Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Le règlement d'un fonds de placement immobilier ou les statuts d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds établissent l'inventaire de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier sous le contrôle du dépositaire.
La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds établit les comptes annuels de l'organisme de placement collectif immobilier et un rapport écrit sur la gestion de l'organisme de placement collectif immobilier dont le contenu, défini par décret en Conseil d'Etat, expose notamment la situation de l'endettement et de la liquidité de l'organisme de placement collectif immobilier. Ce rapport est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts dans des conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement collectif immobilier peut être tenue en toute unité monétaire selon des modalités fixées par décret.
Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La société de gestion de portefeuille établit, pour les actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, un plan des travaux à effectuer dans les cinq ans. Ce plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de ces actifs et est tenu à la disposition de l'AMF. Lorsque la société de gestion de portefeuille ne respecte pas le plan des travaux, elle en justifie les raisons dans le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-50 du code monétaire et financier.
Lire la suite…[…] à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis », et parmi les sociétés civiles, seules les sociétés civiles de placement immobilier définies à l'article L. 214-50 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, sont autorisées à faire publiquement appel à l'épargne en vertu de l'article L. 214-51 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la […] personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 […] ou d'une opération de banque » ; que l'engagement souscrit à la suite d'un démarchage illicite est nul en application de l'article 6 du Code civil ; qu'en l'espèce, […]
Lire la suite…[…] qui a pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif grâce à l'émission de parts dans le public, est régie par les articles L.214-50 et suivants du Code monétaire et financier et par les articles L.422-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; […] Attendu que l'article L.214-75 du Code monétaire et financier dispose que tout associé peut voter par correspondance , […] Attendu qu' il résulte des articles R.214-128 à R.214-130 du Code monétaire et financier que le vote relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance des sociétés civiles de placement immobilier doit faire l'objet, pour chacun d'entre eux, […]
[…] S'agissant de l'exception d'incompétence, elle soutient qu'il y a lieu de faire application de l'article L 721-3 du code de commerce qui donne compétence aux juridictions consulaires dans le cas de contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; que la signature d'un bail commercial est un acte de commerce lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'activité professionnelle des deux parties, que la S.C.P.I. X Y a entre autres pour activité, l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif. […] Considérant que la S.C.P.I. X Y est une société civile de placements immobiliers dont le statut est régi par l'article L 214-50 du code monétaire et financier ; que son activité porte sur l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier ;
[…] de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer (…) IV.- La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, […] sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L […]