Entrée en vigueur le 30 décembre 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 8
I. – La personne démarchée dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :
1° Soit à compter du jour où le contrat est conclu ;
2° Soit à compter du jour où la personne démarchée reçoit les conditions contractuelles et les informations, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.
II-Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue qu'au paiement du prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service effectivement fourni entre la date de conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation, à l'exclusion de toute pénalité.
Le démarcheur ne peut exiger de la personne démarchée le paiement du produit ou du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que la personne démarchée a été informée du montant dû, conformément au 5° de l'article L. 341-12.
Toutefois, il ne peut exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable de la personne démarchée.
Le démarcheur est tenu de rembourser à la personne démarchée, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toutes les sommes qu'il a perçues de celle-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa. Ce délai commence à courir le jour où le démarcheur reçoit notification par la personne démarchée de sa volonté de se rétracter.
La personne démarchée restitue au démarcheur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toute somme et tout bien qu'elle a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où la personne démarchée notifie au démarcheur sa volonté de se rétracter.
L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.
III. – Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas :
1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;
2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage ;
3° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit de rétractation ;
4° Au service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2 ou de réception et de transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients défini à l'article 3, point 16 g) du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ainsi qu'à la fourniture d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1.
IV. – En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au huitième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.
Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12.
Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.
Pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l'article L. 341-1, l'interdiction prévue au premier alinéa du présent IV s'applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves en vue de la fourniture du service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2 ou de réception et de transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients défini à l'article 3, point 16 g) du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1.
V. – (Abrogé)
de l'article L. 613-31-15 et donne lieu à la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 613-31-16 […] Chapitre III Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers Article 19 Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° A l'article L. 341-2, il est ajouté un 11° ainsi rédigé : « 11° A la diffusion auprès des personnes physiques ou morales d'une simple information publicitaire, à l'exclusion de tout document contractuel ou précontractuel, quel que soit le support. » ; […] aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 » ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 612-41, […]
Lire la suite…[…] Attendu que le demandeur invoque que la procédure de souscription n'a pas été respectée, qu'il ne s'est pas écoulé un délai de 48h entre la remise du contrat de cession marqué par la signature d'un récépissé et sa signature par M me X tel qu'il est stipulé à l'article L341- 16 du code monétaire et financier, […] Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. I J, K L et M N. . Délibéré le 28.05.2014 par les mêmes juges.
[…] En application des articles L. 312-19 à 21, et suivants, du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation de 14 jours prévue par le code de la consommation (L. 321-19) et le code monétaire et financier (L. 341-16), un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. Ledit formulaire doit pouvoir être détaché sans atteindre à l'intégrité totale du contrat, et doit comporter les modalités de computation du délai de rétractation, notamment la mention selon laquelle le jour de l'acceptation de l'offre n'est pas compté dans le délai.
[…] L310-18 du code des assurances, Vu la Directive 2002/65/CE relative à la commercialisation à distance des produits financiers et l'ordonnance du 6 juin 2005, Vu les, dispositions des articles L 341-16, L 341-17, L 613-21 et L 621-15 du code monétaire et financier, Dire et juger irrecevable et mal fondé Monsieur X en son appel. L'en débouter.