assistance et Services Technique, ci-après dénommée G, en qualité de bureau d’études techniques pour le lot “chauffage, ventilation, climatisation et électricité”, selon convention de conseils techniques régularisée le 20 juin 1996, assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE jusqu’au 31 décembre 1996,
— la société H, assurée auprès de la société O, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA pour la réalisation du gainage du conduit maçonné d’extraction des fumées de la cuisine du restaurant.
Aucune réception expresse n’a été prononcée.
Par AG du 17 décembre 1996, la société QUICK INVEST FRANCE a vendu à la société A CREDIT AD, devenue A, le local commercial, cette dernière consentant le même jour à la société AC AD un contrat de crédit-AD, cette dernière louant à son tour à la société QUICK INVEST ledit local.
La société QUICK INVEST a sous-loué les mêmes locaux commerciaux à la société FRANCE QUICK.
Le restaurant a ouvert ses portes le 26 décembre 1996.
Les consorts Y se sont plaints de bruits et d’odeurs incommodantes qui ont amené le service vétérinaire de la Préfecture de PARIS à recommander l’exécution de travaux de surélévation du conduit d’évacuation, après constat du non-respect du règlement sanitaire départemental concernant la distance minimale de 8 mètres entre la cheminée et les premières fenêtres d’habitation.
Le 20 mai 1997, la Mairie de Paris a mis en demeure la société QUICK INVEST de réaliser les travaux de modification du conduit dans un délai de 45 jours.
Une surélévation a été réalisée le 04 juillet 1997 par la société H.
Une déclaration de travaux a été déposée le 14 novembre 1997 par Monsieur AB K.
Par arrêté du 29 décembre 1997, la mairie de Paris a fait opposition à l’exécution de ces travaux, en raison d’une opposition de l’Architecte des Bâtiments de France.
Le recours en annulation de cet arrêté exercé par les sociétés FRANCE QUICK et QUICK INVEST, ci-après dénommées les sociétés QUICK, a été rejeté par décision de la Cour administrative d’appel de PARIS le 04 avril 2002 en raison de la forclusion de l’action.
Malgré les nouveaux travaux réalisés, les consorts Y ont confirmé les nuisances sonores et olfactives subies et ont par ailleurs dénoncé des retombées de particules de graisses en provenance du conduit d’extraction nouvellement édifié.
Au mois de juin 1997, les époux Y ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS une mesure d’expertise et par ordonnance du 17 décembre 1997, Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert. Par diverses ordonnances, les opérations d’expertise ont été menées au contradictoire de :
— Monsieur et Madame Y,
— la société France QUICK,
— la société QUICK INVEST,
— la société A CREDIT AD,
— la société AC AD,
— le syndicat des copropriétaires du 4-6 avenue du AA à PARIS 12e,
— la SCI W AA,
— la société EGCB,
— le cabinet X,
— la société P AO,
— la société AG IARD,
— la société H,
— la société G,
— la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS en sa qualité d’assurance de la société G,
— la société AG 3,
— Monsieur T K
Par actes des 27 et 30 octobre 1998, les sociétés QUICK ont assigné les sociétés W AA, AG IARD, A, AC AD en vue d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité de 1.000.000 de francs.
Les 28 mars 2002 et 15 juin 2004, l’assemblée générale des copropriétaires a refusé d’autoriser la réalisation des travaux de reprise du conduit d’évacuation proposés par la société QUICK INVEST après sa validation par l’expert judiciaire et l’Architecte des Bâtiments de France.
Le rapport de Monsieur B été déposé le 24 février 2003.
Par arrêt du 06 février 2004, la Cour d’appel de PARIS a débouté les époux Y et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes tendant à la démolition de la cheminée et de fermeture du restaurant.
Par actes d’huissier des 02 et 04 août 2004, les sociétés QUICK et le crédit bailleur, la société A, ont fait assigner le syndicat de copropriétaires du 4/6 avenue du AA à Paris 12e et l’architecte de la copropriété le cabinet d’architecture DAMIAN UNIACK ARCHITECTURES ASSOCIES, afin de solliciter l’annulation de la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 15 juin 2004 refusant l’autorisation de réaliser les travaux.
Par AG du 12 novembre 2004, les consorts Y ont fait assigner le syndicat de copropriétaires du 4/6 avenue du AA à Paris 12e, les sociétés QUICK FRANCE et QUICK INVEST, AC AD, AE S et la SCI W AA en condamnation solidaire à faire démolir le conduit construit sous astreinte de 1.000 euros par jour, outre 65.245,55 euros pour troubles de jouissance, 16.695,04 euros pour dépréciation de leur appartement et 300.000 euros pour autres préjudices.
Par jugement du 27 septembre 2007, le tribunal de grande instance de PARIS a fait droit à la demande d’autorisation de réalisation des travaux de dévoiement de la gaine d’extraction. Les époux Y ont interjeté appel de cette décision et par arrêt du 16 juin 2010, la Cour d’appel de PARIS a notamment :
— confirmé le jugement en ce qu’il fait droit à la demande d’autorisation judiciaire de travaux ;
— désigné Monsieur Z en qualité d’expert pour contrôler la bonne réalisation des travaux et la suppression de toutes nuisances pour les époux Y,
— condamné les sociétés QUICK à supprimer le rehaussement de la cheminée d’extraction des fumées de la cuisine dans les neuf mois de la signification de l’arrêt sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au profit de la copropriété et des époux Y.
Par arrêt du 18 octobre 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés QUICK contre cette décision.
Par actes d’huissiers des 20, 21 et 24 avril 2006, les sociétés QUICK ont fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris :
— Monsieur C,
— la MAF,
— la société U le CHAUGETTE,
— la société P AO,
— la société G,
— la société H,
— la SCP E et D, en qualité de commissaire de l’exécution au plan de continuation de la société H,
— M. T K,
— la société ACTE3,
— la société O,
— la société […],
Elles demandent à être garanties des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit notamment des consorts Y et du syndicat de copropriétaires du 4/6 avenue du AA à Paris 12e et sollicitent en outre le paiement de la somme de 2.600.000 euros pour préjudice immatériel, 100.945,66 euros au titre des travaux de réparation et 15.535,62 euros au titre des travaux de surélévation réalisés.
Après une nouvelle opposition de la Mairie de Paris à l’exécution des travaux de reprise du conduit jugé inesthétique, le rejet définitif des recours entrepris les sociétés QUICK devant les juridictions administratives, ces dernières ont obtenu la délivrance d’un permis de construire le 08 mars 2012.
Face à l’opposition persistante de la copropriété, le tribunal de grande instance de PARIS, statuant à jour fixe, a par jugement du 03 octobre 2013 autorisé les sociétés QUICK à exécuter les travaux, qui ont finalement été acceptés par les copropriétaires lors d’une assemblée générale extraordinaire du 04 novembre 2013.
La réception a été prononcée le 23 juillet 2014 et Monsieur Z a déposé son rapport relatif au contrôle de bonne fin le 29 juillet 2015, concluant à la suppression de toutes les nuisances.
Par ordonnance du 10 mai 2012, le juge de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement d’instance et d’action des sociétés QUICK INVEST et QUICK FRANCE à l’égard des sociétés A CREDIT AD et AC AD
Par actes d’huissier des 1er, 26 juillet et 06 septembre 2013, les sociétés QUICK ont fait assigner la SA AXA France IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la société P, ainsi que le liquidateur judiciaire de cette dernière, la SCP I J.
Par actes d’huissier des 24 et 29 décembre 2014, les sociétés QUICK ont fait assigner la SCP E et D, en qualité d’administrateur judiciaire de la société H et Maître V M, en qualité de mandataire judiciaire de la société H, en considération du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de cette dernière par jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES le 23 septembre 2014.
Les instances ont été jointes.
Par deux arrêts du 18 décembre 2013, la Cour d’appel de PARIS a liquidé les astreintes à la somme de 50 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires et celle de 50 000 euros au profit des époux Y.
Par ordonnance du 14 avril 2015, le juge de la mise en état a rejeté les demandes provisionnelles formées par les sociétés QUICK, estimant qu’elles se heurtaient à de nombreuses contestations sérieuses relatives à la recevabilité de l’action et au bien-fondé des demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2017, la SAS FRANCE QUICK et la SNC QUICK INVEST France demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement l’article 1147 du Code civil
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil et le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage »
Vu l’article L. 242-1 du Code des assurances
Vu le rapport de Monsieur F déposé le 24 février 2003,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 16 juin 2010,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 18 décembre 2013,
Vu l’ensemble des pièces visées,
I/ Sur la condamnation des défendeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement de l’article 1147 du Code civil,
DECLARER recevables et bien fondées les sociétés FRANCE QUICK et QUICK INVEST FRANCE en leurs demandes,
JUGER Monsieur Q X, Monsieur T K, ainsi que les sociétés P AO, R S, AG 3, G, H et U X responsables de plein droit des désordres affectant les locaux situés 4-6 avenue du AA à […]
JUGER que la société AG IARD est tenue de garantir la société QUICK INVEST FRANCE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société AG IARD, Monsieur Q X, Monsieur AF K, ainsi que les sociétés P AO, R S, AG 3, G, H et U X et leurs assureurs la MMA, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la MAF, la société […] et la SMABTP à payer aux sociétés QUICK INVEST FRANCE et FRANCE QUICK les sommes suivantes :
- 547 087.24 euros HT, sauf à parfaire, au titre du préjudice lié aux études et à la réalisation des travaux de dévoiement du conduit ;
- 15.535,62 euros HT, sauf à parfaire, au titre du préjudice lié aux travaux de surélévation du conduit réalisés sur injonction de la Préfecture de police pour respecter le règlement sanitaire départemental ;
- 3 098 015 euros correspondant à une baisse de 10% du Chiffre d’Affaires annuel depuis 2004, induite par l’absence de rénovation ;
II/ Sur la condamnation des défendeurs au titre du recours subrogatoire de QUICK sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage
DECLARER recevables et bien fondées les sociétés FRANCE QUICK et QUICK INVEST FRANCE en leurs demandes,
JUGER que Monsieur Q X, Monsieur T K, ainsi que les sociétés P AO, R S, AG 3, G, H et U X ont contribué, de façon interdépendante, aux troubles anormaux de voisinage au titre desquels QUICK s’est vue condamner au profit de Monsieur et Madame Y et du Syndicat des copropriétaires
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société AG IARD, Monsieur Q X, Monsieur AF K, ainsi que les sociétés P AO, R S, AG 3, G, H et U X et leurs assureurs la MMA, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la MAF, la société […] et la SMABTP à payer aux sociétés QUICK INVEST FRANCE et FRANCE QUICK les sommes suivantes :
- 360.400 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi du fait des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame Y et du Syndicat des copropriétaires par arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 16 juin 2010 ;
- 100.000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi du fait des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame Y et du Syndicat des copropriétaires par arrêts de la Cour d’appel de PARIS du 18 décembre 2013.
III/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
CONDAMNER in solidum la société AG IARD, Monsieur Q X, Monsieur AF K, ainsi que les sociétés P AO, R S, AG 3, G, H et U X et leurs assureurs la MMA, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la MAF , la société […] et la SMABTP à payer aux sociétés QUICK INVEST FRANCE et FRANCE QUICK la somme de 200 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société AG IARD, Monsieur Q X, Monsieur AF K, ainsi que les sociétés P AO, R S, AG 3, G, H et U X et leurs assureurs la MMA, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la MAF , la société […] et la SMABTP à payer aux sociétés QUICK INVEST FRANCE et FRANCE QUICK aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
IV/ Sur la fixation de la créance des sociétés QUICK
FIXER la créance de la société QUICK INVEST FRANCE et de la société FRANCE QUICK au passif de la société P AO, en liquidation judiciaire, représentée par la SCP I – J ès qualité de liquidateur judiciaire, ainsi qu’à l’encontre de la Société H, représentée par Monsieur V M, à hauteur des sommes suivantes :
- 360.400 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi du fait des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame Y et du Syndicat des copropriétaires par arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 16 juin 2010 ;
- 100.000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi du fait des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame Y et du Syndicat des copropriétaires par arrêts de la Cour d’appel de PARIS du 18 décembre 2013 ;
- 547 087.24 euros HT, sauf à parfaire, au titre du préjudice lié aux études et à la réalisation des travaux de dévoiement du conduit ;
- 15.535,62 euros HT, sauf à parfaire, au titre du préjudice lié aux travaux de surélévation du conduit réalisés sur injonction de la Préfecture de police pour respecter le règlement sanitaire départemental;
- 3 098 015.00 euros correspondant à une baisse de 10% du Chiffre d’Affaires annuel depuis 2004, induite par l’absence de rénovation ;
- 200.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
V/ Sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2017, la société AG IARD demande au tribunal de :
« Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 juin 2010,
Vu les articles 1134, 1147, 1382, 1383, 1792 du code civil,
Vu l’article 1-223 de la PUC,
Vu les conditions générales et particulières de la PUC ;
DIRE ET JUGER que les travaux objet des demandes des sociétés QUICK ne sont que la résultante de l’exécution de travaux réalisés sous leur maitrise d’ouvrage et qui n’entrent pas dans le champ d’application de la PUC ;
DIRE ET JUGER que la PUC n’a vocation à garantir que les travaux d’origine réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la société SCI W AA, aux droits de laquelle se trouve R S;
DIRE ET JUGER que la société SCI W AA, aux droits de laquelle se trouve R S n’a pas déclaré auprès de la compagnie AG IARD de sinistre dans le délai biennal ;
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés SA FRANCE QUICK ET SCI QUICK INVEST FRANCE de l’ensemble de leurs demandes en principal, frais et accessoires, dirigées à l’encontre de la compagnie AG IARD.
CONDAMNER in solidum les sociétés SA FRANCE QUICK ET SCI QUICK INVEST FRANCE à verser à la compagnie AG IARD la somme de 60.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER l’ensemble des demandes ou appels en garantie formulés à l’encontre de la compagnie AG IARD.
[…], pour le cas où le Juge de la mise en état entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie AG IARD il lui est demandé de :
DIRE ET JUGER opposables les franchises et plafonds de garantie contenus dans la PUC à savoir :
Au titre du volet dommages-ouvrage :
2 000 000 francs soit 304 898 euros au titre des garanties complémentaires DO éléments d’équipement ;
1 000 000 francs soit 152 449 euros au titre de la garantie DO complémentaire dommages immatériels.
Au titre du volet responsabilité civile décennale :
2 000 000 francs soit 304 898 euros au titre des garanties complémentaires éléments d’équipement ;
1 000 000 francs soit 152 449 euros au titre de la garantie complémentaire dommages immatériels.
PRONONCER toute condamnation dans la limite et avec application des plafonds de garantie et des franchises ;
CONDAMNER tous les bénéficiaires du volet responsabilité civile décennale de la PUC à rembourser la compagnie AG IARD le montant de sa franchise décennale.
CONDAMNER in solidum les sociétés SA FRANCE QUICK ET SCI QUICK INVEST FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ALERION, avocat au Barreau de Paris ».
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2017, Monsieur Q X et la MAF demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil et Les articles L 123-1 L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution
Dire mal fondées les sociétés QUICK en leurs demandes,
Et
Débouter les requérantes de l’ensemble de leurs demandes.
En tout état de cause, prononcer des condamnations hors-taxes.
Subsidiairement dire les concluants recevables et fondés en leurs appels en garantie et condamner :
AG IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur Q X et des sociétés P et EGCB, AXA France IARD et la SMABTP, assureurs d’P, La MMA en sa qualité d’assureur de H, AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur d’G,
À les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Débouter toute partie qui serait amenée à formuler un appel en garantie à quelque titre que ce soit et de quelque nature que ce soit à l’encontre des concluants.
Subsidiairement, dire la MAF fondée à opposer les limites et conditions de sa police d’assurance, en particulier l’opposabilité de sa franchise aux tiers.
Condamner les requérantes ou tout succombant à verser aux concluants la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
Les condamner aux entiers dépens ».
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2016, la société AG 3 demande au tribunal de :
« Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 14 avril 2015,
Vu les conclusions signifiées le 30 novembre 2015
Débouter les sociétés FRANCE QUICK et QUICK INVEST ou toute partie susceptible de former un appel en garantie à l’encontre de la société AG 3.
Constater en effet que les travaux litigieux sont totalement étrangers à la mission qui lui a été confiée.
Dire et juger en tout état de cause que le quantum est contestable tant dans le principe que dans son évaluation
Dire et juger en tout état de cause que les condamnations seront prononcées HT sauf à démontrer que les sociétés demanderesses récupèrent la TVA
En conséquence,
Débouter les Sociétés SAS FRANCE QUICK et QUICK INVEST ou toute autre partie formant un appel en garantie à l’encontre de la société AG 3, de toute demande de condamnation formée à son encontre.
Mettre purement et simplement la Société AG 3 hors de cause.
En cas de condamnation, dire et juger que la société AG 3 est recevable et bien fondée à solliciter la garantie pleine et entière de l’ensemble des autres constructeurs dont la responsabilité a été mise en évidence par l’expert judiciaire ainsi que leurs assureurs respectifs ce sur le fondement de l’art. 1382 du Code civil soit
· AG IARD assureur dommages ouvrage
· Axa France et SMABTP assureur de P
· MMA assureur de la société H
· AXA CORPORATE assureur de G
Condamner in solidum la SAS FRANCE QUICK et QUICK INVEST ou tous succombants, à payer à la société AG 3, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AH AI, représentée par Maître Sophie AI ».
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2016, la société ASSISTANCE ET SERVICES TECHNIQUES (G) demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
Vu l’article 1382 (devenu 1240) du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
[…] :
- DIRE ET JUGER que la mission du AJ G était strictement limitée à une mission de conseil technique pour un lot spécifique dans le cadre des travaux d’aménagement.
- DIRE ET JUGER que le AJ G n’est donc pas intervenu pour définir une quelconque étude de diagnostic ou de faisabilité dans le cadre des travaux d’aménagement.
- DIRE ET JUGER que le AJ G n’a pas été associé aux travaux de surélévation litigieux.
- DIRE ET JUGER que l’absence de réserve émise par les Sociétés QUICK à la réception des ouvrages affectés d’une non-conformité apparente couvre cette non-conformité et rend dès lors les Sociétés QUICK irrecevables et mal fondées en leurs demandes dirigées à l’encontre des constructeurs.
- DIRE ET JUGER que la Société H a manqué à son obligation de conseil tant lors des travaux d’aménagement que lors des travaux de surélévation.
- DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le trouble anormal de voisinage allégué et l’intervention du AJ G.
En conséquence :
- DEBOUTER les Sociétés FRANCE QUICK et QUICK INVEST FRANCE et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du AJ G.
[…] :
- DIRE ET JUGER que les désordres constatés résultent de fautes d’exécution commises par les entreprises ainsi que de manquements à leur devoir de conseil, engageant exclusivement leur responsabilité.
En conséquence :
- CONDAMNER in solidum :
o La Compagnie AG IARD, es qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ;
o La Compagnie AXA France IARD et la SMABTP, es qualité d’assureurs de la Société P ;
o La Compagnie MMA, venant aux droit de la Société WINTERTOUR, es qualité d’assureur de la Société H ;
o La Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, es qualité d’assureur du AJ G.
à relever et garantir le AJ G de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, eu égard aux fautes commises par les entreprises telles que relevées par l’Expert judiciaire, au préjudice subi par les Sociétés QUICK et au lien de causalité entre la faute et le préjudice.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Au cas où une condamnation indemnitaire interviendrait, DIRE ET JUGER que la somme allouée le sera hors taxe,
- DIRE ET JUGER que les Sociétés QUICK ne rapportent pas la preuve du lien entre la prétendue diminution du chiffre d’affaires et les dommages objets de la présente instance.
En conséquence :
- DEBOUTER les Sociétés FRANCE QUICK et QUICK INVEST FRANCE de l’intégralité de leurs demandes de préjudices.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner in solidum la SAS FRANCE QUICK et la SCI QUICK INVEST FRANCE et tous succombants à payer au AJ G la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet ALBERT ASSOCIES, Avocats aux offres de droit.
- CONDAMNER in solidum tous succombants à supporter les dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit du Cabinet ALBERT ASSOCIES, Avocat aux offres de droit ».
Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 janvier 2017, Monsieur AB K demande au tribunal de:
« Vu les articles 1315 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et 1147 du Code civil,
DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale de Monsieur K n’est pas engagée ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité de droit commun, contractuelle et/ou délictuelle de Monsieur K n’est pas engagée ;
DEBOUTER les sociétés QUICK FRANCE et QUICK INVEST FRANCE de l’ensemble de leurs demandes ;
Sur les demandes et leur quantum
REJETER les demandes des sociétés QUICK qui ne seraient pas étayées d’une facture acquittée ou d’un justificatif de paiement ;
REJETER les demandes des sociétés QUICK au titre des sommes versées à la société SCOPING ;
REJETER les demandes des sociétés QUICK en ce qu’elles sont présentées TTC ;
REJETER les demandes des sociétés QUICK au titre du remboursement des travaux de surélévation du conduit de cheminée ;
REJETER les demandes des sociétés QUICK au titre de leur préjudice immatériel ;
REJETER les demandes des sociétés QUICK au titre des indemnités versées aux époux Y et au syndicat des copropriétaires au titre du trouble de jouissance ;
DIRE ET JUGER que les astreintes sont des condamnations à caractère personnel insusceptible de recours subrogatoire ;
REJETER les demandes des sociétés QUICK au titre des sommes versées aux époux Y et au syndicat des copropriétaires au titre des sommes versées en liquidation d’astreinte ;
Subsidiairement,
Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur AB K,
DIRE ET JUGER que la solidarité ne se présume pas ;
REJETER toutes demandes de condamnation in solidum ;
DIRE ET JUGER Monsieur AB K recevable et bien fondé à être relevé et garanti indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par :
- la société H et les Mutuelles du Mans Assurances, venant aux droits de la Société O, ès-qualités d’assureur de la Société H,
- la Société G et son assureur, AXA CORPORATE SOLUTIONS,
- la société P AO et ses assureurs […] et la SMABTP respectivement assureur décennal et assureur responsabilité civile
- la société AG IARD, assureur décennal de Monsieur Q X et des sociétés P AO et EGCB,
sur le fondement combiné des articles 1382 et suivants du Code civil et L124-3 du Code des assurances.
Pour le surplus,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur K ;
CONDAMNER les sociétés QUICK ou tout autre succombants à verser à Monsieur K une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction sera fait au profit de la SELAS LARRIEU & Associés, agissant en la personne de Maître AK AL ».
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2016, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société G, demande au tribunal de:
« Vu le rapport d’expertise
Vu les polices souscrites par le AJ G
Vu la résiliation à effet au 31 décembre 1996
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 1382 du code civil
[…]
- Débouter les sociétés QUICK de l’intégralité de leurs demandes
[…]
- Juger que les garanties délivrées par la Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS ne sauraient être engagée que du chef de la responsabilité de la société G limitée au seul chantier d’aménagement (réceptionné en décembre 1996) et à hauteur de sa part de responsabilité qui ne saurait être supérieure à 10%
- Condamner in solidum Monsieur X, la MAF, Monsieur K, la société P AO, la SMABTP, la Cie AXA France, la Cie MMA, la société H, la société AG 3, et la société G, du chef de son intervention postérieure au marché réceptionné en décembre 1996, à relever et garantir la concluante
- Fixer au passif de la liquidation de la société H le montant de la condamnation qui sera prononcée à l’encontre de la Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS
- Prononcer toute condamnation dans la limite et avec application des plafonds et des franchises, toutes, hors celle afférente à la garantie décennale, étant opposables
- Condamner la société G à rembourser à la Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS le montant de sa franchise décennale
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Rejeter toute demande d’exécution provisoire
- Condamner in solidum les sociétés QUICK et/ou tout succombant au paiement d’une somme de 13 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître THORRIGNAC avocat aux offres de droit ».
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2016, La SMABTP en qualité d’assureur de la société P AO, demande au tribunal de :
« Vu l’assignation au fond mettant en cause la SMABTP en date du 26 juillet 2013 qui met en cause pour la première fois la SMABTP dans la cause,
A titre liminaire, Vu la loi 2008-561 du 17 juin 2008 et l’article 1792-4-3 du code civil,
Dire et juger irrecevable car prescrite toute éventuelle demande formée à l’encontre de la SMABTP, faute d’AG interruptif intervenu à son encontre avant le 19 juin 2013,
Vu l’article 16 du CPC,
Dire et juger recevable toute demande dirigée à l’encontre de la SMABTP en tant que fondée sur le rapport d’expertise de Monsieur Z qui lui est strictement inopposable,
Vu l’article 31 du CPC,
Dire et juger irrecevables les demandes des sociétés France QUICK et QUICK UINVEST France qui ne justifient pas de leurs qualités et intérêts à agir alors qu’elles ne peuvent par hypothèse former des demandes identiques, sauf à vouloir bénéficier d’un enrichissement sans cause,
Dire et juger irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de la société QUICK INVEST qui ne justifie pas de sa subrogation, faute pour elle d’établir en particulier le paiement des sommes qu’elle réclame, et ce d’autant moins que les condamnations prononcées par l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 16 juin 2010 ont été exclusivement mises à la charge des sociétés QUICK au regard de leurs propres manquements et qu’elles sont seules responsables, éventuellement aux côtés du syndicat des copropriétaires, de l’absence dommageable de réalisation des travaux nécessaires postérieurement au jugement du 27 septembre 2007,
Subsidiairement, sur le fond,
Dire et juger que les garanties de la SMABTP ont pris effet le 1er janvier 2002 soit postérieurement aux travaux réalisés par la société P AO en 1996, mais aussi à la connaissance du sinistre par P AO, elle-même mise en cause par une ordonnance du 29 juin 2000,
Vu l’article 1964 du code civil,
Dire et juger que le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque l’assuré savait déjà réaliser,
Dire et juger que les garanties de la SMABTP sont par conséquent insusceptibles de s’appliquer d’agissant d’un sinistre survenu et même connu de l’assuré avant la prise d’effet de son contrat,
Dire et juger que les garanties de la SMABTP se heurtent au surplus à l’absence de réclamation survenue avant la résiliation de son contrat, et même dans les 5 ans qui ont suivi, le délai subséquent ayant expiré le 31 décembre 2012, sa mise en cause n’étant intervenue qu’aux termes de l’assignation du 26 juillet 2013,
Dire et juger en conséquence que les garanties de la SMABTP ne sont pas susceptibles d’être mobilisées en l’espèce, pour le cas ou par extraordinaire une demande serait formulée contre la concluante et au cas où la responsabilité partielle de la société P AO serait retenue,
Dire et juger que les compagnies AXA France et AG IARD, assureur selon police unique de chantier, doivent garantir la société P AO de sa responsabilité éventuelle, leurs contrats étant en vigueur lors de la réalisation des travaux litigieux, lesquels assureurs sont seuls susceptibles de garantir sa responsabilité décennale éventuelle qui en toute hypothèse ne peut concerner la concluante,
Dire et juger que la responsabilité de la société P AO n’est pas engagée dans la mesure où sa faute n’est pas établie et encore moins un lien de causalité entre cette faute éventuelle et les préjudices allégués qui relèvent au contraire à l’évidence de la défaillance et/ou de l’insuffisance des travaux d’aménagement réalisés postérieurement à l’achèvement des travaux d’origine à l’initiative des sociétés QUICK, les préjudices allégués provenant pour l’essentiel de la carence des sociétés QUICK et du syndicat des copropriétaires, s’agissant du retard quant à l’exécution des travaux définis dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur Z, et à laquelle les constructeurs d’origine sont étrangers,
Débouter en conséquence les demandes en tant que dirigées contre la concluante et prononcer sa mise hors de cause.
Débouter les demandes des sociétés France QUICK et QUICK INVEST France à hauteur de 3.098.015 euros,
Débouter les demandes des sociétés France QUICK et QUICK INVEST France à hauteur de 360.400euros et de 100.000 euros, et à tout le moins les réduire à de plus justes proportions, et dans la limite des sommes qu’elle justifie avoir réglées, les préjudices correspondant lui étant au moins partiellement imputables,
Débouter plus largement les sociétés France QUICK et QUICK INVEST France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement et dans la mesure où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de la concluante, constater et consacrer la responsabilité de Monsieur AM, AG 3, la société H, Monsieur T K, la société G, la société H, la, société QUICK France et la société QUICK INVEST et la SCI QUICK INVEST France,
Vu les articles 1382 et subsidiairement 1147 du code civil,
Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur X, son assureur la MAF, la société AG 3, son assureur la MAF, Monsieur T K, la société G et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, les MMA assureur de H, la société France QUICK et la SCI QUICK INVEST France à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuelle, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires,
En toute hypothèse, vu l’article L112-6 du code des assurances,
Dire et juger que la SMABTP ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de ses obligations contractuelles, laquelle est notamment fondée à opposer sa franchise et son plafond de garantie opposable, s’agissant de garantie facultative,
Dire et juger que la SMABTP est ainsi fondée à opposer son plafond à hauteur de 610.000 euros au titre des dommages matériels et de 305.000euros au titre des dommages immatériels,
Dire et juger qu’en toute hypothèse aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la SMABTP s’agissant du coût des travaux de reprise, objet des demandes à hauteur de 547.087,24 euros HT et 15.535,62 euros HT, ces demandes ne pouvant éventuellement relever que des seules garanties obligatoires que doit la compagnie AXA France IARD et la compagnie AG IARD, assureurs à la date d’ouverture du chantier,
Dire et juger que toute condamnation éventuelle au profit des sociétés QUICK INVEST et FRANCE QUICK ne pourra qu’être prononcée hors taxes dès lors que ces sociétés sont des sociétés commerciales qui récupèrent la TVA,
Condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 5.000euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Evelyne NABA, Membre de la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIES, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
Dire et juger que la concluante ne saurait être en toute hypothèse tenue aux frais afférents aux expertises judiciaires auxquelles elle n’a pas participé ».
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2016, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société P AO, demande au tribunal de:
« CONSTATER la prescription des actions des sociétés FRANCE QUICK et QUICK INVEST FRANCE à l’encontre de la compagnie […], assureur de la société P AO, quel qu’en soit le fondement, et la prescription des demandes en garanties des constructeurs te de leurs assureurs ;
METTRE AXA France hors de cause ;
SUBSIDIAIREMENT,
CONSTATER que la police de responsabilité décennale souscrite par P AO auprès d'[…] n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, le chantier ayant été couvert par une police unique de chantier, dont le volet de garantie de la responsabilité décennale des intervenants garantit la responsabilité décennale de la société P AO ;
DIRE ET JUGER que toutes les autres garanties du contrat souscrit ne peuvent s’appliquer ;
METTRE AXA FRANCE hors de cause ;
CONSTATER en tout hypothèse que la responsabilité de la société P AO n’est pas engagée ;
METTRE AXA FRANCE hors de cause ;
[…]
DIRE ET JUGER qu’AXA FRANCE ne saurait être tenue que dans les limites de sa police et particulièrement des franchises et plafond de garantie prévus ;
CONDAMNER in solidum Monsieur L, la société X, et la MAF, le AJ G, la société H et MMA, Monsieur K et la société AG 3, à garantir AXA France de toute condamnation, et avec exécution provisoire ;
CONDAMNER les sociétés FRANCE QUICK et QUICK INVEST FRANCE à payer à la compagnie […] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Michel MONTAESCOT, avocat aux offres de droit ».
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2016 ???, la société H, la SCP E D en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette dernière et Maître M en qualité de mandataire judiciaire de la société H demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1134, 1147, 1382, 1383 et 1792-3 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
- Constater l’acquisition de la prescription de l’action intentée à l’encontre de la société H ;
- Débouter les sociétés QUICK INVEST FRANCE ET FRANCE QUICK de l’ensemble de leurs demandes, fis et conclusions, formées in solidum envers la société H
Subsidiairement,
- Constater l’absence de toute responsabilité de la société H,
- Débouter les sociétés QUICK INVEST FRANCE ET FRANCE QUICK de leurs demandes formées in solidum envers la société H
Plus subsidiairement
Si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société H,
- Condamner Monsieur K, la société G, AXA AQ SOLUTIONS, Monsieur X, P AO, la société AXA France IARD, la société AG 3, la SMABTP à relever la société H de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- Dire que la garantie souscrite auprès des MUTUELLES DU MANS venant aux droits de la société O sera applicable en cas de condamnation de la société H
En tout état de cause,
- Condamner les sociétés QUICK INVEST FRANCE et FRANCE QUICK au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens ».
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2016, la société MMA ASSURANCES venant aux droits de la société O, en qualité d’assureur de la société H, demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1792-3 du code civil, 1792-4-1 du code civil
Déclarer les sociétés FRANCE QUICK et QUICK INVEST France irrecevables en leurs demandes
En tout état de cause, constater l’acquisition de prescription de l’action engagée à l’encontre de la société H
A titre subsidiaire
Constat l’absence de caractère décennal des désordres affectant la gaine d’extraction
Dire que la responsabilité de la société H ne peut être recherchée sur la base des dispositions des articles 1792 du code civil
Dire que la garantie des MMA venant aux droits de O n’est pas mobilisable
Débouter les sociétés QUICK de leurs demandes dirigées contre la société H et les MMA
[…]
Condamner Monsieur K, la société G, AXA AQ SOLUTIONS, Monsieur X, P AO, la société AXA France IARD (assureur RCD P AO), la SMABTP (assureur responsabilité professionnelle de P AO) et la MAF à relever et garantir les MMA de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge
[…]
Dire que la franchise de 20 % du sinistre (avec un minimum de 59 BT01 et un maximum de 295 BT01 soit un minimum de 5 709,70 euros et un maximum de 28 548 euros) est opposable au bénéficiaire de l’indemnité
Dire que les MMA ne pourraient être tenues que dans la limite du plafond de garantie au titre des dommages immatériels qui est de 201 232 euros.
En toutes hypothèses
Condamner in solidum les sociétés FRANCE QUICK et QUICK INVEST FRANCE à payer aux MMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Les condamner sous la même solidarité aux dépens de l’incident ».
***
Les sociétés QUICK forment deux types de demandes.
I/ une demande de remboursement des frais exposés pour les travaux de reprise du conduit, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et subsidiairement de l’article 1147 du Code civil, contre l’assureur PUC et les constructeurs de l’opération initiale de construction, ainsi qu’à l’encontre des constructeurs de l’opération d’aménagement du restaurant, considérant qu’au regard des nuisances générées aux voisins et du non-respect du règlement sanitaire du département de PARIS, l’ouvrage est impropre à sa destination.
Les demandes portent sur les préjudices suivants :
— 547 087.24 euros HT, sauf à parfaire, au titre du préjudice lié aux études et à la réalisation des travaux de dévoiement du conduit ;
— 15.535,62 euros HT, sauf à parfaire, au titre du préjudice lié aux travaux de surélévation du conduit réalisés sur injonction de la Préfecture de police pour respecter le règlement sanitaire départemental;
— 3 098 015 euros correspondant à une baisse de 10% du Chiffre d’Affaires annuel depuis 2004, induite par l’impossibilité de rénover le restaurant.
II/ une demande de remboursement des dommages et intérêts payés aux voisins, que sont les époux Y et le syndicat des copropriétaires au titre d’un recours subrogatoire sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, contre les mêmes constructeurs.
Les demandes portent sur les préjudices suivants :
— 360.400 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi du fait des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame Y et du Syndicat des copropriétaires par arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 16 juin 2010 ;
— 100.000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi du fait des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame Y et du Syndicat des copropriétaires par arrêts de la Cour d’appel de PARIS du 18 décembre 2013.
Sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle
Elles estiment que l’ouvrage vendu était affecté d’un vice non apparent le rendant impropre à sa destination.
— Sur l’opération initiale de construction, elles estiment que :
— la garantie de l’assureur dommages ouvrage est due au regard de la nature décennale du désordre ; que la société AG IARD à laquelle elles ont déclaré le sinistre le 27 mai 1998 n’a pas contesté leur qualité à agir, au demeurant justifiée par un mandat tacite du crédit bailleur, dans le délai de 60 jours de l’article L 242-1 du Code des assurances, de sorte qu’elle est déchue de son droit à la contester ; que la déclaration de sinistre a interrompu le délai de prescription biennale qui lui est en tout état de cause inopposable au regard du non respect des dispositions de l’article R 112-1 du Code des assurances relatif aux causes d’interruption de cette prescription, s’agissant notamment du point de départ du délai de prescription lorsque l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers ; qu’au surplus, la position de l’assureur sur la garantie a été notifiée concomitamment à la communication du rapport d’expertise amiable, alors que la police a été souscrite avant l’arrêté du 19 novembre 2009 ;
— la responsabilité de la société R S, vendeur en l’état futur d’achèvement, réputé constructeur en vertu de l’article 1646-1 du Code civil, est engagée dès lors que la gaine rectangulaire livrée par celle-ci ne lui permettait pas d’exploiter son lot conformément à la réglementation en vigueur, s’agissant d’un lot à usage notamment de restauration, le rendant impropre à sa destination ; elles ajoutent que ce vice ne saurait être réputé apparent pour un maître de l’ouvrage normalement diligent, outre qu’il ne s’est révélé dans toute son ampleur que postérieurement à la réception,
— la responsabilité de M. C et de la société ATELIER C est engagée, dès lors que la première cause du désordre est à rechercher dans la conception de l’ouvrage, confiée au cabinet C au terme du contrat de maîtrise d’œuvre ; que la société ATELIER X aurait dû concevoir un projet compatible avec le règlement sanitaire départemental et les règles d’urbanisme alors qu’il ressort des pièces contractuelles qu’elle était informée de l’utilisation possible du local en restaurant ; qu’au titre de son obligation de conseil, Monsieur X aurait dû attirer l’attention de QUICK sur les risques liés à la non-conformité des locaux à l’activité de restauration,
— la responsabilité de la société P AO, en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, est également engagée, dès lors qu’il n’a pas assuré le respect du règlement sanitaire départemental de PARIS, qu’il n’a pas signalé cette non-conformité et qu’il n’a pas émis de réserves à la réception.
En ce qui concerne les responsabilités au stade des travaux d’aménagement du local
— S’agissant de la société AG 3, elles relèvent qu’elle devait, dans le cadre de la conception des travaux, de respecter le règlement sanitaire départemental et au stade de l’exécution, au titre de son obligation de conseil, de vérifier que les documents d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les études réalisées et les règles applicables ;
— S’agissant du AJ G, elles soulignent qu’il était investi aux termes d’une « Convention de conseil technique du Maître d’Ouvrage » du 20 juin 1996 d’une mission de diagnostic et de faisabilité et d’une mission de conception et de suivi des travaux ; que dans ce cadre, il aurait dû s’assurer du respect du règlement sanitaire départemental ; que de manière plus générale, les bureaux d’études sont responsables de la qualité de leurs travaux, qu’ils ont une obligation de mise en garde contre les risques, inconvénients ou imperfections de l’ouvrage ;
— S’agissant de la société H, elles précisent que la société a gainé le conduit maçonné sans faire de remarques et que, s’agissant d’un élément mis en œuvre dans le cadre de la construction de l’ouvrage, qu’il rend au surplus impropre à sa destination, sa responsabilité est engagée sur le fondement de la garantie décennale, le gainage n’étant pas un équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du Code civil justifiant l’application de la prescription biennale.
Au stade des travaux de surélévation et de dévoiement :
Elles rappellent que le projet établi par Monsieur K et la société G puis transmis à la société H par la société AG 3 était contraire aux règles applicables en matière de co-visibilité et d’urbanisme ; que ces derniers ne l’ont pas alertée sur la nécessaire autorisation préalable de la copropriété pour ces travaux.
De manière générale, elles font valoir que :
— les prescriptions décennale et contractuelle de droit commun à l’égard des locateurs d’ouvrage ont été interrompues par l’assignation qu’elles ont faite délivrer les 20, 21 et 24 avril 2006, soit dans les dix ans de la réception prononcée le 31 décembre 1996,
— les différents intervenants ont indissociablement concouru à la réalisation de l’entier préjudice,
— s’agissant de la portée de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 16 juin 2010, l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas aux constructeurs et assureurs qui n’étaient pas parties à l’instance,
— Les préjudices qu’elles revendiquent sont justifiés et sollicités HT.
— Sur l’opposabilité du rapport d’expertise et plus particulièrement du devis portant sur les travaux de reprise, les défendeurs se sont opposés à un traitement procédural unifié, qu’ils n’ont pas entendu intervenir volontairement aux opérations d’expertise, qu’ils ont été régulièrement informés, dans le cadre de la présente procédure, du déroulement des opérations d’expertise, reçu communication du devis et du rapport d’expertise judiciaire de bonne fin et n’ont pas discuté le contenu du devis, ce qu’ils pourraient toujours faire en proposant, dans le cadre de cette instance, un devis concurrent ou en faisant procéder à une vérification du devis.
Sur son recours subrogatoire contre les constructeurs fondé sur le trouble anormal de voisinage, elles font valoir qu’elles ont exécuté les arrêts de la Cour d’appel de Paris des 16 juin 2010 et 18 décembre 2013, les condamnant au paiement des sommes de 360.400 et de 100.000 euros en réparation des troubles de jouissance, de sorte qu’elles disposent d’un recours subrogatoire pour le tout contre les constructeurs, tenus in solidum sur le fondement d’une responsabilité de plein droit, dès lors que le trouble trouve sa cause directe dans les missions confiées aux constructeurs.Elles ajoutent :
La prescription du recours subrogatoire a commencé à courir le 18 octobre 2011 lors que sa condamnation à l’indemnisation des préjudices des époux Y et du syndicat des copropriétaires sont devenues définitives, de sorte qu’au regard des assignations délivrées courant avril 2006, la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Leur qualité à agir ne peut être contestée au regard des intérêts communs qui la lient et qui les amènent à agir de concert, solidairement,
— que la coopération de fait qu’implique la réalisation d’un même ouvrage conduit à instituer un système de contrôle réciproque des fautes respectives des différents constructeurs et que ces derniers ont contribué en l’espèce de façon interdépendante aux troubles anormaux, leur qualité de constructeurs les rendant tenus solidairement.
La société AG IARD répond que :
— la PUC ne couvre pas les travaux d’aménagement réalisés par les sociétés QUICK, la police n’ayant été souscrite que pour une réalisation de travaux par la SCI W AA en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement,
— s’agissant des travaux de construction, aucune déclaration de sinistre ne lui a été adressée par la titulaire de la garantie au moment du sinistre, la SCI W AA, préalablement à sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise, de sorte que l’action engagée à son encontre est irrecevable,
— la prescription biennale était acquise au moment où les sociétés QUICK ont formulé leur demande à son encontre par conclusions du 14 janvier 2013,
— la société QUICK INVEST n’avait pas qualité à l’époque pour déclarer un sinistre, ne bénéficiant pas de la police souscrite,
— qu’elle a bien adressé un courrier le 28 juillet 1998 indiquant aux sociétés QUICK que sa garantie n’était pas mobilisable, courrier auquel la société QUICK INVEST a répondu par courrier du 18 février 1999, ce qui démontre qu’elle l’a bien reçu,
— que la motivation de arrêt du 16 juin 2010 démontre que ni la responsabilité du vendeur, la société R S, ni celle des constructeurs d’origine ne peut être engagée puisque ce ne sont pas les travaux réalisés par ces derniers qui sont à l’origine des préjudices subis par les époux Y mais les travaux d’aménagement réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des sociétés QUICK ; que s’il n’est pas contesté que l’arrêt du 16 juin 2010 n’est pas opposable aux parties non présentes à cette instance, il a à l’égard des parties présentes à l’instance autorité de la chose jugée et que faire droit aux arguments des sociétés QUICK reviendrait à modifier le dispositif de cet arrêt en ce qu’il a statué sur l’absence de responsabilité des constructeurs d’origine et l’entière responsabilité des sociétés QUICK.
— que la garantie dommages ouvrage ne couvre pas les troubles anormaux de voisinage,
— que, s’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, la PUC n’a pas vocation à s’appliquer pour des désordres ne présentant pas la gravité requise par les articles 1792 et suivants du Code civil,
Sur le montant des provisions sollicitées, elle souligne que :
— les sociétés QUICK récupèrent la TVA,
— le décompte des sommes reçues arrêté par le Conseil des époux Y fait apparaître un total de 212.198,73 euros et non pas la somme de 360.400 euros,
— ces condamnations pécuniaires concernent les seuls travaux réalisés sous la responsabilité et la maîtrise d’ouvrage des sociétés QUICK,
— la société QUICK INVEST n’a procédé à aucun règlement de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une quelconque subrogation,
— les montants de 360.000 euros et 100.000 euros ne sont pas justifiés au regard des pièces versées aux débats,
— les sociétés QUICK ne justifient pas avoir payé les travaux de reprise du conduit,
— les travaux de rehaussement concernaient un conduit qui avait été précédemment réalisé par la société QUICK sous sa maîtrise d’ouvrage et non celui existant dans le programme d’origine,
— le préjudice invoqué au titre de la perte de chiffre d’affaire du fait de l’impossibilité de rénover le restaurant n’est pas justifié.
Sur les appels en garantie, elle relève que les intervenants à l’opération d’aménagement des locaux sous la maîtrise d’ouvrage de la société QUICK ne peuvent bénéficier de la PUC à défaut de déclaration de sinistre dans le délai de l’article L 114-1 du Code des assurances et que M. X est intervenu au stade de la construction d’origine et des travaux menés sous la maîtrise d’ouvrage de la société QUICK.
Monsieur X et la MAF soutiennent que :
— il n’est pas démontré que le vendeur en VEFA s’est engagé à construire et vendre un local commercial à usage de restaurant ; que le cahier des charges relatif aux commerce n’est pas spécifique à un usage de restaurant ;
— que la cour d’appel de Paris a rappelé que la SCI W AA n’était “pas tenu de livrer à Quick un équipement lui permettant de faire de la restauration rapide et n’était pas responsable des travaux réalisés sans autorisation par Quick”,
— Monsieur X, qui n’est pas intervenu dans le cadre des travaux d’aménagement du local entrepris par les sociétés QUICK ; qu’il a simplement visé un certain nombre de plans conformément au cahier des charges relatif aux commerces visant une mission de conseil esthétique de l’architecte auteur qu’était Monsieur X,
— le rapport d’expertise de Monsieur F, désigné par arrêt de la Cour d’appel du 16 juin 2010, n’est pas contradictoire à leur égard,
— les sociétés Quick ne sauraient exercer un quelconque recours que ce soit du chef des condamnations à astreintes prononcées par les arrêts de 2010 et 2013 qui leur sont personnelles,
— la PUC doit lui bénéficier, étant relevé que la prescription biennale de son action ne peut lui être opposée dès lors que l’assureur n’a pas rappelé dans la polie les différents points de départ du délai de prescription.
La société AG 3 fait valoir que :
— elle n’est intervenue qu’au stade de la deuxième phase de travaux, au titre d’un contrat de maîtrise d’oeuvre ne comprenant pas la climatisation et l’extraction, qui ont fait l’objet d’un contrat de conseil technique avec le AJ G,
— les désordres subis par les époux Y sont donc extérieurs à la mission qui lui a été confiée, alors qu’elle n’a pas participé à la conception du conduit litigieux, se contentant de fournir aux sociétés QUICK deux croquis pour apprécier l’impact visuel des dispositions proposées par le bureau d’études G sur les façades de M. X, cet élément étant insuffisant à constituer une mission d’ordre technique,
— elle n’a pas excédé les termes de sa mission en participant à la conception de la surélévation du conduit, son courrier du 12 juin 1997 ayant eu pour seul objectif de rappeler au maître d’ouvrage qu’il devait obtenir les autorisations administratives et l’accord du syndicat des copropriétaires, sans pouvoir caractériser une mission d’ordre technique,
— les sommes réclamées ne sont pas justifiées dans leur intégralité.
La société G répond que :
Sur le fondement de la responsabilité décennale :
— la mission du AJ G était strictement limitée à une mission de « conseil technique » limitée à au lot « chauffage – ventilation – climatisation – électricité », dans le cadre des travaux d’aménagement du local commercial réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société QUICK ; que sa mission ne portait pas sur l’obtention des autorisations administratives nécessaires, la mission A « Etude diagnostic faisabilité » figurant en page 6 de la convention du 20 juin 1996 pour un montant d’honoraires de 20.000 Francs H.T ayant été rayée et les notes d’honoraires ne concernant que la seconde phase de la mission ; que c’est la société AG 3 qui était en charge de la conception du programme des travaux ;
— elle n’est pas intervenue pour réaliser le plan des travaux de rehaussement du conduit comme le prétendent les demanderesses, son intervention s’étant limitée à la réalisation de deux croquis qui ont été reportés par la société AG 3 sur les plans de façades établis par Monsieur X ; qu’à cette occasion, la société AG 3 a clairement attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur les autorisations à obtenir auprès de l’Administration et du syndicat des copropriétaires ; qu’en tout état de cause, les travaux n’ont pu être mis en œuvre en raison d’un avis défavorable du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine et d’une opposition de la Mairie de PARIS.
— la non-conformité à la réglementation ne suffit pas à elle-seule à caractériser une impropriété à destination, alors que la société QUICK INVEST a continué à exploiter normalement son restaurant depuis 1996, soit depuis près de vingt ans,
— que les sociétés QUICK n’ont émis aucune réserve à réception de l’ouvrage affectant une non-conformité apparente pour ce professionnel de la restauration comme l’a relevé la Cour d’appel de Paris relève dans son arrêt du 16 juin 2010 ;
La société H, qui a tubé la gaine maçonnée, a manqué à son devoir de conseil en ne signalant pas la non-conformité au maître de l’ouvrage,
Sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
— aucun lien de causalité entre une éventuelle faute qui lui serait imputable et le trouble allégué n’est caractérisé, dès lors que comme l’indique l’expert, la cause première des désordres provient de la non-conformité du débouché de la gaine maçonnée réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI W AA, travaux auxquels elle est étrangère,
— la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires résulte de la surélévation par les sociétés QUICK de la cheminée sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte qu’il n’existe aucun lien entre le trouble subi par le syndicat des copropriétaires et l’intervention de l’un quelconque des intervenants à l’ouvrage.
Par ailleurs, le AJ G conteste le principe et le quantum des demandes indemnitaires, estimant qu’elles ne présentent pas de lien de causalité avec une faute lui étant imputable, qu’elles ne sont pas justifiées et que le montant du préjudice lié aux études et à la réalisation des travaux de dévoiement du conduit n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire à son égard.
Enfin, la société G forme ses recours.
Son assureur la SA AXA CORPORATE SOLUTION fait valoir que :
Sur la recevabilité
Sur le fondement de la responsabilité décennale
Les sociétés QUICK, en tant que locataires, ne disposent pas de la qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale ; qu’il ne peut de surcroît y avoir d’action conjointe exercé par les deux demanderesses pour un seul et même ouvrage ; qu’en admettant que la société QUICK INVEST FRANCE puisse se prévaloir de la garantie décennale, elle ne peut recourir qu’à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à sa charge par la Cour d’appel le 16 juin 2010, en l’absence de partage de responsabilité ; que les factures de travaux ayant été payées par la société FRANCE QUICK, les demanderesses doivent être déboutées de leurs demandes ; que les sociétés QUICK INVEST et FRANCE QUICK ne justifient pas des préjudices que chacune d’elles a subi en entretenant la confusion, de sorte qu’elles doivent être déboutées de leurs demandes ;
Sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage
— les paiements ont été réalisés dans leur quasi intégralité par la société FRANCE QUICK, locataire, la société QUICK INVEST n’ayant seulement procédé au règlement de la somme de 4.650 euros,
— en l’état des relevés CARPA communiqués, les montants ne sont pas justifiés,
— les sociétés QUICK ne peuvent prétendre entreprendre un recours subrogatoire du chef des condamnations prononcées par l’arrêt du 18 décembre 2013 ayant liquidé l’astreinte à une somme de 50.000 euros, l’astreinte étant une mesure coercitive personnelle visant à obtenir l’exécution d’une obligation de faire,
— que c’est uniquement en raison du non-respect du règlement de copropriété et non en application de la théorie du trouble anormal de voisinage qu’une condamnation a été prononcée à l’encontre de QUICK à l’égard du syndicat des copropriétaires, selon arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 16 juin 2010, la subrogation sur le fondement du trouble anormal du voisinage n’étant donc pas établie,
— que le maître d’ouvrage condamné sur le fondement du trouble anormal du voisinage ne peut exercer son recours subrogatoire à l’encontre des locateurs d’ouvrage que si le voisin détenait lui-même une telle action à leur égard, ce qui n’est pas le cas lorsque le trouble est lié à l’ouvrage édifié et non pas au chantier,
Sur le fond
— le cahier des charges relatif aux commerces du cabinet X fait référence à la réalisation d’une gaine rectangulaire débouchant dans le commerce, ce qui démontre bien, comme l’a relevé l’expert que le programme prévoyait dès l’origine la présence d’un restaurant ;
— que le maître d’ouvrage avait obtenu un permis de construire rappelant notamment la nécessité de se conformer aux dispositions du règlement sanitaires du département, notamment l’article 63 relatif au rejet de l’air extrait des locaux,
— que la mission dévolue à la société G selon contrat du 20 juin 1996 était limitée à la conception technique et au suivi des travaux du lot climatisation et que les dommages sont sans lien avec cette mission,
— qu’en dépit d’un courrier du 12 juin 1997 de la société AG 3 lui rappelant les obligations lui incombant, la société QUICK a fait réaliser des travaux par la société H sans autorisation préalable de la mairie de Paris,
— que la non-conformité du conduit d’extraction, cause première du désordre, était apparente dès la vente réalisée en mai 1996, comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 16 juin 2010, alors qu’une réception tacite a été évoquée lors des opérations d’expertise à l’ouverture du restaurant en décembre 1996,
— que les travaux d’aménagement n’ont en rien modifié ce conduit non-conforme et apparent pour les sociétés QUICK,
— que la non-conformité du débouché de la gaine maçonnée et les dommages en résultant remontent à la conception de l’ouvrage et au chantier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI W AA, auquel la société G n’a pas participé, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre son intervention et les dommages,
— il ne peut être reproché au AJ G de ne pas avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’obtenir les autorisations administratives ou de copropriété nécessaires, alors que sa mission était limitée à un conseil technique sur un lot spécifique, que la mission A “étude, diagnostic faisabilité” n’a pas été choisie par le maître d’ouvrage, que le préjudice subi par le maître d’ouvrage a pour cause exclusive son choix de ne pas respecter les prescriptions du permis de construire et que le AJ G n’était pas en charge de la conception du programme incombant à la société AG 3,
— M. X avait pour mission d’assurer le respect des règlements de construction et que les documents qu’il avait établis précisaient bien que les locaux pourraient être utilisés à usage de commerce de restauration,
— les garanties de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ne sont pas mobilisables en présence d’un désordre apparent à réception, alors que la responsabilité de la société G n’est pas établie et alors que la police RCD avait été résiliée depuis plusieurs mois, le 31 décembre 1996, lorsque les travaux de rehaussement du conduit ont été entrepris en juillet 1997,
— dans le cadre de la police RCP, elle ne garantit que les dommages subis par les tiers, étant de surcroît relevé que l’ouvrage litigieux n’est affecté d’aucun dommage au sens de la police.
Par ailleurs, l’assureur conteste le principe et le quantum des demandes indemnitaires, qu’il estime non justifiés et forme ses recours.
Monsieur AB K soutient que :
— il n’a ni conçu, ni suivi l’exécution, ni réceptionné le rehaussement de la cheminée litigieuse, dès lors qu’il est intervenu postérieurement à la réalisation de ces travaux, dans le cadre de la régularisation de la situation administrative du rehaussement réalisé sans autorisation ; que la déclaration de travaux qu’il a déposée le 14 novembre 1997 ne pouvait que décrire des travaux déjà exécutés, ce qu’établit clairement la notice descriptive accompagnant cette déclaration ;
— dans le cadre de son rapport du 24 février 2003, Monsieur Z n’a pas retenu sa responsabilité ;
— il n’est jamais intervenu lors des travaux de construction et l’immeuble, ni lors de l’aménagement du local commercial, alors que les désordres trouvent leur origine dans ces travaux ;
— dans le cadre des travaux de dévoiement, il a réalisé deux plans qui ont donné lieu à un avis favorable de l’ABF le 7 juin 1999.
Subsidiairement, Monsieur K conteste le principe et le quantum des préjudices et forme ses recours.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société P AO répond :
— l’action est prescrite à son égard dans la mesure où elle a été assignée à la demande des sociétés QUICK le 26 juillet 2013 au-delà du délai de dix ans ayant commencé à courir à la réception prononcée le 31 décembre 1996,
— que la prescription en matière de trouble anormal de voisinage a été réduite à cinq ans, selon l’article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008, d’application immédiate, de sorte que le délai a expiré le 19 juin 2013, aucun AG interruptif de prescription n’étant justifié avant cette date,
— les opérations d’expertise lui sont inopposables,
— la société QUICK INVEST qui n’a pas effectué de paiement, n’a pas d’intérêt à agir,
— la société QUICK INVEST a commis des fautes, en particulier au titre du non-respect du règlement de copropriété en intervenant sans autorisation préalable, ayant contribué à son préjudice,
— ses garanties ne sont pas mobilisables s’agissant d’un sinistre survenu et connu de l’assuré avant la prise d’effet du contrat le 1er janvier 2002 et d’une réclamation portée à sa connaissance plus de cinq ans après la résiliation du contrat le 31 décembre 2007, par assignation du 26 juillet 2013,
— les seules garanties mobilisables sont celles de la SA AXA France IARD qui était l’assureur de la société P à la date du chantier,
— la responsabilité de la société P n’est pas établie alors que les travaux d’origine ont donné lieu à une réception sans réserve, que la non-conformité du conduit était apparente lors de la vente intervenue courant 1996, comme l’a relevé la cour d’appel de Paris qui a également statué sur la responsabilité exclusive des travaux d’aménagement, en considérant que les travaux de réalisation du conduit ne se sont pas les travaux d’origine mais ceux qui ont été commandés par la société QUICK sous sa responsabilité,
— la cour a également souligné que les sociétés QUICK, spécialisées dans la restauration rapide, ne sont pas “émues de l’insuffisance des installations existantes ni de la difficulté de les mettre en conformité avec la réglementation existante”,
— que la responsabilité des constructeurs d’origine ne peut être engagée alors que les travaux réalisés par ces derniers ne sont pas à l’origine du préjudice mais éventuellement les seuls travaux d’aménagement réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des sociétés QUICK, qui concernent exclusivement M. X et son assureur, la MAF, la société AG 3, M. K, la société H, assurée auprès des MMA, la société G, assurée auprès d’AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Par ailleurs, l’assureur conteste le principe et le quantum des demandes indemnitaires, qu’il estime non justifiés, oppose ses limites de garantie et forme ses recours.
La S.A. […], en qualité d’assureur de la société P AO fait valoir :
— que les travaux d’origine dont la société P AO a été maître d’oeuvre d’exécution ont été réceptionnés le 31 décembre 1996, le délai décennal ayant expiré le 31 décembre 1996,
— qu’elle n’a été assignée que sept années après l’expiration du délai décennal, le 06 septembre 2013, la prescription étant acquise en application de l’article 1792-4-1 du Code civil,
— qu’une police unique chantier avait été souscrite pour la construction initiale auprès de la société AG IARD, comprenant un volet responsabilité décennale obligatoire pour les différents constructeurs intervenus au chantier de construction de l’immeuble, de sorte qu’elle n’a pas à intervenir au titre de sa police responsabilité décennale,
— que les nuisances subies par l’un des copropriétaires du fait des installations privatives effectuées par la société QUICK INVEST FRANCE sont postérieures à la construction de l’immeuble et consécutives à la réalisation du restaurant QUICK, la construction initiale ne comprenant pas la réalisation d’une gaine maçonnée permettant d’extraire des fumées éventuellement produites, pour le cas où un restaurant serait installé au rez-de-chaussée,
— que la prise de possession par la société QUICK s’est effectuée sans aucune réserve, alors que l’emplacement du conduit de ventilation était connu,
— que l’article 63.1 du règlement sanitaire de la ville de Paris impose uniquement que l’air extrait soit rejeté à plus de huit mètres, ce qui peut impliquer de ne pas rejeter l’air à l’aplomb de la sortie du conduit maçonné, mais plus loin, ce qui sera finalement fait.
Les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), venant aux droits de la O, assureur de la S.A. H, font valoir que :
— la société H n’est pas intervenue au stade de la construction de l’immeuble, ni de celle de la gaine litigieuse et qu’au stade des travaux d’aménagement effectués par les sociétés QUICK, elle a procédé au tubage de la gaine maçonnée, selon le cahier des charges, ces travaux ne présentant aucun désordre et étant soumis à la prescription biennale s’agissant d’un élément d’équipement dissociable, de sorte que la prescription est acquise depuis le 09 septembre 2000, faute d’AG interruptif étant intervenue après l’ordonnance du 09 septembre 1998 ayant rendu commune à la société H les opérations d’expertise,
— l’ouvrage n’est affecté d’aucun désordre,
— la société H s’est contentée d’exécuter les travaux conformément aux plans du AJ G,
— au stade des travaux de surélévation, la société H avait proposé une variante qui n’a pas été retenue et qui aurait permis d’atténuer considérablement les nuisances,
— les sociétés QUICK INVEST et QUICK FRANCE ne précisent pas qui de l’une ou de l’autre a procédé au paiement des condamnations et dans quelle proportion, alors que le paiement avec subrogation ne transfère la créance subrogé qu’à concurrence de la somme payée au titre du trouble,
— s’agissant de troubles anormaux du voisinage liés à l’existence même de l’ouvrage, seule la responsabilité du maître de l’ouvrage peut être sanctionnée,
— la preuve d’une relation de cause directe entre le trouble anormal du voisinage et un fait du constructeur n’est pas établie,
— le trouble anormal du voisinage ne rentre pas dans le champ d’application des garanties souscrites,
— l’article 2.2 313 du chapitre 1 des conventions spéciales prévoit que ne sont garantis que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’ouvrage réalisé ne présentant aucun dommage matériel,
— seule la garantie décennale des MMA est éventuellement mobilisable, aucun contrat d’assurance responsabilité civile n’ayant été souscrit la société H,
— le montant des travaux de réalisation de dévoiement du conduit n’a pas été validé par l’expert et apparaît disproportionné au montant des travaux de gainage confiés à la société H.
Par ailleurs, l’assureur conteste le principe et le quantum des demandes indemnitaires, qu’il estime non justifiés, oppose ses limites de garantie et forme ses recours.
La SCP E D, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A. H soutiennent que :
— que la société H n’est intervenue ni à la construction de l’immeuble ni de la gaine mais des travaux d’aménagement à la demande des sociétés QUICK, travaux diligentés dans le cadre du cahier des charges établi par le AJ G, choisi par les sociétés QUICK s’agissant de la seule partie chauffage, ventilation, climatisation et électricité, et par la société AG 3, maître d’oeuvre,
— que selon ce cahier des charges, la société H a procédé au tubage de la gaine maçonnée, en respectant les plans du AJ G,
— que les travaux effectués ne présentent en eux-mêmes aucun désordre,
— que les travaux de surélévation ont été commandés à la société H sans que le maître d’oeuvre ait obtenu ni sollicité les autorisations administratives préalables,
— que la gaine rampante qu’elle avait proposée aurait permis d’atténuer les nuisances si elle avait été retenue par les sociétés QUICK,
— que c’est en raison du non-respect du règlement de copropriété, faute pour les sociétés QUICK d’avoir requis l’autorisation préalable nécessaire, que la condamnation a été prononcée, de sorte que la subrogation n’est pas établie,
— que s’agissant de la subrogation dans le cadre de troubles anormaux du voisinage liés à l’existence même de l’ouvrage, seule la responsabilité du maître d’ouvrage est sanctionnée, sans recours,
— qu’une partie des sommes mises à la charge des sociétés QUICK par la cour d’appel de Paris par arrêt du 16 juin 2010 n’est pas liée aux troubles anormaux du voisinage.
***
La société ATELIER X et Maître I J n’ont pas constitué avocat.
La société R S a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2017 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal relève qu’en application des dispositions d’ordre public des articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce, toutes les demandes de condamnation au paiement et les appels en garantie formés à l’encontre de la société H, de son commissaire à l’exécution du plan de continuation, la SCP E D, de son mandataire judiciaire, Maître M, de la société P AO et de son liquidateur, la SCP I J sont irrecevables.
I – Sur les moyens d’irrecevabilité
Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de la société AG IARD en sa qualité d’assureur PUC au titre du volet dommages ouvrage
La société AG IARD soutient qu’aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée par le bénéficiaire de la garantie dans les deux ans du sinistre.
Les sociétés QUICK répondent qu’une déclaration de sinistre a été adressée à la société AG IARD par LRAR du 27 mai 1998 concernant la cheminée d’extraction.
***
A l’issue de la réception prononcée le 31 décembre 1996, le bénéfice des garanties de la police dommages ouvrage a été transféré par la société R S au syndicat des copropriétaires pour les parties communes et aux acquéreurs des lots privatifs.
Cependant, à la date de la déclaration de sinistre invoquée par les demanderesses, la société QUICK INVEST France avait vendu ses lots privatifs constituant le local commercial et ses annexes à la société A par AG authentique du 17 décembre 1996. Elle ne bénéficiait donc plus de la qualité nécessaire pour formuler une déclaration de sinistre.
Si cette dernière se prévaut de la levée de l’option du crédit-AD le 19 décembre 2008, cette régularisation de sa qualité à agir est intervenue au-delà du délai décennal au cours duquel les garanties de l’assureur dommages ouvrage peuvent être mobilisées.
Les sociétés QUICK arguent encore de l’existence d’un mandat tacite du propriétaire de l’immeuble, cette affirmation n’est étayée d’aucun élément probant, alors qu’un tel mandat ne peut se déduire du seul contexte dans lequel le contrat de crédit-AD a été conclu. Il est d’ailleurs souligné que la société A a été amenée à agir en justice aux côtés des sociétés QUICK afin de contester le refus d’autorisation de travaux opposé par la copropriété lors de l’assemblée générale du 15 juin 2004, ce qu’elle n’aurait pas fait en cas de mandat. En outre, la circonstance suivant laquelle la société AG IARD n’a pas contesté la qualité à agir de la société QUICK ayant déclaré le sinistre ne prive pas l’assureur du droit d’invoquer ce moyen d’irrecevabilité dans le cadre de cette procédure.
A défaut, pour les sociétés QUICK de justifier d’une déclaration de sinistre formulée dans le délai décennal par le bénéficiaire de l’assurance dommages ouvrage, préalablement à l’assignation en justice de la société AG IARD, l’action qu’elles ont engagée à l’encontre de cette dernière doit être déclarée irrecevable sur le volet dommages ouvrage.
Les moyens tirés du non-respect par l’assureur des dispositions de l’article L 242-1 du Code des assurances concernant la notification de sa position sur la mobilisation de ses garanties dans les 60 jours de la déclaration de sinistre et la notification préalable du rapport d’expertise amiable sont par conséquent sans objet.
Sur la prescription de l’action engagée contre la société AG IARD en qualité d’assureur PUC au titre des autres garanties
La société AG IARD soutient que l’action engagée par les sociétés QUICK à son encontre est prescrite en application de l’article L 114-1 du Code des assurances.
En effet, les sociétés QUICK n’ont fait délivrer aucune assignation à la société AG IARD et même en considérant que l’effet interruptif de l’assignation de l’assureur par la SCI W AA le 29 décembre 1997 afin que l’ordonnance du 17 septembre 1997 ayant désigné Monsieur F en qualité d’expert lui soit rendue commune, a pu bénéficier à toutes les parties, en ce compris les sociétés QUICK, ces dernières ne justifient d’aucun AG interruptif de prescription biennale après que l’ordonnance du 30 décembre 1997 ait été rendue.
Cependant, les demanderesses répondent que la prescription ne leur est pas opposable, dès lors que les mentions prescrites par l’article R 112-1 du Code des assurances concernant les modes d’interruption de la prescription biennale ne figurent pas au contrat.
Les stipulations figurant à l’article 18 des conditions générales de la police ne précisent effectivement pas l’ensemble des modes d’interruption de la prescription biennale, ni le point de départ du délai qui, dans le cadre du recours d’un tiers se situe au jour de l’exercice par ce dernier de l’action en justice contre l’assuré.
Aussi, la prescription de l’action n’apparaît pas opposable aux sociétés QUICK sur les volets RCD et RCP de la police à laquelle la SCI W AA a souscrit auprès de la société AG IARD.
Sur le défaut de qualité à agir des sociétés QUICK sur le fondement de la responsabilité décennale
Pour juger de la qualité à agir des sociétés QUICK sur le fondement de la responsabilité décennale, il convient de distinguer les trois opérations.
S’agissant de l’opération de construction de l’immeuble, la société QUICK INVEST France a acquis les différents lots constituant le local commercial, en l’état futur d’achèvement. Elle a vendu le restaurant à la société A, laquelle a conclu un contrat de crédit-AD avec la société CRIBE AD. Par AG sous seing privé du 11 juillet 2005, le crédit preneur a cédé ses droits à la société QUICK INVEST France qui, à l’issue du AD en 2008, a levé l’option offerte par le crédit-AD, recouvrant ainsi sa qualité de propriétaire du local commercial par AG authentique de vente du 19 décembre 2008. Or, en application des articles 1646-1 et 1792 du Code civil, l’acquéreur de l’ouvrage a qualité pour agir contre le vendeur et les constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale.
Par ailleurs, dans le cadre de l’opération d’aménagement du local commercial, il est constant que la société France QUICK est intervenue en qualité de maître de l’ouvrage. Si à la date de la réalisation des travaux, seule la société QUICK INVEST disposait de la qualité de propriétaire du local, il doit être admis que la société France QUICK, qui est étroitement liée à la société QUICK INVEST France, laquelle a exercé à ses côtés toutes les actions en justice, a bénéficié d’un mandat tacite de cette dernière pour entreprendre les travaux en qualité de maître de l’ouvrage.
Enfin, s’agissant des travaux de rehaussement de la gaine maçonnée réalisés en juillet 1997, il n’est pas démontré que cette opération a conduit à la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, étant relevé que les demanderesses invoquent, à titre subsidiaire, les dispositions de l’article 1147 du même code. Dans ces conditions, le moyen d’irrecevabilité est sans objet.
Il résulte de ces éléments que le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir doit être rejeté.
Sur la prescription de l’action des demanderesses fondée sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil
Sur la recevabilité du recours subrogatoire exercé sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage
Les défendeurs soutiennent que les demanderesses ne justifient pas de leur qualité de subrogée, dès lors qu’elles n’établissent pas avoir réglé les sommes dont elles sollicitent le remboursement.
Cependant, les sociétés QUICK versent aux débats un courrier officiel du 26 octobre 2012 de Maître AP N qui a représenté les époux Y, dont il ressort qu’à cette date, en exécution de l’arrêt du 16 juin 2010, ces derniers ont perçu une somme totale de 213.660,35 euros au titre des indemnités dues en réparation du trouble de jouissance jusqu’au mois de juin 2012 inclus, les sommes payées au titre des dépens et des frais irrépétibles devant demeurer à la charge des demanderesses, les frais de procédure n’ayant dû être exposés par les époux Y qu’en raison du refus injustifié des société QUICK d’indemniser leurs préjudices. Par ailleurs, le courriel adressé par Maître N le 10 août 2014 établit que les époux Y ont perçu une somme supplémentaire de 95.850 euros au titre des indemnités dues de septembre 2012 à mars 2014 inclus. Enfin, le relevé de compte CARPA au 1er septembre 2014 démontre qu’une somme complémentaire de 23.300 euros a été payée.
Aussi, les sociétés QUICK justifient du paiement de la somme totale de 332.810,35 euros aux époux Y en réparation de leur trouble de jouissance.
Il importe peu que les sociétés QUICK INVEST et QUICK FRANCE ne précisent pas qui de l’une ou de l’autre a procédé au paiement des condamnations et dans quelle proportion, dans la mesure où elles ont toutes deux été condamnées à l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux Y par arrêt du 16 juin 2010, qu’elles sont toutes deux en demande dans le cadre de cette instance et qu’il s’agit de personnes morales aux intérêts étroitement liés.
Le recours subrogatoire sera déclaré irrecevable au-delà de cette somme.
Sur la prescription de l’action exercée par les demanderesses à l’encontre des constructeurs et des assureurs
a – Sur la prescription de l’action engagée contre la SMABTP et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société P AO
— Sur l’action fondée sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil
Vu les articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil.
Il ressort des éléments de la procédure que la SA AXA France IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la société P AO ont été assignées à la demande des sociétés QUICK le 26 juillet 2013 pour la première et le 06 septembre 2013 pour la seconde.
Or, la réception de l’ouvrage constitué par l’immeuble à l’état brut a été prononcée le 31 décembre 1996, soit plus de dix ans avant l’assignation des assureurs précités.
Les sociétés QUICK ne justifient d’aucun AG interruptif de prescription à l’égard de ces derniers, qui n’étaient de surcroît pas parties à l’expertise confiée à Monsieur F par ordonnance du 17 décembre 1997.
Dans ces conditions, l’action exercée par les sociétés QUICK à l’encontre de la SA AXA France IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la société P AO doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite sur le fondement de la responsabilité décennale.
— Sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil.
Vu l’article 2224 du Code civil.
Au regard de l’assignation en référé expertise que les époux Y ont faite délivrer aux sociétés QUICK au cours du mois de juin 1997, le délai de prescription de dix ans antérieur à la loi du 17 juin 2008 était expiré à la date d’entrée en vigueur des dispositions du nouvel article 2224 du Code civil. De manière surabondante, il
sera relevé que même en tenant compte du point de départ plus favorable du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur F du 24 février 2003, le délai quinquennal était expiré depuis le 19 juin 2013 à la date de l’assignation des assureurs précités.
Dans ces conditions, l’action exercée par les sociétés QUICK à l’encontre de la SA AXA France IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la société P AO doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
— Sur le fondement des troubles anormaux du voisinage
Si l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage est soumise au même délai que l’action en responsabilité contractuelle, il doit être souligné que les sociétés QUICK exercent un recours subrogatoire fondé sur les troubles anormaux du voisinage et que dans ce cas, le délai de prescription ne court qu’à compter du paiement subrogatoire. Les éléments de la procédure et notamment le courrier adressé par Maître AP N le 26 octobre 2002 au conseil des sociétés QUICK établissent que ces dernières ont commencé à indemniser les époux Y à compter du 26 août 2010. Dans ces conditions, l’action engagée par les demanderesses les 26 juillet et 6 septembre 2013 contre la SA AXA France IARD et la SMABTP ne peut être considérée comme étant prescrite.
b – Sur la prescription de l’action engagée contre la société H et son assureur la société MMA, venant aux droits de la O
Les défenderesses soutiennent que le tube installé par la société H à l’intérieur de la gaine maçonnée est un élément d’équipement dissociable soumis à la prescription biennale, de sorte que la prescription est acquise depuis le 9 septembre 2000, faute d’AG interruptif après l’ordonnance du 9 septembre 1998 ayant rendu commune l’ordonnance désignant Monsieur F commune à la société H.
Cependant, il doit être rappelé que lorsque l’élément d’équipement dissociable est à l’origine d’un désordre de nature décennale, l’action est soumise, non pas au délai biennal de l’article 1792-3 du Code civil, mais au délai décennal de l’article 1792-4-1 du même code.
Or, les sociétés QUICK soutiennent que le conduit d’évacuation des fumées, composé de la gaine maçonnée et du tube, est à l’origine d’un désordre de nature décennale, dès lors qu’il cause un trouble anormal de voisinage.
La société H et son assureur reconnaissent que le délai de prescription a recommencé à courir le 09 septembre 2000, date de l’ordonnance leur ayant rendue commune la décision désignant Monsieur F en qualité d’expert.
Dans ces conditions, l’action engagée par les sociétés QUICK par assignations délivrées aux sociétés H et O entre le 20 et le 24 avril 2006, ne saurait être considérée comme prescrite, puisqu’engagée dans le délai décennal susvisé.
La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
c – Sur la prescription de l’action à l’égard des autres constructeurs et assureurs sur le fondement de la responsabilité décennale
Vu les articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil.
Il ressort des éléments de la procédure que par actes d’huissiers des 20, 21 et 24 avril 2006, les sociétés QUICKS ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris :
— Monsieur C,
— la MAF,
— la société U le CHAUGETTE,
— la SARL P AO,
— le AJ G,
— la SA H,
— la SCP E et D, en qualité de commissaire de l’exécution au plan de continuation de la société H,
— M. T K,
— la société ACTE3,
— la société O,
— la société […],
La réception de l’ouvrage constitué par l’immeuble à l’état brut a été prononcée le 31 décembre 1996 soit moins de dix ans avant l’assignation des constructeurs et assureurs précités.
Par ailleurs, la réception de l’ouvrage constitué par les aménagements du local commercial n’a pas été prononcée expressément. Cependant, il n’est pas discuté que le prix de cette opération a été intégralement payé par la société France QUICK, maître de l’ouvrage de l’opération, qui en a manifestement pris possession, puisqu’elle a commencé à exploiter le restaurant le 26 décembre 1996.
Il apparaît donc que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue à cette date du 26 décembre 1996, soit moins de dix ans avant l’assignation des constructeurs et assureurs précités.
Enfin, s’agissant des travaux de rehaussement de la gaine maçonnée réalisés en juillet 1997, comme indiqué précédemment, il n’est pas discuté que cette opération a conduit à la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. Au regard de l’assignation précitée délivrée dans le 31 décembre 1996, l’action des sociétés QUICK apparaît recevable. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, s’agissant d’une action engagée avant la loi du 17 juin 2008, les sociétés G, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, AG 3, H, O et la MAF ont été assignées dans les dix ans de l’assignation des sociétés QUICK par les époux Y devant le juge des référés aux fins d’expertise en juin 1997.
Les fins de non-recevoir seront donc écartées.
II – Sur les demandes indemnitaires relatives aux désordres
A – Sur les désordres, les responsabilités et la garantie des assureurs
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d’expertise de Monsieur F du 24 février 2003 qu’à l’issue des travaux de construction
de l’immeuble et de l’aménagement du local commercial situé au rez de chaussée et au 1er étage, le conduit d’extraction des fumées de la cuisine du restaurant exploité par la société France QUICK se situait, en toiture, à moins de huit mètres des premières fenêtres de l’immeuble, notamment celles de l’appartement des époux Y au 5e étage.
Au-delà de cette non-conformité au règlement sanitaire départemental de PARIS, il apparaît que l’extracteur et la pompe à chaleur émettaient un bruit audible depuis la terrasse de l’appartement des époux Y, se transmettant au logement par voie solidienne. Monsieur F a précisé que la gêne provenait de la tonalité marqué du bruit qui consiste en un ronronnement sourd continu. Par ailleurs, des odeurs de cuisine se dégagent du conduit d’extraction par bouffées et se propagent jusqu’à l’appartement des époux Y. L’expert a pu constater que ces émanations de friture sont gênantes lorsque le vent souffle de secteur Nord à Est.
La matérialité des désordres est ainsi établie. Elle n’était au demeurant pas contestée.
S’agissant de leur cause, les investigations menées par Monsieur F ont permis d’établir que les désordres sont consécutifs à la localisation du conduit maçonné d’extraction litigieux, à proximité immédiate de l’appartement des époux Y au 5e étage et en tout état de cause à moins de huit mètres des premières fenêtres de l’immeuble.
Les défendeurs soutiennent que les désordres n’ont fait l’objet d’aucune réserve à la réception et qu’ils étaient apparents à cette date. Ils ajoutent qu’aux termes de l’AG de vente, le local commercial n’était pas destiné à l’activité de restauration, de sorte qu’aucune non-conformité ne peut être retenue. Ils soutiennent que l‘arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 16 juin 2010 a déjà statué sur ces points, les demandes des sociétés QUICK se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Cependant, l’article 1351 du Code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Seule la société R S, venant aux droits de la SCI W AA, était partie à l’instance devant la Cour d’appel et cette dernière n’a eu à statuer que sur l’appel en garantie formé par les sociétés QUICK, « sur le fondement des articles 1792 et à titre subsidiaire 1134, 1625, 1626 et 1641 du Code civil », à son encontre au titre des condamnations prononcées au profit des époux Y en réparation du trouble anormal de voisinage. Il est constant qu’hormis la société R S, les autres défendeurs n’étaient pas parties à l’instance d’appel ayant mené à l’arrêt du 16 juin 2000. Aussi, l’autorité de la chose jugée ne pourrait être opposée que par la société R S au titre du recours exercé par les sociétés QUICK au titre des condamnations prononcées au profit des époux Y sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Pour ces indemnités, à l’égard des autres constructeurs, les sociétés QUICK exercent un recours subrogatoire. Aucune autorité de la chose jugée ne peut donc être opposée aux demanderesses.
Par ailleurs, il doit être rappelé que la société QUICK INVEST n’était pas le maître de l’ouvrage de l’opération de construction de l’immeuble, mais qu’elle a acquis en l’état futur d’achèvement les lots constituant le local commercial situés au rez de chaussée et au 1er étage.
Dans le cadre d’une telle vente, après réception, le vendeur est redevable de la garantie décennale des vices cachés sur le fondement de l’article 1646-1 du Code civil et s’agissant des désordres et non conformités apparentes, il ne peut en être déchargé avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur en application de l’article 1642-1 du même code.
1) Pour statuer sur la responsabilité de la société R S, il convient donc d’apprécier d’une part, si le bien vendu est affecté de la non-conformité à l’origine des désordres et d’autre part, si cette non-conformité était apparente pour l’acquéreur à la date de la livraison desdits lots.
— Sur la non-conformité contractuelle
L’AG authentique de vente de ces lots stipule en page 6 que « Les locaux à usage commercial pourront être utilisés pour l’exercice de tout commerce, notamment de restauration, sous réserve de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires ».
En outre, il est précisé à l’article 8 du cahier des charges relatif aux commerces annexé, dont le caractère contractuel ressort du paragraphe de l’AG de vente consacré à la « notice descriptive particulière aux biens vendus », que le vendeur s’engage à mettre à disposition de l’acquéreur « une gaine rectangulaire CF 2 heures avec un DNat de 59 dBA, de dimension intérieure 750 mm x 750 mm débouchant dans le commerce à l’emplacement désigné ». Il est ajouté qu’ « en toiture, c’est-à-dire en partie haute de la gaine une tourelle d’extraction permettant un débit de 1200 m3/heure maximum sera installée par l’acquéreur. Cet ouvrage est destiné à l’extraction des fumées de cuisine ».
Il ressort de ces stipulations que la SCI W AA a vendu à la société QUICK INVEST un local commercial permettant l’exercice d’une activité de restauration qui est clairement évoquée à l’AG de vente. De surcroît, le vendeur se devait de livrer une gaine de ventilation en toiture permettant « l’extraction des fumées de cuisine ».
Il doit, de surcroît, être souligné que la mesure d’expertise confiée à Monsieur Z a permis d’établir que le CCTP rédigé en juin 1995 fait état en page 35 d’une « gaine d’extraction de la cuisine restaurant », que les plans du permis de construire modificatif mentionnent la présence d’une « gaine resto » et que les plans d’exécution d’ouvrage dressés en juillet 1995 évoquent la « gaine restaurant ».
Au regard de l’infraction au règlement sanitaire du département de PARIS relevée par les services de la Préfecture de police, les désordres sont bel et bien consécutifs à une non-conformité du bien livré, dont le conduit d’extraction n’était pas adapté à l’activité de restauration.
— Sur le caractère apparent de la non-conformité
Les sociétés QUICK sont des professionnelles, non pas de la construction, mais de la restauration rapide. S’il n’est pas contestable qu’elles sont à l’origine de nombreuses opérations d’aménagement de restaurant en milieu urbain, il doit être relevé qu’en l’espèce, elles ont fait appel à des professionnels de la construction et qu’il n’est pas démontré qu’elles n’y ont pas eu recours dans le cadre d’autres projets similaires. Aussi, il ne peut être considéré qu’elles bénéficient de compétences notoires dans le domaine de la construction.
L’absence de réserve à la livraison des lots de la société QUICK INVEST n’est pas discutée, alors que pour les motifs précités il ne peut être considéré que la non-conformité était apparente à cette date.
Le désordre, consécutif à la non-conformité, rend l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors que l’émanation d’odeurs et de bruits à proximité de certains logements de l’immeuble est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage subi par les époux Y, ayant conduit à la condamnation des sociétés QUICK à l’indemnisation de leurs préjudices.
Il revêt par conséquent un caractère décennal et engage de plein droit la responsabilité de la société R S sur le fondement de l’article 1646-1 du Code civil.
2) S’agissant de la responsabilité des constructeurs intervenus dans le cadre de l’opération de construction de l’immeuble, ces derniers se prévalent du caractère apparent du désordre pour les sociétés QUICK.
Cependant, il doit être souligné que la société QUICK INVEST n’est pas le maître de l’ouvrage de cette opération de construction qui a été entreprise par la SCI W AA, aux droits de laquelle vient la société R S.
L’effet dit de purge de la réception sans réserve ne peut profiter aux constructeurs que si le désordre non réservé à la réception était apparent pour le maître de l’ouvrage. Or, en l’espèce, il n’est pas démontré, ni même allégué que la SCI W AA a eu connaissance de la non-conformité règlementaire et des nuisances subies par les époux Y à la date de la réception prononcée le 31 décembre 1996.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le désordre, non réservé à la réception, n’était pas apparent à cette date.
Comme indiqué précédemment, il rend l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors que la non-conformité est à l’origine d’émanations d’odeurs et de bruits ayant généré un trouble anormal de voisinage subi par les époux Y ayant conduit à la condamnation des sociétés QUICK à l’indemnisation de leurs préjudices.
Il revêt par conséquent un caractère décennal.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de Monsieur X, maître d’oeuvre investi d’une mission de conception, de la société P AO, maître d’oeuvre investi d’une mission de suivi d’exécution.
Cependant, les défendeurs se prévalent de la faute des sociétés QUICK qui n’ont pas relevé la non-conformité.
Pour les motifs précités, il ne peut être considéré que les sociétés QUICK sont des professionnels de la construction. Toutefois, le tribunal relève que si l’AG de vente en l’état futur d’achèvement prévoit que « Les locaux à usage commercial pourront être utilisés pour l’exercice de tout commerce, notamment de restauration », il conditionne néanmoins toute activité à la « réserve de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires ». Or, les stipulations de l’article 8 du cahier des charges établissent que la société QUICK INVEST a reçu communication de plans permettant de visualiser la localisation du conduit en toiture de l’immeuble. Aussi, cette dernière, en sa qualité de professionnel de la restauration rapide informée des contraintes réglementaires de son activité, se devait de porter une attention toute particulière aux conditions d’extraction des fumées de cuisine, ainsi qu’aux émissions de bruit induites, alors qu’elles ne justifie d’aucune diligence sur ce point. Cette faute, fait d’un tiers à l’opération de construction, caractérise l’existence d’une cause étrangère qui exonère les constructeurs à concurrence de 50 % de leur responsabilité.
Monsieur X et la société P AO étaient assurés au titre de leur responsabilité décennale auprès de la société AG IARD dans le cadre de la PUC.
Pour les motifs précités, l’assureur n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription de l’action des sociétés QUICK sur le volet de la responsabilité civile décennale des constructeurs. Dans ces conditions, sa garantie est due.
3) S’agissant de la responsabilité des intervenants à l’opération d’aménagement des locaux, il n’est pas contestable que les travaux entrepris ont consisté en la construction d’un ouvrage. Il est effectivement constant que le local commercial a été livré « brut de coffrage » (page 2 du cahier des charges relatif aux commerces et page 8 de l’AG authentique de vente).
Comme indiqué précédemment, il n’est pas discuté que le prix de cette opération a été intégralement payé par la société France QUICK, maître de l’ouvrage de l’opération, qui en a manifestement pris possession, puisqu’elle a commencé à exploiter le restaurant le 26 décembre 1996.
Il apparaît donc que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 26 décembre 1996.
Les travaux d’aménagement ont notamment porté sur le tubage de la gaine maçonnée d’extraction.
Il n’est pas contesté que le désordre n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception et comme rappelé précédemment, il n’est pas établi, ni même allégué qu’il était apparent à cette date pour la société W AA, maître de l’ouvrage. Il est d’ailleurs souligné que le désordre en cause, consistant en l’émanation d’odeurs et l’émission de bruits à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, doit être distingué de sa cause, la non-conformité règlementaire, seul le désordre devant être caché à la date de la réception. Or, à cette date, il n’est pas établi que les manifestations nuisibles s’étaient déjà révélées.
Le désordre revêt un caractère décennal au regard de l’impropriété à destination consécutive aux troubles anormaux du voisinage subis par les époux Y.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société G qui s’est vue confier par les sociétés QUICK, par contrat du 20 juin 1996, pour le lot « chauffage – ventilation – climatisation-électricité », une mission de conception et de suivi des travaux comprenant l’installation d’un tube à l’intérieur de la gaine maçonnée d’extraction et de la société H qui a installé ledit tube.
En revanche, aucun lien d’imputabilité n’est démontré à l’égard de Monsieur X et de la société AG 3 qui, au regard du contrat conclu entre la société France QUICK et la société G, n’ont pas été chargés du lot « chauffage – ventilation – climatisation-électricité », tant s’agissant de la conception que du suivi d’exécution. Il n’est ainsi pas rapporté preuve suffisante de leur participation active à la maîtrise d’œuvre des travaux ayant contribué au désordre, étant souligné que la sphère d’intervention de Monsieur X était circonscrite, dans le cadre de cette opération, aux aspects architecturaux qui ne sont pas en cause.
Enfin, il ressort des polices auxquelles les sociétés G et H ont respectivement souscrit auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE pour la première et de la société O, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD pour la seconde, que les dommages de nature décennale sont garantis.
4) S’agissant des intervenants à l’opération de dévoiement, les sociétés QUICK indiquent que ces travaux ont été exécutés le 4 juillet 1997, à la suite de l’injonction que les services sanitaires de la préfecture de police de PARIS avaient émise le 20 mai précédant.
La notion d’ouvrage n’est pas discutée dans le cadre de ces travaux qui ont effectivement porté sur le déplacement de la gaine maçonnée d’extraction des fumées de cuisine sur le toit.
Il ressort des éléments susvisés que le désordre en cause est de nature décennale.
Les sociétés QUICK soutiennent que Monsieur K a établi le plan du rehaussement. Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que ce plan a été dressé préalablement à la réalisation des travaux, alors que la déclaration de travaux que Monsieur K reconnaît avoir constituée est datée du 14 novembre 1997, de sorte qu’elle est postérieure à l’exécution du rehaussement du conduit. Dans ces conditions, il apparaît que l’intervention de Monsieur K s’est limitée à la régularisation de la situation administrative de travaux déjà réalisés, de sorte qu’il n’a pas contribué au dommage invoqué par les sociétés QUICK. Ces dernières seront par conséquent déboutées des demandes formées à l’encontre de celui-ci.
Les sociétés QUICK soutiennent par ailleurs que le bureau d’études G a établi le projet de rehausse de la gaine d’extraction qui a été transmis par la société AG 3 à la société H, laquelle a exécuté les travaux.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société AG 3 n’a pas pris part à la conception du projet de rehausse du conduit, dès lors qu’elle s’est contentée de transmettre les plans établis par la société G à la société H, tout en rappelant aux sociétés QUICK, dans un courrier du 12 juin 1997 qu’il convenait « d’obtenir les autorisation administratives (PC, déclarations de travaux ou autres ?…) ainsi que l’accord du syndicat des copropriétaires ». Dans ces conditions, la responsabilité de la société G 3 n’apparaît pas engagée. Monsieur Z ne l’a d’ailleurs pas retenue dans le cadre de cette opération de travaux.
Le désordre est en revanche imputable à la société G, le AJ ayant établi « un détail de principe pour remontée de gaine d’extraction de cuisine » et à la société H qui a exécuté les travaux.
Les garanties de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ne sont pas mobilisables, dès lors que l’assureur produit le courrier que la société G lui a adressé le 28 novembre 1996 sollicitant la résiliation de la police à effet au 31 décembre 1996. Il n’était donc plus l’assureur du bureau d’études à la date de l’établissement des plans litigieux et de la réalisation des travaux. Les sociétés QUICK seront déboutées des demandes formées à son encontre.
En revanche, les garanties de la société MMA sont mobilisables, dès lors qu’il ressort des conditions particulières de la police à laquelle la société H a souscrit que seule la responsabilité décennale de l’entreprise est garantie.
Toutefois, comme indiqué supra, le tribunal relève que par courrier du 12 juin 1997, la société AG 3 a attiré l’attention des sociétés QUICK sur la nécessité d’obtenir l’autorisation préalable de l’administration et de la copropriété.
Dans ces conditions, la part de responsabilité qui demeurera à la charge des demanderesses sera fixée à 50 % du dommage matériel consécutif au paiement de travaux n’ayant pas permis de mettre fin au désordre.
***
Il résulte de ces éléments que Monsieur X, la société AG IARD en qualité d’assureur RCD de ce derniers et de la société P AO, la société G, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société H, la société MMA IARD, doivent être condamnées in solidum à la réparation de 50 % des dommages matériels subis par la société QUICK du fait des travaux de dévoiement de la gaine d’extraction.
La demande de fixation de créance formée à l’égard de la SCP I J, en qualité de liquidateur de la société P AO doit être déclarée irrecevable, dès lors que les sociétés QUICK ne justifient pas avoir déclaré leur créance au passif de la procédure collective.
B – Sur l’indemnisation des préjudices matériels
1) Sur les travaux de reprise des désordres
Il ressort des éléments de la procédure, notamment du rapport d’expertise de Monsieur F et des justificatifs de commande et de règlements versés aux débats par les sociétés QUICK que le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres doit être fixé comme suit :
— Travaux de dévoiement réalisés par la société DECIVEL : 430.000 euros HT ; s’il est soutenu en défense que les travaux réalisés par cette dernière n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire, il doit être relevé qu’ils ont été validés dans le cadre de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur Z par l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 16 juin 2000 ; au surplus, les défendeurs se contentent de contester les prestations réaliser sans justifier du moindre élément probant permettant de remettre sérieusement en cause la teneur, la pertinence et le coût des travaux réalisés, alors qu’il n’est discuté qu’ils ont bel bien mis fin aux nuisances ;
— Honoraires du maître d’œuvre, la société AG : 5.950,00 euros HT,
— Honoraires du maître d’oeuvre délégué, la société SIRA : 17.330 euros HT,
— Honoraires du maître d’oeuvre délégué, la société SCOPING : 17.000 euros HT, à laquelle les sociétés QUICK ont dû recourir à la suite de la liquidation judiciaire de la société SIRA,
— Honoraires du coordinateur SPS, la société COORDEF : 3.770 euros HT,
— Honoraires de maîtrise d’oeuvre de la société IAU ARCHITECTURE : 27.200 euros HT
— Honoraires de la société SOCOTEC intervenue en qualité de contrôleur technique : 4.556.49 euros HT,
Soit au total la somme de 539.806,49 euros HT.
Le coût des constats d’huissier (3.017,98 euros HT) et des honoraires de la société PMP ARCHITECTURE, architecte de la copropriété (4.262,77 euros HT) ne sera pas retenu, dès lors que ces postes de préjudices n’apparaissent pas nécessaires à la réalisation des travaux de reprise, mais sont manifestement liés au défaut d’autorisation sollicitée par les sociétés QUICK auprès de la copropriété.
Aussi, Monsieur X, la société AG IARD, la société G, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société MMA IARD seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 269.903,25 euros HT (539.806,49 euros HT x 50 %).
Une créance du même montant sera inscrite au passif de la procédure collective de la société H, sous réserve de l’absence d’indemnisation préalable par les autres débiteurs.
La société AG IARD, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société MMA IARD seront déclarées bien fondée à opposer leur franchise à leurs assurés, mais déboutées du surplus de leur demande concernant leurs limites de garantie.
C – Sur les appels en garantie
Monsieur X appelle en garantie la SA AG IARD en qualité d’assureur RCD des constructeurs dans le cadre de la PUC, la SA AXA France IARD, la SMABTP, les MMA IARD et la SA AXA COPRORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
La société G forme ses recours contre la société AG IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA AXA France IARD et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société P, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société H et contre son assureur, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, es qualité d’assureur du AJ G.
La société H forme ses recours contre Monsieur K, la société G, la SA AXA AQ SOLUTIONS, Monsieur X, la société P AO, la société AXA France IARD, la société AG 3, la SMABTP et son assureur la société MMA IARD.
La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS appelle en garantie Monsieur X, la MAF, Monsieur K, la société P AO, la SMABTP, la Cie AXA France, la Cie MMA, la société H, la société AG 3 et la société G.
Les MMA IARD forment leur recours contre Monsieur K, la société G, AXA AQ SOLUTIONS, Monsieur X, P AO, la société AXA France IARD, assureur RCD de la société P AO, la SMABTP, assureur responsabilité professionnelle de la société P AO et la MAF.
La société AG IARD ne formule pas d’appel en garantie.
***
1) Sur la prescription opposée par la société AG IARD au recours de Monsieur X
La société AG IARD oppose à Monsieur X une absence de déclaration de sinistre dans le délai de deux ans de l’article L 114-1 du Code des assurances.
Cependant, comme indiqué précédemment, l’assureur est mal fondé à opposer la prescription biennale, dès lors que les stipulations figurant à l’article 18 des conditions générales de la police ne précisent pas l’ensemble des modes d’interruption de la prescription biennale, ni le point de départ du délai qui, dans le cadre du recours d’un tiers se situe au jour de l’exercice par ce dernier de l’action en justice contre l’assuré.
2) Sur les fautes des différents constructeurs
Monsieur X, au stade de la conception de l’immeuble, est à l’origine de la non-conformité, dès lors qu’il n’a pas veillé au respect du règlement sanitaire du département de Paris, alors que l’expertise a établi que les plans du permis de construire de l’immeuble, le CCTP, les plans des ouvrages exécutés faisaient clairement référence à l’existence d’une cuisine pour le restaurant.
Sa responsabilité dans la survenance du désordre est prépondérante.
Celle de la société G est également importante dans la mesure où, chargée de la conception et de l’exécution du lot CVC, particulièrement important dans un établissement de restauration rapide, elle n’a pas vérifié que la cheminée d’extraction était régulièrement implantée. En outre, après avoir été avisée de la difficulté par les sociétés QUICK, auxquelles la Mairie de PARIS avait délivré injonction de réaliser les travaux de mise en conformité de la gaine, elle a réalisé « un détail de principe pour remontée de gaine d’extraction de cuisine » qu’elle a communiqué à la société H le 16 juin 1997. Or, ces plans étaient contraires à la règle d’urbanisme applicable en matière de co-visibilité en secteur protégé qu’elle ne devait ignorer au regard notamment du contexte de la commande des travaux.
Par ailleurs, au stade de l’exécution des travaux de construction de l’immeuble, la société P AO n’a pas davantage vérifié que l’implantation de la gaine d’extraction était règlementaire malgré les stipulations du CCTP et les plans des ouvrages exécutés en faisant mention.
Enfin, la société H, ce professionnel spécialisé en matière de chauffage, ventilation, climatisation, se devait de tenir compte des contraintes imposées tant par le règlement sanitaire du département de PARIS, que par la localisation de l’immeuble dans une zone classée. En outre, dans le cadre des travaux de dévoiement de la gaine, elle a exécuté les travaux conçus par la société G, sans s’assurer ou du moins émettre des réserves relatives à leur conformité règlementaire, alors qu’elle n’ignorait pas la problématique ayant mené les sociétés QUICK à entreprendre des travaux de rehaussement du conduit.
3) Sur la garantie des assureurs
La garantie de la société AG IARD sur le volet RCD de la PUC est due, sous réserve de la franchise qui est opposable à l’assuré.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, il ressort des polices auxquelles les sociétés G et H ont respectivement souscrit auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE pour la première et de la société O, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD pour la seconde, que les dommages de nature décennale sont garantis. Toutefois, il sera rappelé que la garantie de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS n’était plus en cours à la date des travaux de dévoiement. Le dommage étant toutefois pour l’essentiel constitué dès les travaux d’aménagement, sa garantie sera due pour 80 % de la part de responsabilité de la société H.
4) Sur le partage de responsabilité
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— Monsieur AM, assuré par la société AG IARD : 40 %,
— la société G, assurée à concurrence de 80 % par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE : 30 %,
— la société P AO, assurée par la société AG IARD : 10 %,
— la société H, assurée par la société MMA IARD : 20 %.
La société AG IARD sera condamnée à garantir Monsieur X des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre, sous réserve de la franchise qui est effectivement opposable à l’assuré en matière d’assurance obligatoire.
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE sera condamnée à garantir la société G des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre.
La société MMA IARD sera condamnée à garantir la société H des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre.
Par ailleurs,
— les MMA IARD et la SA AXA COPRORATE SOLUTIONS ASSURANCE seront condamnées à garantir Monsieur X dans les proportions susvisées,
— la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société H sera condamnée à garantir la société G dans les proportions susvisées,
— la société G, la SA AXA AQ SOLUTIONS, Monsieur X et la société P AO sera condamnée à garantir la société H dans les proportions susvisées,
— Monsieur X, la société P AO, la société MMA IARD seront condamnés à garantir la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS dans les proportions susvisées ; une créance d’un montant de 53.980,65 euros HT (269.903,25 euros HT x 20 %) sera inscrite au passif de la procédure collective de la société H au bénéfice de la SA AXA CORPORATE SOLUTION sous réserve pour cette dernière de justifier du versement d’une indemnité excédant sa part contributive.
— la société G, la SA AXA AQ SOLUTIONS, Monsieur X, P AO seront condamnés à garantir les MMA IARD dans les proportions susvisées.
Les recours formés contre la SA AXA France IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la société P AO ne peuvent prospérer, dès lors que la responsabilité décennale du maître d’oeuvre était garantie par la société AG IARD dans le cadre de la PUC.
Par ailleurs, pour les motifs précités, la responsabilité de Monsieur K et de la société AG 3 ne peut être retenue.
Enfin, aucun recours ne peut aboutir contre l’assureur dommages ouvrage qui n’est pas un assureur de responsabilité, en l’absence de toute faute caractérisée à son égard.
III – Sur les demandes indemnitaires relatives au trouble anormal de voisinage
A – Sur la demande de remboursement des indemnités payées à la copropriété et aux époux Y et à la copropriété au titre de la liquidation des astreintes et des indemnités payées à la copropriété
La demande formulée au titre du remboursement des indemnités payées aux époux Y et à la copropriété au titre de la liquidation des astreintes en exécution des arrêts du 18 décembre 2013 ne peut prospérer s’agissant de préjudices personnels aux sociétés QUICK sanctionnées à raison d’un retard d’exécution de l’arrêt du 16 juin 2010, qui n’est pas imputable aux constructeurs et assureurs en défense.
Par ailleurs, la somme de 20.000 euros allouée à la copropriété par la Cour d’appel au terme de son arrêt du 16 juin 2010 n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours subrogatoire, dès lors qu’elle indemnise le préjudice consécutif à la surélévation par les sociétés QUICK du conduit de cheminée sans autorisation. Ce préjudice n’est donc pas imputable aux constructeurs et assureurs en défense, ce d’autant que la société AG 3 avait attiré l’attention des demanderesses sur la nécessité d’une telle autorisation préalable par courrier du 12 juin 1997.
Les sociétés QUICK seront donc déboutées de la demande formulée à ce titre.
B – Sur la demande de remboursement des indemnités payées aux époux Y en réparation de leur trouble de jouissance
1) Sur les responsabilité
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Comme indiqué précédemment, les éléments de la procédure et notamment le rapport d’expertise de Monsieur Z établissent que dans le cadre de l’opération de construction de l’immeuble entreprise par la SCI W AA aux droits de laquelle vient la société R S, la gaine maçonnée de ventilation construite pour assurer l’extraction des fumées de cuisine du local commercial exploité par la société France QUICK, à moins de huit mètres des fenêtres de l’appartement des époux Y, est à l’origine de nuisances sonores par l’émission d’un bruit de ronronnement sourd continu et olfactives du fait de la propagation d’odeurs de friture durant toute la journée.
Ces troubles excèdent les inconvénients normaux du voisinage par l’intensité et la permanence des émissions de bruit et exhalaisons d’odeur induites par l’activité du restaurant chaque jour de la semaine durant une large amplitude horaire.
La demande formulée contre la société R S, venant aux droits de la SCI W AA, se heurte à l’autorité de chose jugée au regard de l’arrêt rendu par la Cour d''appel de PARIS le 16 juin 2010, qui a définitivement statué sur la demande de réparation du trouble de jouissance formulée par les époux Y contre leur vendeur.
Il ressort des conditions particulières de la PUC à laquelle le maître de l’ouvrage a souscrit auprès de la société AG IARD et dont le bénéfice a été transféré aux acquéreurs de l’ouvrage, que les dommages immatériels sont garantis sur le volet de l’assurance dommages ouvrage. La non-conformité réglementaire affectant la gaine rend l’ouvrage impropre à sa destination par le trouble anormal de voisinage généré. La garantie de la société AG IARD est donc due au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance occasionné par le désordre affectant l’ouvrage. En outre, il n’est pas contesté qu’au titre de la police RCP à laquelle la SCI W AA a souscrit auprès de la société AG IARD, l’assureur garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité que peut encourir le souscripteur en raison :
des dommages corporels
des dommages matériels
des dommages immatériels
causés aux tiers dans l’exercice de son activité promoteur-constructeur ».
La garantie de la société AG IARD est donc également due au titre de cette police.
Par ailleurs, il apparaît que les troubles subis par les époux Y, dans les droits desquels les sociétés QUICK sont subrogées, sont en relation de causalité directe avec la mission confiée à :
— Monsieur X qui a assuré la conception de l’ouvrage et donc a décidé de la localisation de la gaine maçonnée à l’origine des nuisances,
— la société P AO, qui a été chargée du suivi d’exécution des travaux comprenant l’implantation de la gaine d’extraction litigieuse,
— la société G, qui, dans le cadre de l’opération d’aménagement du local commercial, s’est vue confier par les sociétés QUICK, pour le lot « chauffage – ventilation – climatisation-électricité », une mission de conception et de suivi des travaux comprenant l’installation d’un tube à l’intérieur de la gaine maçonnée d’extraction,
— la société H qui, dans le cadre de ces mêmes travaux d’aménagement du local commercial, a installé le tube à l’intérieur de la gaine maçonnée d’extraction.
La responsabilité de ces derniers est engagée de plein droit en application de la théorie du trouble anormal de voisinage.
En revanche, la mission confiée à Monsieur K, telle que rappelée précédemment et celle de la société AG 3, qui excluait la conception et le suivi d’exécution du lot « chauffage – ventilation – climatisation-électricité » assurées par la société G, apparaissent sans lien avec le trouble subi par les époux Y. Aussi, les sociétés QUICK seront déboutées des demandes formées à l’encontre de ces dernières et de leur assureur.
Il ressort des conditions générales de la PUC que les dommages immatériels garantis au titre de la RCD se limitent à ceux causés au maître de l’ouvrage (article 7.2 des conditions générales). Les garanties de la société AG IARD ne sont donc pas mobilisables au profit de Monsieur AM et de la société P AO.
La MAF ne conteste pas la garantie due à Monsieur X. L’assureur sera déclaré bien fondé à invoquer ses limites de garantie qui sont opposables erga omnes en matière d’assurance facultative.
S’agissant de l’assureur de la société P AO, les troubles trouvent leur origine dans l’opération de construction de l’immeuble ayant donné lieu au prononcée d’une réception expresse le 31 décembre 1996. Dès lors que la SMABTP n’a été l’assureur du constructeur qu’à compter du 1er janvier 2002 et qu’il n’est pas établi, ni même allégué que les garanties sont mobilisables, non pas au regard de la date du fait dommageable, mais de celle de la réclamation, elle doit être mise hors de cause.
L’assureur de la société P AO, jusqu’au 31 décembre 2001 est la SA AXA France IARD. Toutefois, dès lors que la police a été résiliée à cette date, il apparaît que le délai subséquent de dix ans suivant la résiliation, applicable au regard des dispositions des articles L 124-5 et R 124-2 du Code des assurances, avait pris fin depuis presque deux ans à la date de l’assignation de l’assureur le 6 septembre 2013. Aussi, les sociétés QUICK seront déboutées des demandes formées contre la SA AXA France IARD.
S’agissant de l’assureur de la société G, il ressort de l’article 2.21 des conditions générales de la police d’assurance RCP à laquelle cette dernière a souscrit que sont garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers ». Dès lors que les travaux à l’origine du trouble anormal de voisinage ont été réalisés par l’assuré avant la résiliation de la police, la garantie de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE est due.
Enfin, les garanties de la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société H apparaissent mobilisables, dès lors qu’il résulte de la police que sont couverts les dommages matériels de nature décennale et les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti (article 2.3 des conventions spéciales). Dans ces conditions, la garantie est due.
2) Sur le quantum
Si les sociétés QUICK sollicitent le remboursement de la somme de 340.400 euros, déduction faite de la somme de 20.000 euros allouée au syndicat des copropriétaires pour les motifs précités, la demande ne peut prospérer en son intégralité.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que les demanderesses ne justifient avoir payé qu’une somme de 347.382,23 euros, dont à déduire la somme de 14.571,88 euros versée au titre des dépens et des frais irrépétibles qui doivent demeurer à leur charge, soit au finale la somme de 332.810,35 euros.
Au surplus, les sociétés QUICK ne peuvent recourir que sur la part de responsabilité incombant aux constructeurs, de sorte que le recours subrogatoire doit donc être limité à la somme de 166.405,17 euros (332.810,35 euros x 50 %).
Aussi, la société AG IARD, Monsieur X, la MAF, la société G, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société MMA IARD seront condamnés in solidum à payer aux sociétés QUICK la somme de 166.405,17 euros.
Une créance du même montant sera inscrite au passif de la procédure collective de la société H, sous réserve de l’absence d’indemnisation préalable par les autres débiteurs.
Comme indiqué précédemment, la demande de fixation de créance au passif de la société P AO est irrecevable à défaut pour les demanderesses de justifier de la déclaration de leur créance au passif de la procédure collective.
3) Sur les recours en garantie
La SA AG IARD ne forme pas de recours.
Monsieur X et la MAF appellent en garantie la société AG IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale dans le cadre de la PUC, la SA AXA France IARD et la SMABTP, en qualité d’assureurs de la société P AO, la société MMA en qualité d’assureur de H et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société G.
La société G forme ses recours contre la société AG IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA AXA France IARD et la SMABTP, en qualité d’assureurs de la société P AO, la société MMA, venant aux droit de la Société O, en qualité d’assureur de la société H, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société G.
La société H, la SCP E D et Me M appellent en garantie la société MMA IARD, Monsieur K, la société G, AXA AQ SOLUTIONS, Monsieur X, P AO, la société AXA France IARD, la société AG 3, la SMABTP.
La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS forme ses recours contre Monsieur X, la MAF, Monsieur K, la société P AO, la SMABTP, la SA AXA France, la société MMA, la société H, la société AG 3 et la société G.
Les MMA IARD appellent en garantie Monsieur K, la société G, AXA AQ SOLUTIONS, Monsieur X, P AO, la société AXA France IARD, la SMABTP et la MAF.
***
Le recours formé par la société G à l’encontre de la société AG IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne peut prospérer dès lors qu’en l’absence de faute caractérisée à l’encontre de l’assureur, ce dernier ne garantit que le préfinancement des dommages de nature décennale et non la responsabilité des constructeurs.
Comme indiqué supra, la mesure d’expertise confiée à Monsieur Z a permis d’établir que le CCTP rédigé en juin 1995 fait état en page 35 d’une « gaine d’extraction de la cuisine restaurant », que les plans du permis de construire modificatif mentionnent la présence d’une « gaine resto » et que les plans d’exécution d’ouvrage dressés en juillet 1995 évoquent la « gaine restaurant ».
L’infraction au règlement sanitaire du département de PARIS relevée par les services de la Préfecture de police caractérise les fautes de Monsieur X et de la société P AO, qui n’ont, pour le premier, au stade de la conception, et pour le second, au stade de l’exécution, pas veillé à ce que les fumées de la cuisine du restaurant soient extraites dans le respect des prescriptions dudit règlement. Ces fautes engagent leur responsabilité délictuelle l’une vis-à-vis de l’autre, ainsi qu’à l’égard des autres intervenants à l’opération.
Par ailleurs, s’agissant de la société G, chargée pour le lot « chauffage – ventilation – climatisation-électricité », d’une mission de conception et de suivi des travaux comprenant l’installation d’un tube à l’intérieur de la gaine maçonnée d’extraction, il lui incombait de s’assurer de la conformité du système d’extraction de les fumées de cuisine au règlement susvisé. Au surplus, dans le cadre des travaux de rehaussement de la gaine, elle n’a pas tenu compte des impératifs liés à la situation de l’immeuble dans une zone classée. Comme indiqué précédemment, la garantie de son assureur la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS sera limitée à 80 % pour tenir compte de la résiliation de la police au 31 décembre 1996.
Enfin en ce qui concerne la société H, ce professionnel spécialisé en matière de chauffage, ventilation, climatisation, se devait de tenir compte des contraintes imposées tant par le règlement sanitaire du département de PARIS, que par la localisation de l’immeuble dans une zone classée. Ces contraintes devaient d’autant moins lui échapper qu’elle est domiciliée à VERSAILLES, ville qui est également soumise à cette problématique.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— Monsieur X garanti par la MAF : 40 %,
— la société P AO : 10 %,
— la société G, garantie à 80 % par la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS : 30 %,
— la société H, garantie par la société MMA IARD : 20 %.
La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société G et la société MMA en qualité d’assureur de H seront condamnées à garantir Monsieur X et la MAF dans ces proportions,
La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société MMA IARD en qualité d’assureur de H seront condamnées à garantir la société G dans ces proportions,
La société MMA IARD, la société G, la SA AXA AQ SOLUTIONS, Monsieur X, seront condamnées à garantir la société H, la SCP E D et Me M dans ces proportions,
Monsieur X, la MAF, la société H et la société MMA IARD seront condamnées à garantir la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS dans ces proportions, susvisées ; une créance d’un montant de 33.281,03 euros HT (166.405,17 euros HT x 20 %) sera inscrite au passif de la procédure collective de la société H au bénéfice de la SA AXA CORPORATE SOLUTION sous réserve pour cette dernière de justifier du versement d’une indemnité excédant sa part contributive.
La société G, AXA AQ SOLUTIONS, Monsieur X et la MAF seront condamnés à garantir la société MMA IARD dans ces proportions.
Les assureurs seront déclarés bien fondés à opposer leurs limites de garantie que sont les plafonds et franchises.
IV – Sur les demandes accessoires
La société AG IARD, Monsieur X, la MAF, la société G, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société MMA IARD seront condamnés in solidum à supporter 50% des dépens, comprenant les frais d’expertise, au regard de la part de responsabilité imputable aux sociétés QUICK.
Une créance du même montant sera inscrite au passif de la procédure collective de la société H au bénéfice des sociétés QUICK, sous réserve de l’absence d’indemnisation préalable par les autres débiteurs.
La charge finale de cette condamnation sera supportée par les coobligés à proportions des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux.
Une créance d’un montant correspondant à 20 % de 50 % des dépens sera inscrite au passif de la procédure collective de la société H au bénéfice de la SA AXA CORPORATE SOLUTION, sous réserve pour cette dernière de justifier du versement d’une indemnité excédant sa part contributive.
Par ailleurs, au regard de la solution du litige, les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Rien ne commande le prononcé de l’exécution provisoire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevables toutes les demandes en paiement et appels en garantie formulées contre la société P AO, son liquidateur, la SCP I, la société H, son commissaire à l’exécution du plan de continuation, la SCP E D, et son mandataire judiciaire, Maître M,
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action exercée par les sociétés QUICK à l’encontre de la SA AXA France IARD et la SMABTP en qualité d’assureur de la société P AO, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur ceux du trouble anormal de voisinage et de la responsabilité contractuelle,
Déclare irrecevable le recours subrogatoire formé par les sociétés QUICK à l’encontre de la société R S sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
Rejette les autres moyens d’irrecevabilité,
Dit que le désordre revêt un caractère décennal,
Dit que les sociétés QUICK doivent supporter une part de responsabilité de 50 % dans la survenance du dommage,
Condamne in solidum Monsieur Q X, la société AG IARD, la société G, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société H et la société MMA IARD à payer aux sociétés QUICK la somme de 269.903,25 euros HT au titre des travaux de reprise de la gaine d’extraction,
Ordonne l’inscription au passif de la procédure collective de la société H d’une créance de 269.903,25 euros HT au bénéfice des sociétés QUICK, sous réserve de l’absence d’indemnisation préalable par les autres débiteurs,
Déclare la société AG IARD, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société MMA IARD bien fondées à opposer leur franchise à leurs assurés,
Déboute les assureurs précités du surplus de leur demande concernant leurs limites de garantie,
Fixe le partage de responsabilités entre coobligés comme suit :
— Monsieur AM, assuré par la société AG IARD : 40 %,
— la société G, assurée à concurrence de 80 % par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE : 30 %,
— la société P AO, assurée par la société AG IARD : 10 %,
— la société H, assurée par la société MMA IARD : 20 %,
Condamne la société AG IARD à garantir Monsieur X des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre, sous réserve de la franchise opposable à l’assuré et en tant que de besoin condamne Monsieur X à en rembourser le montant à la société AG IARD,
Condamne la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE sera condamnée à garantir la société G des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre, sous réserve de la franchise opposable à l’assuré et en tant que de besoin condamne la société G à en rembourser le montant à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
Condamne la société MMA IARD à garantir la société H des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre, sous réserve de la franchise opposable à l’assuré,
Condamne les MMA IARD et la SA AXA COPRORATE SOLUTIONS ASSURANCE à garantir Monsieur X dans les proportions susvisées,
Condamne la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société H à garantir la société G dans les proportions susvisées,
Condamne la société G, la SA AXA AQ SOLUTIONS, Monsieur X et la société P AO à garantir la société H dans les proportions susvisées,
Condamne Monsieur X, la société P AO et la société MMA IARD à garantir la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS dans les proportions susvisées,
Ordonne l’inscription au passif de la procédure collective de la société H d’une créance d’un montant de 53.980,65 euros HT (269.903,25 euros HT x 20 %) au bénéfice de la SA AXA CORPORATE SOLUTION, sous réserve pour cette dernière de justifier du versement d’une indemnité excédant sa part contributive,
Condamne la société G, la SA AXA AQ SOLUTIONS, Monsieur X, P AO seront condamnés à garantir la société MMA IARD dans les proportions susvisées,
Condamne in solidum la société AG IARD, Monsieur X, la MAF, la société G, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société MMA IARD à payer aux sociétés QUICK la somme de 166.405,17 euros au titre du trouble anormal de voisinage,
Ordonne l’inscription au passif de la procédure collective de la société H d’une créance de 166.405,17 euros HT au bénéfice des sociétés QUICK, sous réserve de l’absence d’indemnisation préalable par les autres débiteurs,
Déclare les assureurs bien fondés à invoquer leurs limites de garantie que sont leurs plafonds et franchises,
Fixe le partage de responsabilités entre coobligés comme suit :
— Monsieur X garanti par la MAF : 40 %,
— la société P AO : 10 %,
— la société G, garantie à 80 % par la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS : 30 %,
— la société H, garantie par la société MMA IARD : 20 %,
Condamne la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société G et la société MMA en qualité d’assureur de H à garantir Monsieur X et la MAF dans ces proportions,
Condamne la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société MMA IARD en qualité d’assureur de H à garantir la société G dans ces proportions,
Condamne la société MMA IARD, la société G, la SA AXA AQ SOLUTIONS, Monsieur X à garantir la société H, la SCP E D et Me M dans ces proportions,
Condamne Monsieur X, la MAF et la société MMA IARD à garantir la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS dans ces proportions,
Ordonne l’inscription au passif de la procédure collective de la société H d’une créance d’un montant de 33.281,03 euros HT (166.405,17 euros HT x 20 %) au bénéfice de la SA AXA CORPORATE SOLUTION, sous réserve pour cette dernière de justifier du versement d’une indemnité excédant sa part contributive,
Condamne la société G, AXA AQ SOLUTIONS, Monsieur X et la MAF à garantir les MMA IARD dans ces proportions,
Condamne in solidum la société AG IARD, Monsieur X, la MAF, la société G, la société MMA IARD et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer 50% des dépens, comprenant les frais d’expertise,
Ordonne l’inscription au passif de la procédure collective de la société H d’une créance du même montant au bénéfice des sociétés QUICK, sous réserve de l’absence d’indemnisation préalable par les autres débiteurs,
Dit que les recours s’exerceront à proportions des parts des condamnations prononcées à leur encontre des coobligés et des sommes effectivement payées après répartition entre eux,
Ordonne l’inscription au passif de la procédure collective de la société H d’une créance d’un montant correspondant à 20 % de 50 % des dépens au bénéfice de la SA AXA CORPORATE SOLUTION, sous réserve pour cette dernière de justifier du versement d’une indemnité excédant sa part contributive,
Déclare les assureurs bien fondés à opposer leur franchise s’agissant des condamnations prononcées au titre de l’indemnisation du trouble anormal de voisinage et des dépens,
Déboute toutes les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
Déboute les parties de leurs autres demandes comprenant les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2018.
Le Greffier Le Président
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