Article L451-1-2 du Code monétaire et financier
Article L440-10
Article L451-1-3

Entrée en vigueur le 1 février 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 52

I.-Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004 / 39 / CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.

Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant cinq ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.

II.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :

1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, des titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004 / 39 / CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ;

3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

III.-Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier semestriel dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice.

Ce rapport financier semestriel comprend des comptes condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d'activité et une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents.

Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des comptes condensés mentionnés à l'alinéa précédent, par rapport aux informations contenues dans le rapport semestriel d'activité et font état de leurs observations dans un rapport d'examen limité annexé à celui-ci.

IV.-Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers une information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier et troisième trimestres de leur exercice.

Cette information financière comprend :

1° Une explication des opérations et événements importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et une explication de leur incidence sur la situation financière de l'émetteur et des entités qu'il contrôle ;

2° Une description générale de la situation financière et des résultats de l'émetteur et des entités qu'il contrôle pendant la période considérée ;

3° Le montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de l'ensemble de l'exercice en cours, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Ce montant est établi individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée.

V.-Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents mentionnés aux I, III et IV.

VI.-Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

VII.-Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de publication, de dépôt et de conservation des documents et informations mentionnés au présent article.

VIII.-L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis.L'Autorité des marchés financiers arrête et publie régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes.

Entrée en vigueur le 1 février 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires47

1De nouvelles informations à intégrer au rapport de gestion des sociétés cotées
Chrono Vivaldi · 10 février 2026

[…] cette obligation est renforcée et s'accompagne de dispositions spécifiques prévues au Code de commerce, au Code monétaire et financier et par la réglementation AMF. Ainsi, pour les sociétés cotées, l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier impose la publication et le dépôt auprès de l'AMF d'un rapport financier annuel dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, ce rapport comprend le rapport de gestion et, […] le rapport sur la gestion du groupe. […] Concernant la rémunération, l'article L. 22-10-9 du Code de commerce impose la publication d'informations détaillées sur la rémunération totale et les avantages de toute nature versés à chaque mandataire social ; […]

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2Gouvernance et gestion de crise : regards croisés Canada-France.
Village Justice · 19 février 2025

En France, l'article L225-251 du Code de commerce établit des responsabilités similaires, bien que le contexte juridique français accorde une place plus marquée à la responsabilité sociale des entreprises (RSE). […] Dans ces deux affaires, la transparence et la diligence des administrateurs ont été remises en question, entraînant des conséquences juridiques et économiques importantes pour les entreprises. […] En France, la loi impose également aux entreprises cotées de communiquer toute information pertinente pouvant influencer la décision des investisseurs, conformément aux articles L451-1-2 et L465-1 du Code monétaire et financier. […]

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Décisions188

[…] née le 02 Janvier 1989 à THIONVILLE (57100), demeurant 37 Route de Sierck – 57970 KOENIGSMACKER […] Cette erreur résulte de manquements à l'obligation d'information précontractuelle prévue par les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce et des manœuvres employées par la société ALL GOOD pour exécuter immédiatement le contrat, […] pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du VI de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ; […] 2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

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[…] T R I B U N A L […] le Président de l'Autorité des Marchés Financiers a assigné la société MARJOS et X Z aux fins de les enjoindre de publier et déposer le rapport financier annuel de la société MARJOS au titre de l'exercice clos le 1 er avril 2015, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir sous peine d'astreinte de 2 000 € par jour de retard et de le condamner in solidum à 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] dans l'obligation, en application de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, de déposer auprès de l'AMF son rapport financier annuel ce qu'elle n'a pas fait pour l'exercice clos au 1 er avril 2015 ; […] 1:

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