Infirmation partielle 3 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 3 févr. 2017, n° 15/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02022 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 8 juin 2015, N° 13/00318 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT PH N°
DU 03 FEVRIER 2017
R.G : 15/02022
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
13/00318
08 juin 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANT :
Monsieur G X
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
FMT DIVOUX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé MONTAUT, substitué par Me Pauline BARREAU, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : JOBERT Benoît,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
I J,
Greffier lors des débats : FOURNIER Isabelle
DÉBATS :
En audience publique du 08 Décembre 2016 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Février 2017 ; Le 03 Février 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat à durée déterminée à effet au 1er juillet 2011, la SAS FMT DIVOUX a embauché K X en qualité d’électricien niveau II, coefficient 185.
Par avenant du 1er octobre 2011, ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée.
Par courrier en date du 5 juillet 2012 adressé à son employeur, K X a contesté la date de ses congés payés, a demandé une classification au moins de niveau III coefficient 210 avec effet rétroactif à la date d’embauche et a sollicité le respect des règles de sécurité sur les chantiers.
La SAS FMT DIVOUX a répondu au salarié par courrier en date du 11 juillet 2012 et l’a convoqué à un entretien le 19 juillet 2012 'afin de comprendre ses réelles motivations'.
K X affirme avoir été agressé verbalement et physiquement par son employeur au cours de cet entretien, s’être enfui par une fenêtre et s’être rendu aux urgences où un médecin a établi un certificat médical avec ITT.
La SAS FMT DIVOUX conteste la réalité de cette agression.
Le 20 juillet 2012, K X a porté plainte pour violence auprès du commissariat de police de Remiremont.
Le même jour, il a été mis en arrêt maladie par son médecin traitant.
L’arrêt de travail a pris fin le 16 septembre 2012.
Au terme de la visite médicale de reprise du 17 septembre 2012, le médecin du travail a visé le danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié ou des tiers et a déclaré K X inapte à la reprise à son poste.
Le 8 octobre 2012, l’employeur a fait savoir par écrit au salarié que son reclassement était impossible.
Par courrier du 9 octobre 2012, K X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2012.
Par courrier en date du 26 octobre 2012, la SAS FMT DIVOUX a notifié son licenciement pour inaptitude à K X.
Selon requête enregistrée au greffe le 6 juin 2013, K X a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal pour voir :
— constater la nullité du licenciement et condamner l’employeur à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts
subsidiairement,
— constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts en tout état de cause,
— constater que la SAS FMT DIVOUX a violé son obligation de sécurité envers lui
— en conséquence, la condamner à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— dire qu’il aurait dû bénéficier du coefficient 210
— en conséquence, condamner la SAS FMT DIVOUX à lui verser 1 791,11 euros à titre de rappel de salaire, outre 179,11 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la SAS FMT DIVOUX à lui payer 3 779,23 euros au titre du temps de travail non rémunéré, outre 377,92 euros au titre des congés payés y afférents
— condamner la SAS FMT DIVOUX à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin, à compter de la signification du jugement
— condamner la SAS FMT DIVOUX à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la signification du jugement
— condamner la SAS FMT DIVOUX à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident, la SAS FMT DIVOUX a demandé au conseil d’écarter des débats les pièces 35 et 24 communiquées par le salarié et obtenues de manière déloyale.
Sur le fond, elle a conclu au débouté d’K X et à sa condamnation en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles.
Par jugement en date du 8 juin 2015, le Conseil de Prud’Hommes d’Epinal a :
— dit que l’incident soulevé est recevable et bien fondé
— dit que l’enregistrement de l’entretien du 19 juillet 2012 est déloyal
— dit irrecevable les pièces 24 et 35
— ordonné à K X le retrait dans le cadre de sa production aux débats de ses pièces 24 et 35
— dit que le licenciement est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, qui repose sur un licenciement pour inaptitude
— condamné la SAS FMT DIVOUX à verser à K X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et celle de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté K X de l’ensemble de ses autres demandes
— débouté la SAS FMT DIVOUX de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure – condamné la SAS FMT DIVOUX aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 juillet 2015, K X a relevé appel du jugement signifié à sa personne le 15 juin.
Selon des écritures récapitulatives adressées par A le 7 mars 2016 et soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et il renouvelle l’ensemble de ses prétentions, à l’exception de la nullité du licenciement et des dommages intérêts afférents.
A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que :
— l’inaptitude est liée à l’agression physique et verbale dont il a été victime le 19 juillet 2012, la CPAM a reconnu le 23 octobre 2012 le caractère professionnel de l’accident, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et le licenciement est dans ces conditions sans cause réelle et sérieuse
— l’employeur n’a pas justifié de recherches sérieuses de reclassement sur des postes au sein des sociétés du groupe auquel appartient la SAS FMT DIVOUX
— son diplôme de bac pro électricien, son expérience et son autonomie dans le travail justifient la classification revendiquée
— il passait chaque matin à l’entreprise pour récupérer le matériel nécessaire au chantier, les temps de déplacement entreprise – chantier constituaient du temps de travail effectif et devaient être rémunérés.
Selon des écritures récapitulatives adressées par A le 22 novembre 2016 et soutenues oralement à l’audience, la SAS FMT DIVOUX demande à la cour de :
— prendre acte du fait qu’K X n’a pas entendu faire appel de l’incident et a retiré ses pièces 24 et 35 ainsi que toute mention de celles-ci dans ses écritures
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de celle de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
et, statuant à nouveau,
— débouter K X de l’intégralité de ses demandes
— le condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— les accusations d’agression portées par le salarié à l’encontre de son employeur sont mensongères, rien ne permet de démontrer que l’inaptitude aurait pour origine des manquements de l’employeur et le licenciement pour inaptitude est parfaitement fondé
— la SAS FMT DIVOUX ne fait partie d’aucun groupe et elle justifie avoir respecté son obligation de recherche de reclassement tant en interne qu’en externe auprès de plusieurs sociétés d’électricité du secteur – l’employeur n’a jamais agressé K X et aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est établi
— le salarié a été embauché en qualité d’électricien, il justifie d’un BEP et il n’était pas capable d’effectuer un grand nombre de travaux, de sorte que la classification au coefficient 185 était adaptée
— les dispositions conventionnelles ont été respectées concernant les indemnités de trajet.
MOTIFS
Sur la revalorisation de classification professionnelle
K X soutient qu’il aurait dû bénéficier du niveau III coefficient 210 de la convention collective des ouvriers du bâtiment et non du niveau II coefficient 185.
L’article 12.1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit une grille de classification sur 4 niveaux d’emploi suivant les critères suivants : contenu de l’activité ; autonomie et initiative ; technicité ; formation, adaptation et expérience.
Pour bénéficier du niveau III, coefficient 210, la convention collective exige l’obtention d’un diplôme Bâtiment niveau IV.
En l’espèce, K X justifie être titulaire d’un baccalauréat professionnel en électrotechnique Energie dont il fait mention dans le curriculum vitae qu’il a joint à sa candidature spontanée adressée à la SAS FMT DIVOUX lorsqu’il cherchait un emploi en mai 2011.
L’employeur ne pouvait donc ignorer cette qualification professionnelle.
Toutefois, la seule obtention d’un diplôme de niveau IV ne saurait suffire à offrir à K X le bénéfice du niveau III, coefficient 210 de la convention collective.
Pour statuer sur une contestation de la qualification attribuée à un salarié, la cour doit également se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
En l’espèce, la classification conventionnelle sollicitée nécessite la réalisation d’activités impliquant de bonnes connaissances professionnelles et une responsabilité de bonne réalisation.
A l’appui de sa demande, K X verse aux débats deux attestations de salariés de la SAS FMT DIVOUX :
Celle de Wesley CAUSERET mentionne uniquement qu’il exécutait les tâches afférentes au coefficient 210.
Celle d’Ismaïl TASDELEN indique qu’il effectuait des travaux complexes en se portant volontaire de certaines responsabilités du chantier et mentionne pour exemples tableaux électriques et centrale incendie.
A défaut d’autres éléments, ces deux attestations ne sont pas suffisamment précises pour établir que les tâches qu’il exécutait réellement correspondaient au niveau de compétence, d’organisation du travail et de responsabilité requis pour le bénéfice du niveau III.
Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté K X de sa demande de rappel de salaire au titre la classification conventionnelle. Sur le rappel de salaire au titre des déplacements
Selon l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
En revanche, le temps de trajet entre l’entreprise et le chantier constitue du travail effectif dès lors que le salarié se tient à la disposition de son employeur en partant de l’entreprise. Tel est le cas si le salarié a l’obligation de passer par l’entreprise avant de se rendre sur le chantier.
Ce n’est qu’en cas de passage volontaire du salarié par l’entreprise que le trajet entre ce lieu et le chantier n’est pas un temps de travail effectif puisqu’un tel passage n’est pas imposé par l’employeur.
En l’espèce, K X soutient qu’il devait se rendre tous les matins à l’entreprise afin de récupérer les outils nécessaires sur les chantiers.
Cette affirmation est étayée par les attestations de deux salariés qu’il verse aux débats. Il résulte en effet de celle d’Ismaïl TASDELEN qu’il passait tous les matins à l’atelier de Saint-G-les-Remiremont pour récupérer le matériel nécessaire au chantier et pour se rendre sur celui-ci à 8 heures et de celle de Wesley CAUSERET que le temps qu’il passait à l’entreprise le matin et sur le trajet atelier-chantier n’était pas pris en compte par l’employeur.
La SAS FMT DIVOUX ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le salarié n’avait pas l’obligation de se rendre à l’entreprise avant d’aller sur les chantiers.
Il est établi dans ces conditions que le temps de trajet d’K X entre l’entreprise et le chantier constitue du travail effectif.
L’indemnité de trajet prévue par l’article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, ayant un caractère forfaitaire et ayant pour objet d’indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d’en revenir, est donc due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet entreprise-chantier inclus dans l’horaire de travail.
Au vu des attestations susvisées ainsi que des tableaux récapitulatifs des heures de travail effectif passées entre l’entreprise et les chantiers, versés aux débats par le salarié, et en l’absence de contestation par l’employeur du nombre des heures ainsi calculées, il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 3 779,23 euros à titre de rappel de salaire et de celle de 377,92 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé dans ce sens.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
Au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il appartient à l’employeur dont le salarié, victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
En l’espèce, K X invoque la violation d’une telle obligation en faisant valoir qu’il a été agressé physiquement et verbalement par son employeur, Éric D, le 19 juillet 2012, au cours d’un entretien initié par ce dernier. L’employeur ne conteste pas la réalité de l’entretien mais soutient qu’il n’y a pas eu d’agression.
Il est constant qu’K X n’a jamais repris le travail à la suite de l’incident du 19 juillet 2012, qui a donné lieu à un arrêt de travail à compter du 21 juillet 2012. Le médecin du travail, dans le cadre de la visite de reprise du 17 septembre 2012 a indiqué, s’agissant de K Gazganes : 'inapte à la reprise à son poste, danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié ou des tiers, une seule visite. Art. 4624-31 du code du travail. Inapte à tout poste dans l’entreprise, inapte aux tâches existant dans l’entreprise, pas de mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail envisageable. Peut exercer le même travail dans une autre entreprise'.
Le caractère professionnel de l’accident a ensuite été reconnu par la CPAM le 23 octobre 2012.
L’enquête administrative diligentée pour la CPAM présente les conclusions suivantes : 'Des éléments présents au dossier, on peut conclure que les faits qui se sont déroulés dans le bureau de M. D ont conduit M. X à fuir par la fenêtre, qu’il s’est réfugié dans une entreprise voisine, qu’à ce moment il était tremblant, et qu’un certificat médical a été rédigé le 19/07/12 à 18h30. L’absence de témoignage ne peut permettre de conclure que M. D a agressé physiquement M. X, mais son état psychologique peu après l’entretien permet de conclure qu’il a été victime d’un fait accidentel en temps et lieu du travail'.
L’enquêteur cite notamment le témoignage de Mme C, présente dans les locaux, qui est venue vers le bureau d’Éric D, inquiétée par les éclats de voix qu’elle entendait, a aperçu quelqu’un qui se sauvait en courant dans la cour de l’entreprise et a indiqué qu’Éric D s’emporte fréquemment verbalement, ainsi que le témoignage de M. B, de la société voisine, qui indique que le 19 juillet 2012 en fin d’après-midi un homme est venu se réfugier sur son lieu de travail en indiquant qu’il venait de se faire agresser, que la personne était tremblante mais qu’il n’a pas constaté de blessures physiques.
D’autres éléments produits par le salarié vont dans le sens d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité lors de l’entretien en question, étant précisé qu’K X a retiré ses pièces 24 et 35 ainsi que toutes mentions de celles-ci dans ses écritures en raison du caractère déloyal de ces preuves constaté par le conseil de prud’hommes.
Il s’agit du certificat médical établi le jour des faits par le docteur E F, établissant que le patient 'en pleurs, stressé, visiblement choqué psychologiquement’ présentait un érythème de la face antérieure du cou et du thorax avec des lésions d’égratignure et des douleurs thoraciques ; du procès verbal de dépôt de plainte et d’enquête de la police nationale au cours de laquelle Éric D a reconnu le 26 septembre 2012 l’avoir 'traité de branleur au moment de son départ’ ; de l’audition d’Alexandra HEL divorcée Y qui est arrivée à la fin de l’entretien et qui confirme avoir entendu Éric D traiter K X de branleur et avoir vu ce dernier quitter le bureau en passant par la fenêtre ainsi que des attestations de deux collègues de travail qui rapportent avoir été contactés par K X après l’entretien et l’avoir trouvé stressé et choqué.
L’employeur conteste avoir manqué à ses obligations et déduit des pièces produites par le salarié, notamment du rapport d’enquête de la CPAM, que celui-ci ne présentait aucune blessure physique lorsqu’il s’est réfugié dans l’entreprise voisine et qu’il n’est pas établi qu’il l’ait agressé physiquement.
L’employeur produit, par ailleurs, le courrier transmis au procureur de la République dans lequel 'il entend porter plainte à l’encontre de K X pour dénonciation calomnieuse'.
Mais qu’il s’agisse de la plainte de K X ou de celle de la SAS FMT DIVOUX, aucune n’a donné lieu à des poursuites judiciaires. L’employeur fait enfin valoir les déclarations d’une salariée qui confirme avoir vu K X sortir par la fenêtre mais qui n’a pas assisté à l’entretien.
Il ressort, par ailleurs, de l’examen des pièces fournies au dossier qu’K X et son employeur avaient un important différend relatif à la date de prise de congés du salarié. L’employeur soutient que ce différend est à l’origine de la mise en scène de son agression par K X. Toutefois, c’est bien l’employeur qui a pris l’initiative de l’entretien et aucun élément ne vient conforter la thèse d’une mise en scène par le salarié.
Il résulte au contraire de l’ensemble des pièces susvisées que l’employeur a fait preuve d’un comportement pour le moins inapproprié le 19 juillet 2012 à l’encontre du salarié, à l’origine de son arrêt de travail, et qu’il ne démontre pas avoir respecter son obligation de sécurité.
Il convient dès lors de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Épinal en ce qu’il a reconnu que la SAS FMT DIVOUX avait manqué à son obligation de sécurité et l’a condamnée à verser à K X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
K X a été licencié pour inaptitude le 26 octobre 2012.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, il résulte des développements susvisés que l’accident du travail du 19 juillet 2012 est à l’origine de l’inaptitude et que l’employeur, qui a manqué à son obligation de sécurité, ne pouvait en ignorer ni la cause ni le caractère professionnel.
Le licenciement d’K X doit donc être considéré sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’obligation de reclassement.
Suivant l’article L. 1235-5 du code du travail, le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse qui ne justifie pas de 2 ans d’ancienneté peut prétendre à une indemnité qui répare de façon intégrale le préjudice subi.
Eu égard à l’ancienneté du salarié, à son âge, et aux circonstances particulièrement pénibles de la rupture, il convient d’allouer à K X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.
Sur les autres demandes
En raison de la requalification des temps de trajet en temps de travail effectif et de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il convient d’ordonner à la SAS FMT DIVOUX la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés à K X, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la remise de ces documents d’une astreinte.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Épinal en ce qu’il a condamné la SAS FMT DIVOUX à verser à K X la somme de 400 euros pour les frais de première instance, et d’y ajouter la somme de 1 200 euros pour les frais à hauteur d’appel. La SAS FMT DIVOUX, qui succombe à l’instance, sera déboutée des demandes de ce chef et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la SAS FMT DIVOUX à payer à G X la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
— Débouté K X de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle et de sa demande d’astreinte.
— Condamné la SAS FMT DIVOUX à verser la somme de 400 € (quatre cents euros) à K X au titre des frais irrépétibles de première instance.
— Débouté la SAS FMT DIVOUX de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’INFIRME au surplus.
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la SAS FMT DIVOUX à payer à K X la somme de 3 779,23 € (trois mille sept cent soixante dix neuf euros et vingt-trois cents) à titre de rappel de salaire et celle de 377,92 € (trois cent soixante dix-sept euros et quatre-vingt douze cents) au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SAS FMT DIVOUX à payer à K X la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
ORDONNE la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés à G X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
CONDAMNE la SAS FMT Divoux à verser à G X la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) pour les frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE la SAS FMT DIVOUX aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur JOBERT, Président, et par Madame FOURNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président Minute en dix pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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